| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55069 | Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/05/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant. La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant. La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant et le gérant du preneur est un acte juridique distinct de la relation locative principale. Dès lors, ce contrat est inopposable au bailleur, qui demeure étranger à cette convention et n'est lié contractuellement qu'au seul preneur initial. La cour en déduit que le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un droit propre affecté par la décision d'éviction au sens de l'article 303 du code de procédure civile, son préjudice découlant uniquement de la rupture de sa relation contractuelle avec le gérant et non de la résiliation du bail lui-même. En conséquence, la tierce opposition, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 60841 | Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai... Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits. Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé. |
| 63447 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties, la formalité ne visant qu’à l’information des tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du code de commerce sont édictées pour l'information des tiers et que leur inobservation est sans effet sur les rapports entre les parties contractantes, lesquelles demeurent liées par leurs engagements. Elle relève en outre que le gérant avait lui-même reconnu l'existence du contrat dans une procédure antérieure, ce qui le prive du droit d'en invoquer la nullité. Par un appel incident, le bailleur du fonds sollicitait le paiement des loyers du local et l'octroi de dommages-intérêts pour retard. La cour rejette également ces demandes, considérant d'une part que le gérant-libre est un tiers au contrat de bail des murs et n'est donc pas tenu au paiement des loyers en l'absence d'engagement exprès, et d'autre part que le défaut de paiement n'était pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64213 | Le gérant libre d’un fonds de commerce ne peut former tierce opposition contre la décision d’expulsion du locataire, propriétaire du fonds, au motif qu’il ne justifie pas d’un droit propre et distinct (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distingua... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distinguant la relation locative, liant le bailleur au preneur, de la relation de gérance libre, unissant le preneur au gérant. Elle retient que le gérant-libre, tiers au contrat de bail, ne dispose d'aucun droit autonome sur les locaux et ne peut être considéré que comme un ayant-cause du preneur. Dès lors, l'expulsion étant fondée sur une violation des obligations contractuelles du preneur, à savoir le changement de la destination des lieux, cette sanction s'étend nécessairement à toute personne occupant les lieux de son chef. En conséquence, la cour juge que le gérant-libre ne justifie pas d'un droit propre lésé par la décision attaquée et rejette le recours en tierce opposition. |
| 65135 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un local menaçant ruine sur la base d’un arrêté de péril non contesté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoqua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoquait la violation de ses droits de la défense et le bien-fondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux attribue expressément compétence au président du tribunal, statuant en référé, pour connaître des demandes d'éviction fondées sur l'état de péril du bâtiment. Elle retient ensuite que l'arrêté de péril, en tant que décision administrative non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge commercial, qui ne peut ordonner une expertise judiciaire pour en contredire les conclusions. Le grief tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, l'effet dévolutif de l'appel ayant permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens devant la cour. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de la société exploitante, au motif que celle-ci est un tiers au contrat de bail conclu avec le preneur personne physique. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 67624 | La location d’un local relevant du domaine privé d’une collectivité locale autorise la création d’un fonds de commerce et la conclusion d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du doma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité et, d'autre part, la régularité du rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la propriété du local par une personne morale de droit public ne fait pas obstacle à la création d'un fonds de commerce dès lors que le bien relève de son domaine privé. Elle ajoute que le gérant-libre, tiers au contrat de bail principal, est sans qualité pour en contester la nature. Concernant l'expertise, la cour juge que l'expert a respecté les formalités de convocation et qu'en l'absence de comptabilité probante, il était fondé à procéder par estimation comparative. Faute pour l'appelant de produire des éléments contraires, ses contestations sont écartées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67745 | Qualité à agir : le gérant d’un fonds de commerce est dépourvu de qualité pour soulever une difficulté d’exécution relative à l’expulsion du locataire principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité. L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité. L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier, notamment du titre foncier, que le local exploité par le gérant faisait bien partie de l'immeuble objet du jugement d'expulsion. Elle retient surtout que le contrat de gérance libre est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux propriétaires de l'immeuble. Dès lors, le gérant est un tiers à la relation locative et au jugement d'expulsion prononcé contre les locataires. Seuls ces derniers disposent de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester les modalités d'exécution de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69884 | Le locataire d’un bail commercial reste le seul débiteur du loyer vis-à-vis du bailleur, nonobstant la conclusion d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2020 | L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre le gérant du fonds de commerce et qu'il s'était acquitté des sommes dues. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le contrat de gérance est inopposable au bailleur, le gérant étant un tiers à la relation locative qui lie exclusivement le preneur et le bailleur. Sur le paiement, la cour relève que ... L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre le gérant du fonds de commerce et qu'il s'était acquitté des sommes dues. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le contrat de gérance est inopposable au bailleur, le gérant étant un tiers à la relation locative qui lie exclusivement le preneur et le bailleur. Sur le paiement, la cour relève que les quittances de dépôt produites sont postérieures à la réception de la mise en demeure. Elle ajoute que le preneur, bien que sommé de le faire, n'a pas justifié que les versements effectués correspondaient à la période visée par l'injonction de payer. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une exécution de ses obligations dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69846 | Le gérant libre d’un fonds de commerce n’a pas qualité pour demander l’arrêt de l’exécution d’un jugement concernant le bail commercial auquel il n’est pas partie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/01/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'un contrat de gérance. La cour retient que le contrat de gérance ne crée de lien de droit qu'entre le gérant et le preneur, sans conférer au premier de droits directs à l'encontre du bailleur. Le gérant, étant tiers au rapport locatif principal, ne dispose donc pas de la qualité requise po... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'un contrat de gérance. La cour retient que le contrat de gérance ne crée de lien de droit qu'entre le gérant et le preneur, sans conférer au premier de droits directs à l'encontre du bailleur. Le gérant, étant tiers au rapport locatif principal, ne dispose donc pas de la qualité requise pour solliciter la suspension de l'exécution d'une décision rendue entre le bailleur et le preneur. La cour rappelle au préalable sa compétence pour statuer en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige au fond étant pendant devant elle. Faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir, sa demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. Les dépens sont mis à la charge du demandeur. |
| 68914 | L’éviction d’un preneur pour cause de péril ouvre droit à une indemnité d’éviction si le bailleur manque à son obligation de l’informer de la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de priorité, et que la vente immédiate de l'immeuble à un tiers engageait sa responsabilité ainsi que celle de l'acquéreur. La cour retient d'abord que la loi n° 49-16 est applicable dès lors que la décision d'éviction est devenue définitive après son entrée en vigueur. Elle juge ensuite, au visa de l'article 13 de ladite loi, que l'obligation du bailleur d'informer le preneur du début des travaux de reconstruction pour lui permettre d'exercer son droit de priorité subsiste nonobstant le caractère nécessaire de la démolition. Dès lors, en cédant l'immeuble immédiatement après l'éviction, le bailleur initial a rendu impossible l'exercice de ce droit et engagé sa responsabilité au titre de la perte du fonds de commerce. En revanche, la cour écarte toute responsabilité de l'acquéreur, tiers au contrat de bail initial, en application du principe de l'effet relatif des conventions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le bailleur initial, et confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'acquéreur. |
| 68833 | Bail commercial : L’arrêté administratif ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante pour prononcer l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/06/2020 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du pér... Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du péril et l'évaluation de l'indemnité, et pour le locataire-gérant, l'irrecevabilité de son intervention. La cour écarte l'appel de ce dernier, retenant qu'en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, la procédure d'expulsion pour péril ne concerne que le bailleur et le preneur, excluant ainsi les tiers au contrat de bail. Elle juge par ailleurs que l'arrêté administratif de péril, pris en application de la loi n° 94-12, constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction compétente. La cour valide enfin l'expertise judiciaire fixant l'indemnité provisionnelle, estimant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur des éléments objectifs, notamment le contrat de gérance liant le preneur au tiers intervenant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72283 | Effet relatif des contrats : le sous-locataire, tiers au bail principal, ne peut invoquer le pacte de préférence stipulé au profit du preneur initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité, par un sous-locataire à l'acquéreur de l'immeuble loué, du pacte de préférence stipulé au seul bénéfice du preneur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exécution forcée de la vente irrecevable. L'appelant soutenait être le cessionnaire des droits du preneur initial et que le pacte, en tant qu'accessoire du bail, s'imposait au nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas cessionnaire... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité, par un sous-locataire à l'acquéreur de l'immeuble loué, du pacte de préférence stipulé au seul bénéfice du preneur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exécution forcée de la vente irrecevable. L'appelant soutenait être le cessionnaire des droits du preneur initial et que le pacte, en tant qu'accessoire du bail, s'imposait au nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas cessionnaire du bail mais simple sous-locataire. Dès lors, il est considéré comme un tiers au contrat de bail principal. La cour rappelle qu'en l'absence de lien contractuel direct, et hors les cas limitativement prévus par la loi, le sous-locataire ne peut se prévaloir des clauses du bail principal à l'encontre du bailleur originaire ou de ses ayants cause. Le principe de l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait donc obstacle à sa demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72982 | Le paiement du loyer commercial sur le compte bancaire d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, n’est pas libératoire en l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas ex... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas examiné les justificatifs de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en rappelant qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre aux moyens dépourvus de sérieux. Sur le fond, elle retient que le paiement fait à un tiers au contrat de bail, même s'il s'agit du conjoint du bailleur, n'est pas libératoire en l'absence de toute stipulation contractuelle l'autorisant expressément. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement valable, son manquement est établi. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 75982 | Le paiement du loyer à un tiers sans qualité ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains du bailleur avec lequel il a contracté, sans pouvoir se prévaloir d'une incertitude sur la qualité des propriétaires indivis. Elle relève que le preneur avait une connaissance certaine de l'identité de ses créanciers, notamment en raison d'une procédure antérieure les ayant opposés. Dès lors, les dépôts effectués au profit des héritiers d'un ancien propriétaire, tiers au contrat de bail, sont jugés dépourvus de tout effet libératoire, caractérisant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion du preneur, le condamne au paiement des arriérés locatifs et alloue des dommages et intérêts pour le préjudice né du défaut de paiement. |
| 77760 | Le créancier hypothécaire peut obtenir l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé, dès lors que cet acte diminue la valeur de la garantie et entrave sa réalisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 05/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l'éviction ne pouvait être demandée que par le propriétaire. La cour retient que le bail consenti par le débiteur en violation d'une clause contractuelle constitue un acte diminuant la valeur du bien hypothéqué. Au visa de l'article 1179 du code des obligations et des contrats, elle juge que le créancier hypothécaire est fondé à en demander la nullité, dès lors que l'existence du bail est de nature à entraver la réalisation de sa sûreté. La nullité du titre locatif privant le preneur de tout droit, son expulsion en tant qu'occupant sans titre est une conséquence nécessaire de l'annulation. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour ordonne également la radiation de l'adresse du bien du registre de commerce du preneur, le titre justifiant l'inscription ayant disparu. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la nullité et à l'expulsion, mais réformé sur le chef du refus de radiation. |
| 79762 | Action en référé – La demande de rétablissement des compteurs est irrecevable pour disparition de son objet si le preneur obtient un nouvel abonnement en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction entre les motifs de l'ordonnance, qui identifiaient son co-bailleur comme unique contractant, et son dispositif, qui le condamnait personnellement. La cour relève une contradiction dirimante, retenant qu'en application de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'appelant ne pouvait être tenu par les obligations nées d'un contrat auquel il n'était pas partie. Évoquant l'affaire au fond après avoir annulé l'ordonnance, la cour constate cependant que la demande initiale du preneur est devenue sans objet. En effet, il ressort des pièces produites en appel que le preneur a, depuis, obtenu l'installation de ses propres compteurs avec l'accord écrit de l'autre co-bailleur, faisant ainsi disparaître la cause de sa demande. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 81278 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction du locataire personne physique est limitée à la seule valeur du droit au bail en l’absence de preuve que la clientèle de la société exploitante lui appartient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le montant, confirmé en première instance d'appel, avait été jugé insuffisamment motivé par la Cour de cassation. Le débat portait sur la qualité du preneur, personne physique ou société commerciale, et sur les éléments du fonds de commerce à indemniser. La cour r... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le montant, confirmé en première instance d'appel, avait été jugé insuffisamment motivé par la Cour de cassation. Le débat portait sur la qualité du preneur, personne physique ou société commerciale, et sur les éléments du fonds de commerce à indemniser. La cour retient que la relation locative liait le bailleur aux preneurs en leur qualité de personnes physiques, et non à la société qui exploitait de fait le fonds de commerce dans les lieux loués. Dès lors, l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale, ne pouvait être fondée sur les documents comptables de cette société, tiers au contrat de bail. Faute pour les preneurs d'avoir produit les justificatifs de leur propre activité commerciale en tant que personnes physiques, la cour écarte l'indemnisation de ces éléments. Elle limite par conséquent l'indemnité d'éviction à la seule valeur du droit au bail, calculée par l'expert sur la base de la situation de l'immeuble et du différentiel de loyer avec un local équivalent. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité et porte celui-ci à la somme retenue par l'expert au titre du seul droit au bail. |