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Valeur probante des factures

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57225 Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette.

L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations.

Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale.

L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58093 L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales.

Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription.

59765 Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense.

La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande.

La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60923 La concordance des écritures comptables de deux commerçants constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties. L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du di...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties.

L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du dirigeant de la société créancière au sein de la société débitrice. La cour retient que la preuve de la créance ne découle pas des factures contestées mais bien de la concordance des écritures comptables, l'expertise ayant établi que le grand livre de la débitrice faisait état de la même dette que celui de la créancière.

Elle rappelle qu'en application de l'article 21 du code de commerce, des documents comptables concordants avec un double détenu par l'adversaire constituent une preuve parfaite contre leur auteur. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant justifié de la convocation des parties, ainsi que l'allégation de fraude, jugée non étayée et inopérante au regard de l'autonomie des personnes morales.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65109 Preuve de la livraison : La concordance entre une facture non signée et des bons de livraison signés par le transporteur suffit à établir la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2022 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part. La cour écarte le ...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification a atteint son but dès lors qu'un refus de réception a été opposé par une préposée de la société, ce qui établit la réalité de la diligence. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la livraison est rapportée par la parfaite concordance entre les mentions des bons de livraison et celles de la facture litigieuse, notamment quant à la nature et la quantité des marchandises.

Elle ajoute que l'allégation de non-conformité des produits livrés, soulevée tardivement, est écartée faute pour la débitrice d'en rapporter la preuve ou d'avoir engagé la procédure légale prévue à cet effet. L'opposition est par conséquent rejetée.

68300 Une mise en demeure portant le cachet et la signature du débiteur interrompt la prescription quinquennale, la simple contestation de son authenticité étant insuffisante en l’absence d’une procédure de faux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/12/2021 En matière de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption du délai quinquennal par une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de factures en retenant l'acquisition de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que de multiples mises en demeure avaient interrompu le délai, tandis que l'intimé contestait leur date certaine et leur force probante. La cou...

En matière de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption du délai quinquennal par une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de factures en retenant l'acquisition de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que de multiples mises en demeure avaient interrompu le délai, tandis que l'intimé contestait leur date certaine et leur force probante. La cour retient que les lettres de relance versées aux débats, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature de la société débitrice, constituent des mises en demeure extrajudiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte l'argument tiré de l'absence de date certaine, considérant que la date portée sur un document est présumée exacte et qu'il incombe à celui qui la conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge en outre que les factures, lorsqu'elles sont fondées sur des contrats d'abonnement signés, constituent une preuve suffisante entre commerçants, et relève que l'intimé, en s'étonnant de la poursuite du service malgré les impayés, a implicitement reconnu avoir bénéficié des prestations.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des factures et à des dommages et intérêts.

68278 Preuve de l’exécution d’un contrat d’entreprise : le procès-verbal de réception définitive des travaux fait échec à la contestation fondée sur des factures postérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures de travaux et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'un simple visa du bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et réitérait sa demande en paiement au titre des trav...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures de travaux et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle.

L'appelant contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'un simple visa du bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et réitérait sa demande en paiement au titre des travaux qu'il aurait dû faire exécuter par un tiers pour pallier l'inexécution de son cocontractant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour écarte les documents produits par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle.

Elle retient que ces pièces sont soit de simples devis, soit des factures postérieures au procès-verbal de réception définitive des travaux, ce qui les prive de toute pertinence pour établir une prétendue inexécution. S'agissant de la créance principale, la cour considère que les factures antérieures à la réception des travaux et non contestées en temps utile établissent l'existence de l'obligation de paiement.

Elle procède toutefois à une rectification du montant retenu par les premiers juges après avoir constaté une erreur matérielle sur l'une des factures. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et réduit le montant de la condamnation.

68065 La facture-bon de livraison signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que...

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier.

L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature et le cachet du débiteur.

Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté cette signature selon les voies de droit, ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une expertise comptable, disposant des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68062 La signature non contestée du bon de livraison par le débiteur suffit à prouver la créance commerciale et à justifier le paiement des factures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation, et contestait la valeur probante des factures au regard des dispositions du code des obligations et des contrats....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation, et contestait la valeur probante des factures au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour relève que le créancier a produit, en sus des factures, des bons de livraison correspondants, dûment revêtus du cachet d'acceptation du débiteur.

Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté la signature apposée sur ces bons de livraison selon les voies de droit, ceux-ci constituent une preuve suffisante de la réalité des prestations et de l'existence de la créance. La production de ces bons acceptés établit l'exécution de l'obligation par le créancier et supplée l'absence de signature sur les factures elles-mêmes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68040 Preuve de la créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante, le juge n’étant pas tenu d’ordonner une contre-expertise en l’absence de critiques sérieuses (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de force probante des pièces produites et de l'irrégularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur le principe de la liberté de la preuve. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la valeur probante des fa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de force probante des pièces produites et de l'irrégularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur le principe de la liberté de la preuve.

L'appelant contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la valeur probante des factures et bons de livraison, ainsi que la régularité de l'expertise ordonnée en appel au regard des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties conformément à la loi et que l'appelant avait participé à ses opérations.

Sur le fond, la cour retient que l'expertise n'est pas dénuée de valeur, l'expert ayant fondé ses conclusions sur l'examen des pièces comptables, y compris le grand livre du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. Dès lors, la cour considère que la demande de contre-expertise, relevant de son pouvoir d'appréciation souverain, n'est pas justifiée en l'absence d'éléments probants de nature à invalider le premier rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70852 Preuve entre commerçants : la comptabilité régulière du débiteur, qui ne mentionne aucune dette, prévaut sur des factures non signées et sur la comptabilité irrégulière du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/03/2020 En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La ...

En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature.

Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

69726 La facture acceptée par le débiteur et enregistrée dans une comptabilité régulière constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant qu'en matière comptable, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été convoquées et mises en mesure de produire leurs pièces, sans qu'une confrontation soit nécessaire pour la simple remise de documents. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions de l'expert qui a constaté l'enregistrement des factures litigieuses dans la comptabilité du créancier et l'absence de toute preuve de leur paiement ou de leur remplacement par d'autres factures acquittées.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69586 En matière commerciale, la preuve de la créance est rapportée par des factures corroborées par des documents signés et visés par le débiteur, sans qu’un contrat écrit ne soit exigé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures pour une prestation de mise à disposition de personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelante contestait la créance en soulevant l'absence de contrat écrit et en niant la valeur probante des factures, qu'elle estimait non étayées par des bons de commande. La cour écarte ces moyens ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures pour une prestation de mise à disposition de personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire.

L'appelante contestait la créance en soulevant l'absence de contrat écrit et en niant la valeur probante des factures, qu'elle estimait non étayées par des bons de commande. La cour écarte ces moyens en rappelant d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, qui dispense les parties d'un contrat écrit.

Elle retient surtout que des factures, même non accompagnées de bons de commande, acquièrent une pleine force probante dès lors qu'elles sont corroborées par des documents annexes, tels que des listes de présence ou des relevés d'heures, portant le cachet et la signature du débiteur. La cour considère qu'une telle apposition vaut acceptation de la prestation et de la créance qui en découle, rendant superfétatoire le recours à une expertise comptable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69092 Force probante de la facture commerciale : Le cachet du débiteur apposé sur une facture accompagnée d’un bon de livraison vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle. L'appelant contestait la valeur probante des factures, au motif que leur simple estampillage par son bureau d'ordre ne valait pas acceptatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle.

L'appelant contestait la valeur probante des factures, au motif que leur simple estampillage par son bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et soulevait l'exception d'inexécution pour livraison non conforme d'une partie du matériel. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures portant le cachet du débiteur et corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'intervention constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle écarte le moyen tiré de la non-conformité en relevant que le bon de commande émanant du débiteur lui-même mentionnait expressément le matériel litigieux. La demande reconventionnelle en indemnisation est également rejetée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve du dommage allégué et de son imputabilité à l'intimée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73646 Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, dirigée contre l'établissement en la personne de son représentant légal, était valablement engagée, d'autant que l'appelant utilisait lui-même ce nom commercial sur ses propres bons de commande. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la créance est suffisamment rapportée dès lors que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet ou la signature du débiteur. Elle relève que ce dernier n'a jamais contesté la réalité de la réception des marchandises constatée par ces bons, rendant ainsi la créance certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74586 Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

75793 Preuve commerciale : Le cachet non contesté sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient ni sa signature ni son cachet, et que les bons de livraison n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 49 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient ni sa signature ni son cachet, et que les bons de livraison n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 49 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en relevant que les bons de livraison, dont les références correspondaient aux factures, portaient le cachet de l'appelant. Elle retient que l'absence de contestation de l'authenticité de ce cachet constitue un aveu judiciaire de la dette au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, rendant la facture probante en application de l'article 417 du même code. Par conséquent, le moyen tiré de la non-conformité formelle des bons de livraison est jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé.

76311 Preuve en matière commerciale : Une facture non signée mais corroborée par des bons de livraison tamponnés constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et les conséquences de l'inertie procédurale d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour vice de forme et contestait la valeur probante des factures, arguant de réserves émises lors de la livraison. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et les conséquences de l'inertie procédurale d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour vice de forme et contestait la valeur probante des factures, arguant de réserves émises lors de la livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le débiteur, ayant participé à l'instance sans subir de préjudice, ne peut se prévaloir d'une simple irrégularité formelle. Sur le fond, elle relève que l'appelant s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour examiner sa propre contestation. La cour retient dès lors qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, les factures corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance, surtout lorsque ce dernier reconnaît la relation contractuelle et la réception des marchandises. Faute pour l'appelant d'avoir suivi la procédure légale pour contester la conformité des biens, le jugement est confirmé.

81933 Preuve commerciale : la facture que le créancier s’adresse à lui-même ne constitue pas une preuve recevable de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment que l'une d'elles avait été établie par le créancier lui-même. La cour rappelle qu'une fois l'obligation contractuelle établie, il incombe au débiteur de prouver qu'il s'en est acquitté. Elle juge recevable la facture émanant d'un tiers dès lors qu'elle comporte les mentions nécessaires et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. En revanche, la cour retient qu'une facture émise par le créancier à lui-même constitue une preuve qu'il s'est constituée et ne peut, à ce titre, être opposée au débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au seul montant de la facture jugée probante, et confirmé pour le surplus.

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