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Vérification par le juge

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58869 Liquidation judiciaire du preneur : Le droit au bail, actif essentiel de la procédure, fait obstacle à la demande de restitution des locaux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance.

La cour écarte la demande de paiement provisionnel au motif que l'article 662 du code de commerce la subordonne à l'admission préalable de la créance, condition non remplie en l'absence de vérification par le juge-commissaire. Elle rejette également la demande de restitution des locaux, retenant qu'une telle mesure priverait la procédure d'un actif essentiel, le droit au bail, qui constitue une garantie fondamentale pour l'ensemble des créanciers.

La cour considère que tant que la créance locative n'est pas définitivement arrêtée, la restitution porterait atteinte à l'intérêt collectif de la masse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60774 Déclaration de créance : La production de simples photocopies de chèques est insuffisante pour obtenir l’admission de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés. La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés.

La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour les mêmes faits. La cour retient que la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice qui impose au créancier de produire les originaux des titres fondant sa prétention, a fortiori lorsqu'il s'agit d'effets de commerce.

Elle juge ainsi que de simples photocopies de chèques ne sauraient suffire à établir le bien-fondé de la créance lors de sa vérification par le juge-commissaire, dès lors que l'admission au passif a vocation à aboutir à un paiement dans le cadre du plan de redressement. Faisant droit au moyen tiré du défaut de production des titres originaux, la cour infirme l'ordonnance entreprise et rejette la déclaration de créance.

71483 Distribution par contribution : l’erreur sur le montant du produit de la vente des biens saisis justifie l’annulation du jugement ayant rejeté l’opposition au projet de répartition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La cour, après examen du dossier de distribution, constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur un compte séquestre et un produit de vente sans aucun lien avec les biens saisis. Elle retient que cette erreur de fait sur l'identification des fonds disponibles vicie le fondement même du projet de distribution contesté. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille la contestation et renvoie le dossier au juge de la distribution afin qu'il soit procédé à une nouvelle répartition sur la base des fonds réellement issus de la vente des biens du débiteur.

43493 Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.

52153 Bail commercial – L’octroi d’une indemnité d’éviction est subordonné à la vérification par le juge de l’inscription du preneur au registre du commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/02/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour allouer une indemnité d'éviction au preneur, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur contestant le droit au renouvellement au motif que le preneur n'était pas immatriculé au registre du commerce. En ne vérifiant pas l'accomplissement de cette condition substantielle prévue par l'article 5 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel prive sa décision de fondement juridique.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour allouer une indemnité d'éviction au preneur, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur contestant le droit au renouvellement au motif que le preneur n'était pas immatriculé au registre du commerce. En ne vérifiant pas l'accomplissement de cette condition substantielle prévue par l'article 5 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel prive sa décision de fondement juridique.

35411 Qualité pour agir du mandataire non-avocat : La condition de parenté est une exigence distincte et préalable à celle du mandat (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2023 Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preu...

Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets.

En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preuve du lien de parenté commet une erreur de droit qui vicie son raisonnement et expose sa décision à une cassation certaine pour défaut de base légale.

16143 L’irrecevabilité de la poursuite pénale fondée sur un jugement étranger suppose la vérification par le juge de son caractère définitif et de l’identité des faits (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 31/01/2007 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

16750 Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 11/10/2000 Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre.

Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation.

16798 Association : l’exclusion d’un membre pour non-paiement de charges supplémentaires suppose la vérification par le juge de la compétence de l’organe décisionnaire (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 16/03/2010 Encourt la cassation pour défaut de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide l'exclusion d'un membre d'une association pour non-paiement de charges supplémentaires, sans vérifier, alors que la compétence de l'organe de direction était contestée, si celui-ci avait statutairement le pouvoir d'imposer lesdites charges.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide l'exclusion d'un membre d'une association pour non-paiement de charges supplémentaires, sans vérifier, alors que la compétence de l'organe de direction était contestée, si celui-ci avait statutairement le pouvoir d'imposer lesdites charges.

18672 Office du juge et notification : L’obligation de vérifier la régularité des diligences antérieures au recours à un curateur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/06/2003 La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code). La haute juridiction rappelle que les formalités de notifica...

La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code).

La haute juridiction rappelle que les formalités de notification constituent une « chaîne procédurale indivisible ». Par conséquent, le recours à la procédure par curateur est strictement subordonné à la vérification, par le juge, de l’échec avéré des modes de notification prioritaires. En s’abstenant d’effectuer ce contrôle essentiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

De surcroît, la Cour Suprême précise que même lorsque le recours à un curateur est justifié, la procédure est viciée si celui-ci n’accomplit pas l’intégralité des diligences de recherche de la partie signifiée, telles que prévues par l’article 39 du CPC. Pour cette double violation des règles de notification, qui constituent une garantie fondamentale des droits de la défense, l’arrêt est cassé pour motivation insuffisante et mauvaise application de la loi.

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