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Validité du motif

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59937 Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté.

Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56531 Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56773 Bail commercial : le preneur ne peut contester la validité du motif de congé pour usage personnel dès lors que celui-ci ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la preuve de la relation locative et d'autre part la validité du congé, au motif que l'adresse du local n'y figurait pas et que la réalité du motif de reprise n'était pas établie. La cour écarte le pre...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait d'une part la preuve de la relation locative et d'autre part la validité du congé, au motif que l'adresse du local n'y figurait pas et que la réalité du motif de reprise n'était pas établie. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'existence du bail commercial a été établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le second moyen après avoir constaté que l'adresse du local était bien mentionnée dans le congé. La cour retient surtout que le congé fondé sur la reprise pour usage personnel ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction complète, ce qui le prive de la possibilité de contester la réalité ou la légitimité du motif invoqué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

56917 Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris la valeur de la clientèle et de la réputation omise par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale.

Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le changement d'activité du preneur avait entraîné la perte du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère non sérieux du congé, rappelant que le contrôle du juge sur le motif de l'éviction est limité aux cas prévus par l'article 8 de la loi 49.16, ce qui n'inclut pas la reprise pour usage personnel, laquelle est valablement exercée sous réserve du paiement d'une indemnité complète.

Elle retient également que le simple changement d'activité ne saurait entraîner l'extinction du fonds de commerce, celle-ci n'intervenant qu'après une fermeture de deux ans. Relevant en revanche que le premier juge a omis de statuer sur la composante relative à la clientèle et à la réputation commerciale, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice en intégrant cet élément.

Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, l'appel incident étant rejeté.

58159 Bail commercial : le congé fondé sur la reprise pour usage personnel est valable, le preneur ne pouvant contester ce motif qui lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 30/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'un congé fondé sur la reprise pour usage personnel et de la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, faute pour les bailleurs de justifier de leur besoin réel, et sollicitait à titre subsidiaire une exp...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'un congé fondé sur la reprise pour usage personnel et de la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité du motif de reprise, faute pour les bailleurs de justifier de leur besoin réel, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise pour évaluer son indemnité d'éviction. La cour écarte d'emblée la demande d'expertise comme étant une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut contester la réalité du motif de reprise pour usage personnel dès lors que ce motif lui ouvre droit à une indemnité d'éviction complète. Elle précise que la contestation du preneur ne peut porter que sur les motifs qui le priveraient, en tout ou partie, de son droit à indemnisation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59597 Indemnité d’éviction : L’ancienneté du preneur justifie une évaluation du droit au bail sur une base de 60 mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité. Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif ...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité.

Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la propriété et à la qualité de commerçant du bailleur, rappelant que le contrôle judiciaire de la réalité du motif d'éviction pour usage personnel n'est pas requis hors des cas légalement prévus.

Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation du préjudice. Elle retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, le calcul de la compensation pour la perte du droit au bail doit être fondé sur une base de soixante mois de loyer et non de trente-six mois comme retenu par l'expert.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.

65146 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les élém...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les éléments incorporels du fonds. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, ouvrant droit pour le preneur à une indemnité complète.

Elle retient cependant, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé, la compensation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale n'est pas due. La cour considère dès lors que l'expertise, respectant les conditions de forme et de fond, ne peut être écartée et que le montant alloué est suffisant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65093 Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction.

Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés.

Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles.

Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

67977 Indemnité d’éviction : La cour écarte les expertises non fondées sur les critères légaux et apprécie souverainement le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction.

L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail portait exclusivement sur un local commercial, rendant inapplicable le régime spécifique des locaux mixtes invoqué par l'appelant.

Sur l'indemnisation, la cour relève que les expertises judiciaires n'avaient pas respecté les critères d'évaluation prévus par la loi, notamment l'exigence de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ses déclarations fiscales, il convient de procéder à une évaluation souveraine de la valeur du fonds de commerce en se basant sur le chiffre d'affaires estimé, auquel s'ajoutent les frais de déménagement.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

67966 Bail commercial : le congé fondé sur la démolition du local doit être justifié par un projet de reconstruction et non par un simple lotissement du terrain (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif fondant le congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction fondée sur un projet de démolition. L'appelant soutenait que le motif invoqué par le bailleur n'était pas conforme aux dispositions impératives de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les causes d'éviction sont limitativement énumérées...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif fondant le congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction fondée sur un projet de démolition.

L'appelant soutenait que le motif invoqué par le bailleur n'était pas conforme aux dispositions impératives de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les causes d'éviction sont limitativement énumérées par l'article 26 de ladite loi et que la démolition en vue d'un simple lotissement n'y figure pas.

Elle rappelle que le congé pour démolition n'est valable que s'il est justifié par un projet de reconstruction, ce afin de garantir le droit au retour ou à l'indemnisation du preneur. Faute pour le bailleur d'avoir produit le permis de construire et les plans requis attestant d'un tel projet, la cour juge le motif du congé illégitime et l'avis d'éviction nul.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

70441 Bail commercial : Le congé fondé sur la nécessité de démolir un local pour l’équipement d’un lotissement est sans effet, ce motif n’étant pas prévu par la liste limitative de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur la nécessité de démolir les lieux pour les besoins d'une opération de lotissement. La cour rappelle toutefois, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que les causes de résiliation d'un bail commercial sont d'interprétation stricte et limitativement énumérée...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur la nécessité de démolir les lieux pour les besoins d'une opération de lotissement.

La cour rappelle toutefois, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que les causes de résiliation d'un bail commercial sont d'interprétation stricte et limitativement énumérées par la loi. Elle juge que le motif invoqué par le bailleur, à savoir la démolition en vue de finaliser un lotissement, ne constitue pas l'un des cas légaux autorisant la résiliation, lesquels visent notamment la démolition pour reconstruction et non pour un simple aménagement foncier.

Le congé étant ainsi dépourvu de fondement juridique, il ne peut produire aucun effet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

70787 Indemnité d’éviction : la perte de la clientèle n’est pas indemnisable lorsque l’activité du preneur est déficitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant contestait d'une part la sincérité du motif, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux vacants, et d'autre part l'insuffisance de l'indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité.

L'appelant contestait d'une part la sincérité du motif, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux vacants, et d'autre part l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le congé pour usage personnel est un droit pour le bailleur, qui n'a pas à justifier de l'indisponibilité d'autres biens.

Sur l'indemnité, la cour retient que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors que ses propres déclarations fiscales établissent une situation de perte comptable antérieure au congé. Elle valide en revanche l'évaluation des autres postes de préjudice, tels que le droit au bail et les frais de déménagement, tout en confirmant le rejet de l'indemnisation pour perte de la licence d'exploitation, faute de preuve de l'impossibilité d'en obtenir une nouvelle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80796 Bail commercial : la résiliation pour démolition et reconstruction est fondée lorsque l’état de péril de l’immeuble est établi, le droit au retour du preneur étant préservé par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif d'éviction en présence d'expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. En appel, le preneur soutenait que le motif du congé, tiré du péril de l'immeuble, était fallacieux au regard d'une expertise concluant à la solidité de la bâtisse. La cour écarte cette expertise au mo...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif d'éviction en présence d'expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. En appel, le preneur soutenait que le motif du congé, tiré du péril de l'immeuble, était fallacieux au regard d'une expertise concluant à la solidité de la bâtisse. La cour écarte cette expertise au motif que son périmètre était limité aux seuls locaux commerciaux du rez-de-chaussée et n'englobait pas l'intégralité du bâtiment. Elle retient que le caractère menaçant ruine est suffisamment établi par un arrêté de démolition administratif et une expertise antérieure portant sur l'ensemble de la construction, rendant ainsi le motif du congé légitime au visa des dispositions de la loi 49-16. Concernant le droit au retour du preneur, la cour rappelle qu'il s'agit d'un droit légal qui n'a pas à être judiciairement constaté et qui s'exerce de plein droit si la nouvelle construction comporte des locaux à usage similaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77138 Bail commercial : La fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie la résiliation du contrat sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du congé pour fermeture des locaux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif, imputant au bailleur le mauvais état des lieux, et soulevait une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dossier était en état d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du congé pour fermeture des locaux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif, imputant au bailleur le mauvais état des lieux, et soulevait une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dossier était en état d'être jugé. Sur le fond, elle s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire corroboré par des témoignages de voisinage pour constater la fermeture effective et prolongée des locaux, qui étaient destinés à une activité bancaire. La cour retient que l'état de délabrement des lieux est imputable au preneur, qui, aux termes du contrat, était tenu de les maintenir en bon état et autorisé à y effectuer les travaux nécessaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'inertie du bailleur. Elle considère dès lors que les conditions de la résiliation sans indemnité d'éviction pour fermeture, prévues par l'article 8 de la loi n° 49-16, sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81719 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires, sans que le juge soit tenu d’inviter la partie à régulariser (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, le fils du bailleur étant fonctionnaire et donc inapte au commerce, et soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser le paiement des droits judiciaires sur sa demande d'indemnisation. La cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, le fils du bailleur étant fonctionnaire et donc inapte au commerce, et soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser le paiement des droits judiciaires sur sa demande d'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel, prévu par l'article 7 de la loi n° 49.16, est un droit discrétionnaire subordonné uniquement au paiement d'une indemnité d'éviction complète au preneur. Elle juge ensuite que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, faute pour le preneur d'avoir acquitté les droits judiciaires correspondants à ses prétentions chiffrées après expertise. La cour précise que le juge n'est pas tenu d'inviter la partie défaillante à régulariser le paiement de ces droits et que l'appelant n'a pas remédié à cette omission en cause d'appel. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72207 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et le manque à gagner durant le déménagement sont exclus du calcul de l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le ba...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur appelant incident soutenait le caractère surévalué de cette dernière, arguant de la non-fiabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel est légalement ouvert au bailleur, à charge pour lui de verser l'indemnité prévue par la loi. Sur le montant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en censure partiellement les conclusions. Elle retient que ni les frais de recherche d'un nouveau local, ni le manque à gagner durant le déménagement, déjà couvert par l'indemnisation de la clientèle, ne constituent des chefs de préjudice indemnisables au titre de l'article 7 de la loi n° 49-16. Dès lors, considérant que le montant alloué en première instance, après neutralisation des postes de préjudice non fondés, demeure pertinent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71771 Indemnité d’éviction : le salaire moyen du preneur doit être exclu de l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de j...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de justification du motif du congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action émanait du seul co-indivisaire auteur du congé et bénéficiaire d'un partage de jouissance. Elle rappelle que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, lorsqu'il est assorti d'une offre d'indemnité complète, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif, le contrôle du juge ne portant pas sur ce point. Statuant sur les deux appels qui contestaient le montant de l'indemnité, la cour relève une erreur de méthode dans l'expertise judiciaire ayant conduit à surévaluer le droit au bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

71657 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif valable d'éviction ouvrant droit à indemnité au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955. Elle juge cependant que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la perte de la clientèle et de l'achalandage dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni aucun document comptable attestant d'une activité commerciale effective. La cour écarte ainsi les rapports d'expertise judiciaire ayant procédé à une évaluation forfaitaire de ces éléments immatériels et souligne que la fermeture prolongée du local, établie par des constats et des attestations administratives, justifie l'absence d'indemnisation de ce chef. Fixant souverainement le montant de l'indemnité due au titre des autres éléments du fonds, notamment le droit au bail, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au paiement de ladite indemnité.

81730 Calcul de l’indemnité d’éviction : exclusion de la valeur de l’activité commerciale en tant qu’élément non prévu par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, le droit de reprise pour usage personnel n'impose pas au bailleur d'exercer la même activité que le preneur. Ce droit est valablement exercé en contrepartie du seul paiement de l'indemnité d'éviction. En revanche, elle censure le rapport d'expertise en ce qu'il a intégré, pour le calcul de l'indemnité, un élément non prévu par l'article 7 de ladite loi, à savoir la valeur de l'activité commerciale, qu'elle juge distincte des éléments de l'achalandage et de la réputation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

45902 Bail commercial – Reprise pour habiter : L’appréciation de la preuve du besoin du descendant du bailleur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 25/04/2019 En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la n...

En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la nullité du congé.

Elle n'est pas tenue de substituer à cette nullité la condamnation du bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction lorsque celui-ci a fondé ses demandes sur la seule validité du motif de reprise.

44987 Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux...

Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955.

43754 Bail commercial : l’autorité de la chose jugée attachée à la validité du motif de congé interdit toute nouvelle contestation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 03/02/2022 Ayant constaté qu’une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà statué entre les mêmes parties sur la validité du motif de congé pour démolir et reconstruire un local commercial, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la même question soit à nouveau débattue. Dès lors, en application des dispositions de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel retient légalement que le bien-fondé du...

Ayant constaté qu’une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà statué entre les mêmes parties sur la validité du motif de congé pour démolir et reconstruire un local commercial, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la même question soit à nouveau débattue. Dès lors, en application des dispositions de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel retient légalement que le bien-fondé du motif d’éviction ne peut plus être contesté.

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