| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54673 | Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des ouvrages, lesquels n'étaient pas produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des factures par le débiteur constitue une reconnaissance non équivoque de la dette dans son principe. Cet acte d'exécution volontaire prive d'effet la contestation ultérieure fondée sur les modalités contractuelles de paiement. La cour considère dès lors que la créance admise ne représente que le solde impayé d'une dette dont le principe a été consacré par le débiteur lui-même. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 56051 | Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt sur les revenus fonciers et, d'autre part, que le congé était irrégulier car fondé sur l'article 8 de la loi 49-16 relatif à l'éviction sans indemnité, et non sur l'article 26 régissant la procédure de résiliation pour non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne peut opposer au bailleur la retenue à la source qu'à la condition de justifier du versement effectif des sommes correspondantes à l'administration fiscale. Elle juge ensuite que le congé est valable dès lors qu'il mentionne la cause du non-paiement et le délai légal de quinzaine pour régulariser, peu important qu'il vise l'article 8 plutôt que l'article 26 de la loi 49-16, la cour ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. La cour relève en outre que le paiement partiel de l'arriéré, postérieur au congé, est insuffisant à purger le manquement du preneur, le défaut de paiement étant constitué pour une période supérieure à trois mois au moment de la délivrance de l'acte. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58189 | Bail commercial : un unique préavis de 15 jours suffit pour constater le défaut de paiement et fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement l'éviction, distinct du commandement de payer, et d'autre part que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer mentionnant un délai de quinze jours sous peine d'éviction suffit à caractériser le manquement du preneur. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, stipulée au contrat comme devant se faire contre quittance, ne peut être rapportée par de simples attestations testimoniales. Ne tenant compte que des paiements partiels prouvés par virements bancaires, la cour constate que le solde impayé excède trois mois de loyer, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit au seul solde locatif restant dû. |
| 58281 | Contrat d’entreprise : la réception finale des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage établit une relation contractuelle directe avec l’entreprise exécutante et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contractuel direct s'était noué après le retrait de l'entrepreneur principal, initialement mandataire du maître d'ouvrage. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception finale sans réserve, reconnaissant l'appelant comme l'entreprise ayant réalisé les travaux, établit la qualité de contractant principal de ce dernier. Elle écarte la qualification de sous-traitance dès lors que le maître d'ouvrage a traité directement avec l'entrepreneur après le retrait de son mandataire et a bénéficié de l'intégralité des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'achèvement des travaux et le solde impayé, la cour considère la créance comme certaine et exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 59869 | Le défaut de paiement partiel des loyers suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail commercial et son éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des paiements dont la preuve, non limitée à l'écrit, pouvait être rapportée par tous moyens, y compris un serment décisoire. L'appelant incident contestait son obligation de restituer le dépôt de garantie au motif que le contrat renouvelé n'en faisait plus mention. La cour, après avoir ordonné la prestation d'un serment décisoire que le bailleur a prêté, écarte la preuve des paiements en espèces allégués. Elle retient cependant un paiement partiel justifié par une pièce nouvelle, mais considère que le maintien d'un solde impayé suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour juge par ailleurs que le renouvellement du bail, faute de preuve de la restitution du dépôt de garantie initial, ne décharge pas le bailleur de son obligation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus. |
| 61195 | Contrat d’entreprise : La preuve de la créance est établie par les devis et l’expertise judiciaire, une facture postérieure pour des travaux distincts ne pouvant justifier le non-paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les devis et factures produits. L'appelant contestait la force probante de ces documents, qu'il estimait unilatéralement établis, et invoquait l'inexécution partielle des travaux, justifiant selon lui le non-paiement du solde. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maître d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les devis et factures produits. L'appelant contestait la force probante de ces documents, qu'il estimait unilatéralement établis, et invoquait l'inexécution partielle des travaux, justifiant selon lui le non-paiement du solde. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maître d'ouvrage, qui ne contestait pas la réalité de la relation contractuelle, a failli à rapporter la preuve d'un prix différent de celui figurant sur les documents commerciaux produits. La cour relève en outre que la facture produite en appel pour justifier le coût de prétendus travaux de reprise est non seulement postérieure au jugement de première instance, mais qu'elle concerne également des prestations de nature différente de celles initialement convenues, ce qui lui ôte toute pertinence. Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, qui a respecté sa mission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63945 | Assurance-décès : La mainlevée de l’hypothèque ne peut être refusée aux héritiers au motif d’un solde impayé résultant d’une erreur de gestion du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le dépassement par l'expert de sa mission, et le non-paiement intégral de la dette comme obstacle à la mainlevée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette question n'avait pas fait l'objet d'un appel en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'établissement prêteur, en acceptant sans réserve les termes du contrat de prêt et de la police d'assurance, a consenti à la substitution de l'assureur au débiteur décédé pour le paiement du solde du capital. Dès lors, la cour considère que le reliquat de dette, résultant d'une discordance entre les deux actes imputable au prêteur, ne peut être opposé aux héritiers. La dette étant ainsi éteinte à leur égard, l'obligation accessoire de garantie que constitue l'hypothèque doit également prendre fin en application de l'article 212 de la loi sur les droits réels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63302 | Gérance libre : la fermeture administrative d’un fonds de commerce pour cause de pandémie exonère le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/06/2023 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-libre pour défaut de paiement des redevances. Le débat en appel portait sur l'existence d'un manquement contractuel, le gérant soutenant s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et invoquant la force majeure pour la période de f... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-libre pour défaut de paiement des redevances. Le débat en appel portait sur l'existence d'un manquement contractuel, le gérant soutenant s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et invoquant la force majeure pour la période de fermeture liée à la crise sanitaire. La cour retient que la finalité d'un contrat de gérance libre étant le partage des bénéfices, l'absence de revenus due à la fermeture administrative exonère le gérant de son obligation de paiement pour la période concernée. Toutefois, après ventilation des paiements et déduction des périodes d'exonération, la cour constate la persistance d'un solde impayé. Ce manquement partiel, bien que d'un montant significativement réduit, est jugé suffisant pour caractériser une inexécution contractuelle justifiant la résolution. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le prononcé de la résolution du contrat et l'expulsion. |
| 64952 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une créance de loyers d’au moins trois mois au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La cour retient, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que la production d'un reçu de loyer pour une période donnée établit une présomption simple de paiement des échéances antérieures. Elle relève ensuite que, déduction faite des loyers présumés payés et des sommes consignées par le preneur, le solde impayé au moment de la sommation était inférieur à trois mois de loyer. Dès lors, la cour juge que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16, qui subordonne la validité de la mise en demeure à une dette d'au moins trois mois de loyer, n'était pas remplie, rendant la sommation et la demande de résiliation subséquente sans effet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en réformant le montant des arriérés locatifs restant dus. |
| 67997 | Bail commercial : le défaut de paiement d’un montant de loyers supérieur à trois mois dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des paiements partiels effectués après une sommation de payer visant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant des justificatifs de versements, soutenant avoir réglé les loyers réclamés. La cour relève cependant que les paie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des paiements partiels effectués après une sommation de payer visant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant des justificatifs de versements, soutenant avoir réglé les loyers réclamés. La cour relève cependant que les paiements effectués par le preneur, bien que réels, n'ont pas soldé l'intégralité de la dette locative dans le délai de quinze jours fixé par la sommation. Elle retient que le solde impayé demeurait supérieur à trois mois de loyer, ce qui caractérise le manquement grave du preneur au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge que la demande d'éviction était fondée et confirme le jugement entrepris. |
| 68172 | Bail commercial et état d’urgence sanitaire : Le preneur reste tenu au paiement des loyers, la loi n’ayant suspendu que le délai d’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la période de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, qui imposerait selon lui un dou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la période de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, qui imposerait selon lui un double délai de paiement puis d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a fait que suspendre l'exigibilité des loyers sans pour autant éteindre la dette du preneur, laquelle demeure due. Elle juge ensuite que la sommation est régulière dès lors que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, l'expiration de ce délai suffisant à constituer le preneur en demeure. La cour relève par ailleurs que le solde impayé, après déduction des acomptes versés, excède bien le seuil de trois mois de loyer requis pour justifier la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68258 | Le locataire qui rapporte la preuve du paiement des loyers par des reçus, virements et dépôts judiciaires fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non p... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs. D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement. La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes. |
| 79698 | Le rapport d’expertise comptable, non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/11/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant principal soutenait que la créance était éteinte par l'émission de lettres de change et que l'action du créancier, fondée sur la cause originelle, était irrecevable. Pour trancher le débat sur l'apuremen... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant principal soutenait que la créance était éteinte par l'émission de lettres de change et que l'action du créancier, fondée sur la cause originelle, était irrecevable. Pour trancher le débat sur l'apurement des comptes, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit l'existence d'un solde impayé, en relevant que le débiteur, bien que présent aux opérations, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables. La cour considère dès lors que le rapport, non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la créance. Faisant droit à l'appel incident du créancier qui corrigeait une erreur matérielle du premier juge, la cour réforme le jugement, rejette l'appel principal et augmente le montant de la condamnation. |
| 78596 | Contrat d’entreprise : la remise des factures vaut réception provisoire des travaux et déclenche le délai contractuel de restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux et à la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un contrat de sous-traitance de droit privé. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait l'application par le premier juge des règles des marchés publics à une relation contractuelle purement commerciale ... Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux et à la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un contrat de sous-traitance de droit privé. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait l'application par le premier juge des règles des marchés publics à une relation contractuelle purement commerciale et soutenait que le point de départ du délai de restitution de la retenue de garantie était la réception des factures, valant réception provisoire des travaux. La cour rappelle que dans une telle relation, seul le contrat constitue la loi des parties, ce qui exclut l'application du droit des marchés publics. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise et de l'interprétation des clauses contractuelles, que la réception provisoire des travaux coïncide avec la remise des factures acceptées par le maître d'ouvrage. Dès lors, le délai contractuel de six mois pour la restitution de la retenue de garantie étant expiré, celle-ci est intégralement due, en sus du solde impayé sur factures. Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de la condamnation. |
| 76320 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie des loyers et l'absence de mise en demeure valable, arguant que le dépôt partiel des sommes dues faisait obstacle à la constatatio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie des loyers et l'absence de mise en demeure valable, arguant que le dépôt partiel des sommes dues faisait obstacle à la constatation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une précédente demande en justice avait valablement interrompu le délai. La cour retient que le dépôt partiel des loyers par le preneur ne suffit pas à purger le manquement contractuel, la mise en demeure restant valable pour le solde impayé. Elle rappelle également que l'envoi d'un commandement de payer satisfait à l'obligation pour le bailleur de réclamer le loyer, qualifié de dette quérable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74758 | Bail commercial : L’imputation du coût des travaux à la charge du bailleur sur les loyers dus n’exclut pas la résiliation pour le solde impayé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de réaliser des travaux pour obtenir compensation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la compétence acquise sur la demande principale s'étend aux demandes additionnelles et que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet suite à la relaxe pénale du bailleur et du commissaire de justice. Elle juge en outre que la loi n'interdit pas de cumuler dans un même acte l'injonction de payer et le congé pour défaut de paiement. S'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour chiffre la créance du preneur au titre des travaux incombant au bailleur et admet la compensation avec la dette de loyers. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation, mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 73239 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une sommation de payer ne suffit pas à écarter l'état de Tamatol du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire, le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant contestait sa défaillance, arguant du paiement des loyers visés par la mise en demeure et produisant des quittances à cet effet. La cour relève toutefois que les pai... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une sommation de payer ne suffit pas à écarter l'état de Tamatol du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire, le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant contestait sa défaillance, arguant du paiement des loyers visés par la mise en demeure et produisant des quittances à cet effet. La cour relève toutefois que les paiements effectués ne couvraient qu'une partie de la période réclamée dans la sommation. Elle juge qu'un tel paiement partiel ne fait pas disparaître l'état de Tamatol, le manquement contractuel subsistant pour le solde impayé. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des arriérés locatifs, dont sont déduits les versements partiels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 80844 | Bail commercial : Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail est caractérisé dès lors qu’un solde locatif reste dû malgré des paiements partiels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel sur la validité de la résiliation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande en paiement et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité du congé, et d'autre part s'être acquitté d'une partie de l'arriéré locatif par la remise de lettres de change acc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel sur la validité de la résiliation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande en paiement et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité du congé, et d'autre part s'être acquitté d'une partie de l'arriéré locatif par la remise de lettres de change acceptées par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant valablement délivré à la société preneuse en la personne de son représentant légal. Elle retient en revanche que la preuve du paiement partiel est rapportée, notamment par les procédures d'injonction de payer que le bailleur avait lui-même initiées sur la base des effets de commerce remis. La cour juge cependant que si ce paiement partiel justifie de réduire le montant de la condamnation pécuniaire, il ne purge pas le manquement du preneur qui demeure en état de défaut pour le solde impayé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation du bail et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 43976 | Bail commercial : le paiement partiel de la dette de loyers visée dans une mise en demeure n’entraîne pas sa nullité et justifie la résiliation pour le solde impayé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 11/02/2021 | Ayant constaté que la mise en demeure de payer les loyers, bien que soldée partiellement par le preneur, portait sur un arriéré demeuré impayé, une cour d’appel retient à bon droit que cette mise en demeure demeure valide et productive d’effets pour le solde dû, justifiant ainsi la résiliation du bail. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle demande en paiement et en résiliation dès lors qu’elle porte sur une période locative distincte de celle ayant fait l... Ayant constaté que la mise en demeure de payer les loyers, bien que soldée partiellement par le preneur, portait sur un arriéré demeuré impayé, une cour d’appel retient à bon droit que cette mise en demeure demeure valide et productive d’effets pour le solde dû, justifiant ainsi la résiliation du bail. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle demande en paiement et en résiliation dès lors qu’elle porte sur une période locative distincte de celle ayant fait l’objet d’une précédente décision. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |