| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81230 | Bail commercial : La compétence spéciale du juge des référés pour ordonner l’éviction en cas de péril de l’immeuble n’est pas affectée par l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'un... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et l'effet suspensif du recours en annulation formé contre l'arrêté municipal. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté a été pris dans le cadre de la procédure d'urgence pour danger imminent prévue à l'article 17 de la loi 12-94. Elle rappelle qu'en application de l'article 18 de cette même loi, le recours contre un tel arrêté n'a aucun effet suspensif, contrairement à la procédure ordinaire régie par l'article 12. La cour retient également que le juge des référés est compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux, qui lui confère une compétence d'attribution spéciale. Elle écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, l'action ayant été intentée par les propriétaires de plus des trois quarts des parts indivises, conformément à l'article 971 du DOC. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 22336 | Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012) | Tribunal administratif, Casablanca | Travail, Licenciement | 13/06/2012 | Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les org... Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative. Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée. |
| 21833 | Tribunal Administratif d’Agadir, 14/11/1996, 1014/96 | Tribunal administratif, Agadir | Administratif, Marchés Publics | 14/11/1996 | N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet. N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet. |
| 15907 | Retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique : la demande d’explication préalable est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la décision de l’administration (Trib. adm. Rabat 2013) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Fonction publique | 27/11/2013 | Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application... Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application n° 2.99.1216. L’article 4 de ce décret impose à l’administration l’obligation d’adresser au préalable à l’agent une demande d’explication écrite. Cette exigence est une formalité substantielle visant à protéger les droits de la défense et à prémunir le fonctionnaire contre un prélèvement inopiné. En l’espèce, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de l’accomplissement de cette notification préalable, la décision de retenue est annulée pour vice de forme. Le manquement à cette formalité substantielle suffit, à lui seul, à entacher la décision d’illégalité. |
| 17828 | Mise à la retraite : Primauté du registre-matrice de l’état civil sur les documents du dossier administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 12/10/2000 | L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et ... L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et prime sur toute transcription ultérieure erronée figurant au dossier administratif, a fortiori lorsque ledit registre est antérieur au recrutement de l’agent. Dès lors, l’Administration, informée de l’erreur matérielle, ne pouvait légalement ignorer la date de naissance véritable ainsi établie. En fondant la mise à la retraite sur une donnée qu’elle savait inexacte, elle a entaché sa décision d’illégalité, justifiant son annulation. |
| 18249 | CCass,10/08/1984,491 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/08/1984 |
Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités.
Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.
Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités.
Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.
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| 18323 | Sanction disciplinaire et preuve vidéo : le juge du fond est tenu de visionner l’enregistrement invoqué au soutien de la sanction (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 18/02/2004 | Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire e... Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire et a privé sa décision de base légale. |
| 18599 | Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/01/2000 | La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce ... La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi. |
| 18633 | Fourniture d’eau potable et succession dans les droits : annulation du refus administratif fondé sur l’absence de réinscription (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 27/12/2001 | La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge ... La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge que le refus fondé sur l’absence de réinscription du successeur constitue un excès de pouvoir. Elle confirme l’annulation de la décision administrative litigieuse, affirmant que le droit à la fourniture d’eau suit la parcelle et son propriétaire, dès lors que ce dernier n’a pas procédé à une nouvelle inscription. |
| 18698 | Compétence administrative : le refus du ministère public d’autoriser une opposition tardive en matière d’immatriculation foncière relève du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 28/04/2004 | La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative. La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative. |
| 18718 | La cession d’un bien du domaine privé de l’État est un contrat de droit privé excluant la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 15/12/2004 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare ... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare compétent pour statuer sur une telle demande. |
| 18826 | Demande d’attestation administrative : le caractère imprécis de la demande initiale rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de l’administration (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 14/06/2006 | Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l... Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l'autorité l'ayant édictée. |
| 18829 | Recours en régularisation de situation : irrecevabilité de l’action visant une décision administrative non contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/06/2006 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive e... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive et insusceptible de recours. |
| 18861 | Urbanisme – L’expiration du délai de dix ans des effets d’un plan d’aménagement justifie l’indemnisation du propriétaire privé de la jouissance de son bien (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 25/04/2007 | Il résulte de l'article 28 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme que les effets de la déclaration d'utilité publique résultant d'un plan d'aménagement cessent à l'expiration d'un délai de dix ans. Par conséquent, le propriétaire d'un terrain réservé par un tel plan retrouve, à l'issue de ce délai, le plein exercice de son droit de propriété. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la commune continuait d'occuper le terrain après l'expiration de ce délai, la conda... Il résulte de l'article 28 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme que les effets de la déclaration d'utilité publique résultant d'un plan d'aménagement cessent à l'expiration d'un délai de dix ans. Par conséquent, le propriétaire d'un terrain réservé par un tel plan retrouve, à l'issue de ce délai, le plein exercice de son droit de propriété. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la commune continuait d'occuper le terrain après l'expiration de ce délai, la condamne à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de sa privation de jouissance. |
| 18939 | CCass,21/01/2009,88 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 21/01/2009 | Le fait pour le fonctionnaire de refuser de réintégrer son poste ne justifie pas sa révocation mais seulement qu’il soit déféré devant le conseil de discipline. Le fait pour le fonctionnaire de refuser de réintégrer son poste ne justifie pas sa révocation mais seulement qu’il soit déféré devant le conseil de discipline. |
| 19068 | CCass,08/04/2009,377 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/04/2009 | La décision émanant du chef du secrétariat greffe de refuser la délivrance d'une grosse est une décision administrative qui revêt toutes les caractéristiques de l’acte administratif et doit être attaqué par la voie du recours en annulation devant les juridictions administratives.
La décision émanant du chef du secrétariat greffe de refuser la délivrance d'une grosse est une décision administrative qui revêt toutes les caractéristiques de l’acte administratif et doit être attaqué par la voie du recours en annulation devant les juridictions administratives.
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| 20017 | CCass,15/04/1999,385 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 15/04/1999 | L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :
- L'inscription sur le tableau d'avancement ;
- l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ;
- Le rendement ;
- Le comportement ;
- Et la notation annuelle.
L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique. L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :
- L'inscription sur le tableau d'avancement ;
- l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ;
- Le rendement ;
- Le comportement ;
- Et la notation annuelle.
L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique. |
| 20836 | CCass,26/12/1990,399 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 26/12/1990 | La compétence dévolue au parquet est définie dans le code de procédure pénale; celui ci est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher leurs auteurs, exécuter les décisions de justice...
Le prononcé des décisions appartient aux juridictions, le parquet ne pouvant ordonner la remise en l'état.
Doit être annulée pour excés de pouvoir la décision prise par le parquet d'ordonner la remise en l'état et la mise en possesion d'un local.. La compétence dévolue au parquet est définie dans le code de procédure pénale; celui ci est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher leurs auteurs, exécuter les décisions de justice...
Le prononcé des décisions appartient aux juridictions, le parquet ne pouvant ordonner la remise en l'état.
Doit être annulée pour excés de pouvoir la décision prise par le parquet d'ordonner la remise en l'état et la mise en possesion d'un local.. |