| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54809 | Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 08/04/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être é... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être établi non par référence à un précédent judiciaire général, mais en fonction des usages spécifiques au port de destination pour la marchandise concernée. La cour rappelle que le principe de l'exonération pour freinte de route, consacré pour le transport terrestre par l'article 461 du code de commerce, s'applique par analogie au transport maritime. Toutefois, pour en déterminer le taux, elle écarte une approche forfaitaire et se fonde sur sa propre jurisprudence établie dans des cas identiques, concernant la même marchandise et les mêmes ports de chargement et de déchargement. La cour retient ainsi que l'usage applicable fixe le taux de tolérance à 0,30%, dès lors le manquant constaté, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60518 | Freinte de route : Le transporteur maritime n’est exonéré de sa responsabilité pour manquant que dans la limite du taux usuel du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur le taux de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré ce dernier en retenant une freinte usuelle, limitant ainsi l'indemnisation due à l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait l'application par analogie de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrest... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur le taux de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré ce dernier en retenant une freinte usuelle, limitant ainsi l'indemnisation due à l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait l'application par analogie de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et subsidiairement le taux de freinte retenu en l'absence d'expertise déterminant l'usage du port de déchargement. La cour rappelle que l'exonération pour freinte de route s'applique bien au transport maritime en vertu des usages. Elle écarte cependant la demande d'une nouvelle expertise, relevant qu'un rapport antérieur, versé aux débats par l'appelant lui-même et relatif à la même marchandise et au même port, avait déjà établi l'usage à un taux de 0,40 %. La cour retient que ce taux constitue la seule freinte admissible pour exonérer le transporteur de sa responsabilité. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait appliqué un taux supérieur et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation. |
| 63427 | La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur. La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement. Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur. |
| 64906 | Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas le destinataire de son obligation de payer le prix du transport à la réception (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/11/2022 | En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état p... En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état pour s'opposer au paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse du destinataire figurant au registre du commerce. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 468 du code de commerce, que l'obligation du destinataire de payer le prix du transport naît de la réception de la marchandise. Dès lors que le destinataire ne conteste pas avoir reçu la livraison, il est tenu d'acquitter le prix convenu. La cour précise que la réclamation pour avarie de la marchandise doit faire l'objet d'une action distincte en responsabilité contre le transporteur et ne saurait justifier un refus de paiement des prestations de transport effectuées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68220 | Responsabilité du transporteur contractuel : Le transporteur principal est responsable des avaries survenues durant le transport maritime sous-traité, le contrat étant qualifié de contrat de transport terrestre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur. L'appelant contestait la qualification de contrat de commission de transport, plaidait l'application du régime du transport m... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur. L'appelant contestait la qualification de contrat de commission de transport, plaidait l'application du régime du transport maritime et invoquait la faute de l'expéditeur pour un défaut d'emballage et de chargement, tout en critiquant le rejet de sa demande de mise en cause du transporteur maritime effectif. La cour écarte la qualification de transport maritime, relevant que l'appelant a lui-même eu recours à un sous-traitant pour la phase maritime, ce qui établit que le contrat le liant à l'expéditeur est un contrat de commission de transport régi par le code de commerce. La cour retient que le commissionnaire est, au visa de l'article 462 du code de commerce, garant de l'arrivée de la marchandise et responsable des fautes de ses substitués. Ayant pris en charge la marchandise sans émettre de réserves, sa responsabilité est présumée, peu important que les expertises aient révélé un défaut d'emballage, dès lors que les opérations de chargement se déroulaient sous sa supervision. La cour confirme également le rejet de la mise en cause du transporteur maritime effectif, faute de lien contractuel entre ce dernier et l'expéditeur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68385 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté à destination est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des usages portuaires et par analogie avec les dispositions relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la freinte de route admise par l'usage. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le taux de manquant effectif est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de déchargement pour la nature de la marchandise transportée. Dès lors, la cour retient que le transporteur bénéficie d'une cause d'exonération, le manquant étant considéré comme une perte naturelle inhérente au transport. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 70560 | Transport maritime : le manquant de marchandises relevant de la freinte de route, dont le taux est déterminé par l’usage et confirmé par expertise, exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/02/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour cause de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, considérant que le manquant constaté sur la marchandise entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode par laquelle le premier juge avait fixé de sa propre autorité le taux de cette freinte, ... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour cause de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, considérant que le manquant constaté sur la marchandise entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode par laquelle le premier juge avait fixé de sa propre autorité le taux de cette freinte, soutenant que la détermination de l'usage devait faire l'objet d'une preuve objective. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que les conclusions de l'expert confirment que le taux de perte est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de déchargement. La cour rappelle que le mécanisme d'exonération prévu par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, qui décharge le transporteur pour les pertes inhérentes à la nature de la marchandise dans les limites de la tolérance d'usage, est transposable au transport maritime. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne saurait être engagée pour un manquant relevant de cette freinte de route. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69895 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur cesse à la livraison sous palan, l’absence de réserves valant présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle. La question de droit posée à la cour, liée au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle. La question de droit posée à la cour, liée au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si la responsabilité du transporteur pouvait être engagée pour un manquant constaté non pas sous palan, mais après déchargement de la marchandise dans des silos puis transport terrestre vers le lieu de pesée. Au visa des dispositions de la convention de Hambourg, la cour retient que la responsabilité du transporteur prend fin au moment de la livraison de la marchandise sous les palans du navire. Dès lors que le manquant n'a été constaté qu'après plusieurs opérations postérieures au déchargement et en l'absence de toute réserve émise lors de la prise en charge au port, le transporteur ne peut être tenu pour responsable. La cour en déduit que le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme, la garde de la marchandise ayant été transférée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes. |
| 69454 | Transport de marchandises : L’indemnisation due par le transporteur responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d’expertise et de règlement du sinistre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/01/2020 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la recevabilité de l'action et l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du transporteur à le garantir. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introd... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la recevabilité de l'action et l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du transporteur à le garantir. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'inopposabilité de la condamnation aux coassureurs non appelés en la cause, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité. La cour rappelle, conformément à la décision de la Cour de cassation, que la qualité à agir de l'assureur est établie dès lors que la quittance subrogative est produite avant le jugement, régularisant ainsi l'instance. Elle écarte le moyen tiré de la coassurance en retenant que le contrat d'assurance désignait l'appelant comme apériteur, le chargeant de représenter les autres assureurs dans toutes les procédures. La cour juge en outre que l'indemnisation due par le transporteur responsable doit couvrir non seulement le montant du dommage principal mais également les frais annexes tels que les honoraires d'expertise et les frais d'établissement du règlement des pertes. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit pour correspondre aux sommes effectivement justifiées. |
| 69473 | Responsabilité du transporteur maritime : la freinte de route constitue une cause d’exonération lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de cette exonération, soutenant que la responsabilité du transporteur était engagée de plein droit pour tout manquant et, subsidiairement, demandait une expertise pour déterminer ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de cette exonération, soutenant que la responsabilité du transporteur était engagée de plein droit pour tout manquant et, subsidiairement, demandait une expertise pour déterminer la nature du déficit. La cour rappelle que l'exonération pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, s'applique par analogie au transport maritime selon un usage constant. Elle retient que l'expertise judiciaire, ordonnée en cause d'appel, a établi que le pourcentage du manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage admise au port de destination pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il est établi que l'appelant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu aux opérations d'expertise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77168 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandises est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de princ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de principe du transporteur. La cour rappelle que, par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce applicables au transport terrestre, le transporteur maritime est exonéré pour les pertes résultant de la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance admise par les usages du port de destination. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux de manquant constaté, étant inférieur à la tolérance d'usage fixée par l'expert pour ce type de marchandise et ce trajet, caractérise une freinte de route. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77171 | Responsabilité du transporteur maritime : l’exonération pour freinte de route s’apprécie au regard de l’expertise judiciaire et des usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par les usages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de la freinte de route et, subsidiairement, la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour en ... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par les usages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de la freinte de route et, subsidiairement, la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour en déterminer le taux. La cour rappelle que l'usage en matière maritime, consacré par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, exonère le transporteur de sa responsabilité pour les manquants correspondant à la freinte de route. Elle retient que l'expertise ordonnée en appel a établi que le taux de manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement toléré au port de destination pour la nature de la marchandise transportée, fixé par l'expert à 1 %. La cour écarte par ailleurs la contestation de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il est établi que l'appelant, dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations. Le manquant relevant ainsi du déchet de route, la responsabilité du transporteur n'est pas engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77174 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant sur la marchandise lorsque celui-ci est inférieur au taux de freinte de route admis par l’usage au port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappel... Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappelle que, par extension des dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, l'usage en matière maritime consacre l'exonération du transporteur pour le manquant qui n'excède pas la perte de poids ou de volume inhérente à la nature des marchandises et aux conditions du voyage. Elle retient que l'expertise judiciaire ordonnée en appel, dont le caractère contradictoire et l'objectivité ne sont pas viciés, a précisément établi que le taux de manquant constaté était inférieur à la freinte de route admissible selon les usages du port de destination. Dès lors que le déficit s'inscrit dans le cadre de cette tolérance coutumière, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement ayant débouté l'assureur de son action est par conséquent confirmé. |
| 74722 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à la freinte de route admise par les usages (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de poids excédait la tolérance d'usage. Après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, la cour relève que le rapport établit un taux de manquant inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature des marchandises transportées. La cour rappelle que, par application des usages maritimes et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit constaté n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature même de la marchandise. Dès lors que l'expertise démontre que le manquant s'inscrit dans le cadre de cette tolérance, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73232 | La responsabilité du transporteur peut être étendue au paiement de la marchandise s’il s’est contractuellement engagé à en recouvrer le prix auprès du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur pour non-recouvrement du prix de la marchandise auprès du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur de la marchandise. L'appelant soutenait que sa mission se limitait à la livraison et que l'obligation de recouvrer le prix, par la remise d'un chèque, excédait le cadre légal du contrat... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur pour non-recouvrement du prix de la marchandise auprès du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur de la marchandise. L'appelant soutenait que sa mission se limitait à la livraison et que l'obligation de recouvrer le prix, par la remise d'un chèque, excédait le cadre légal du contrat de transport, la créance du prix n'existant qu'entre l'expéditeur et le destinataire. La cour retient cependant que le bordereau d'expédition, accepté par les deux parties, constitue la loi des parties. Dès lors que ce document stipulait expressément que la livraison était conditionnée à la remise d'un chèque par le destinataire au profit de l'expéditeur, le transporteur s'était engagé contractuellement à une mission de recouvrement. En manquant à cette obligation de restitution du chèque, le transporteur a engagé sa responsabilité contractuelle, nonobstant le cadre légal général du contrat de transport. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |
| 71844 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque la perte de marchandise est inférieure au coulage de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/04/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un manquant constaté lors d'un transport maritime national de produits pétroliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant soutenait l'inapplicabilité au transport maritime de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et contestait l'exonération du t... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un manquant constaté lors d'un transport maritime national de produits pétroliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant soutenait l'inapplicabilité au transport maritime de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et contestait l'exonération du transporteur en l'absence de preuve du taux de freinte usuel au port de destination. La cour retient que les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives à la freinte de route sont d'application générale et s'étendent au domaine maritime. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, elle constate que le taux de freinte usuel au port d'arrivée, fixé à 0,50 % de la cargaison, est supérieur au manquant effectif. Le transporteur est dès lors exonéré de toute responsabilité, la perte constatée n'excédant pas la tolérance d'usage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77659 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant lorsque l’expertise judiciaire établit que son taux est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé, tout en retenant dans ses motifs une exonération partielle au titre du déchet de route. L'appelant principal soutenait que le manquant constaté, inférieur au seuil de tolérance consacré par l'usage, devait entraîner son exonér... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé, tout en retenant dans ses motifs une exonération partielle au titre du déchet de route. L'appelant principal soutenait que le manquant constaté, inférieur au seuil de tolérance consacré par l'usage, devait entraîner son exonération totale, tandis que l'appelant incident sollicitait une expertise pour déterminer ce seuil. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'expertise, rappelle que l'exonération pour déchet de route, prévue par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, s'applique par analogie au transport maritime selon l'usage du port de destination. Elle retient que la détermination de ce seuil de tolérance dépend des circonstances propres à chaque voyage, telles que la nature de la marchandise, la durée du transport et les conditions de déchargement. Dès lors que le rapport d'expertise, jugé régulier et objectif, établit que le taux de manquant constaté est inférieur au déchet de route usuellement admis pour un transport de même nature, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 52381 | Transport terrestre – Responsabilité du transporteur – La prise en charge de la marchandise sans émettre de réserves établit sa responsabilité pour les avaries constatées à la livraison (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/09/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d’une part, écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire d'une expertise en retenant que la partie qui l'invoque y était dûment représentée et que les déclarations de ses représentants ont été consignées dans le rapport d'expertise non contesté. D'autre part, ayant souverainement constaté que le transporteur terrestre avait pris en charge la marchandise auprès du transporteur précédent sans émettre de réserves, elle en a exacteme... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d’une part, écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire d'une expertise en retenant que la partie qui l'invoque y était dûment représentée et que les déclarations de ses représentants ont été consignées dans le rapport d'expertise non contesté. D'autre part, ayant souverainement constaté que le transporteur terrestre avait pris en charge la marchandise auprès du transporteur précédent sans émettre de réserves, elle en a exactement déduit qu'il était responsable des avaries constatées lors de la livraison finale, sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'elle estimait disposer des éléments suffisants pour statuer. |
| 52148 | Transport maritime – Responsabilité du transporteur – L’exonération pour freinte de route relève de l’usage que le juge peut constater d’office (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 03/02/2011 | Le principe énoncé à l'article 461 du Code de commerce, bien que figurant dans la partie relative au transport terrestre, est une règle générale de responsabilité applicable au transport maritime. Il en résulte que le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant correspondant à la freinte de route, assimilable à un vice propre de la marchandise, dans les limites tolérées par l'usage. Ayant constaté que le manquant affectant une cargaison de blé n'excédait pas le taux admis par ... Le principe énoncé à l'article 461 du Code de commerce, bien que figurant dans la partie relative au transport terrestre, est une règle générale de responsabilité applicable au transport maritime. Il en résulte que le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant correspondant à la freinte de route, assimilable à un vice propre de la marchandise, dans les limites tolérées par l'usage. Ayant constaté que le manquant affectant une cargaison de blé n'excédait pas le taux admis par l'usage en vigueur dans le port de destination, une cour d'appel en déduit exactement que la demande en réparation doit être rejetée, sans être tenue d'exiger du transporteur qu'il rapporte la preuve de cet usage, qu'il appartient au juge de constater. |
| 19453 | Manquant excédant la freinte de route : le transporteur maritime ne doit réparation que pour la part excédentaire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 10/09/2008 | Confirmant le raisonnement des juges du fond, la Cour Suprême juge que la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises n’est engagée qu’à hauteur de la perte excédant la freinte de route admise par les usages. En application, par analogie, de l’article 461 du Code de commerce, la haute juridiction écarte la thèse de l’assureur selon laquelle le dépassement du seuil de tolérance (en l’espèce 2%) rendrait le transporteur redevable de l’intégralité du manquant. Confirmant le raisonnement des juges du fond, la Cour Suprême juge que la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises n’est engagée qu’à hauteur de la perte excédant la freinte de route admise par les usages. En application, par analogie, de l’article 461 du Code de commerce, la haute juridiction écarte la thèse de l’assureur selon laquelle le dépassement du seuil de tolérance (en l’espèce 2%) rendrait le transporteur redevable de l’intégralité du manquant. La freinte de route ne constitue donc pas un simple seuil de déclenchement d’une responsabilité totale, mais bien une exonération partielle et forfaitaire. La condamnation du transporteur a par conséquent été valablement limitée à la seule part du déficit dépassant ce taux usuel. |