| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66175 | Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une autorité ministérielle à faire procéder au démantèlement et à la vente d'une épave de navire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'administration et la caractérisation du péril imminent justifiant une telle mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant le danger que représentait le navire échoué et l'inertie de son propriétaire. L'appelant, propriétaire du navire, contestait d'une part la qu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une autorité ministérielle à faire procéder au démantèlement et à la vente d'une épave de navire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'administration et la caractérisation du péril imminent justifiant une telle mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant le danger que représentait le navire échoué et l'inertie de son propriétaire. L'appelant, propriétaire du navire, contestait d'une part la qualité à agir du ministère compétent, au profit d'une direction administrative spécialisée, et d'autre part l'existence du péril, arguant avoir pris des mesures pour sa neutralisation, notamment par la cession de l'épave à une société de démantèlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que les prérogatives du ministère en matière de lutte contre la pollution maritime sont suffisamment larges et que la direction invoquée ne dispose pas d'une personnalité morale distincte. Elle juge ensuite que les mesures prises par le propriétaire, bien que réelles, ne suffisaient pas à faire cesser le danger actuel et avéré que l'épave représentait pour l'environnement, la navigation et la sécurité publique, tel que constaté par un rapport d'expertise. La cour considère que de simples démarches administratives engagées par le cessionnaire ne sauraient faire disparaître le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58483 | Bail commercial : un arrêté de démolition pour péril justifie l’éviction du preneur tant qu’il n’a pas été rapporté, peu importe son ancienneté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé. Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55295 | Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide. Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55431 | Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge... La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser. Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues. |
| 58373 | Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique. La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73729 | Bail commercial : L’état de péril imminent d’un immeuble justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir l'immeuble pour des raisons de sécurité publique. Elle relève que même la correspondance administrative produite par l'intimé confirme l'existence d'un danger et l'inertie du propriétaire à y remédier. La cour considère dès lors que la condition d'urgence et de péril imminent est caractérisée, justifiant l'éviction en référé sur le fondement de l'article 13 de la loi 49.16, tout en précisant que le droit au retour du preneur demeure protégé. La demande d'astreinte est écartée, l'exécution forcée relevant de la puissance publique. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et l'expulsion ordonnée. |
| 72628 | L’éviction du preneur d’un local commercial pour cause de péril est justifiée lorsque les rapports d’expertise et un arrêté administratif ordonnent l’évacuation de l’intégralité de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée, pour permettre les travaux de démolition et de consolidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté municipal, rendaient impossible et dangereux le maintien du preneur dans les lieux. La cour écarte l'expertise retenue en première instance, la jugeant non concluante sur la possibilité de réaliser les travaux sans évacuer le rez-de-chaussée. Elle retient en revanche qu'un rapport d'expertise plus récent, émanant d'un laboratoire public et fondant l'arrêté municipal, établit le risque pour l'ensemble de la structure et conclut à la nécessité d'une évacuation immédiate de tous les occupants sans distinction. Dès lors que l'arrêté municipal, pris pour des motifs de sécurité publique, ordonne l'évacuation de la totalité de l'immeuble et le déclare impropre à tout usage, la condition de péril est remplie pour l'ensemble des locaux. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 72261 | Bail commercial : L’arrêté de péril ordonnant l’évacuation totale d’un immeuble justifie l’expulsion du preneur, nonobstant les conclusions d’expertises contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant que seuls les étages supérieurs étaient menacés, le rez-de-chaussée exploité par le preneur étant jugé sain. L'appelant contestait cette analyse en invoquant un rapport technique postérieur et l'arrêté municipal subséquent ... Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant que seuls les étages supérieurs étaient menacés, le rez-de-chaussée exploité par le preneur étant jugé sain. L'appelant contestait cette analyse en invoquant un rapport technique postérieur et l'arrêté municipal subséquent qui ordonnait l'évacuation totale de l'immeuble. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur un rapport d'un laboratoire public établissant un danger pour l'ensemble de la structure, y compris le rez-de-chaussée, s'impose pour des raisons de sécurité publique. Elle juge que les termes de cet arrêté, qui ordonne expressément l'évacuation de tous les occupants sans distinction, suffisent à caractériser le péril grave et imminent au sens de l'article 13 de la loi 49-16. Dès lors, les conclusions d'expertises antérieures et contraires sont jugées inopérantes. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande d'astreinte. |
| 72218 | Arrêt d’exécution : Rejet de la demande visant une décision d’éviction fondée sur le péril de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/04/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'évacuation d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature de l'acte contesté et la compétence pour en connaître. La cour relève que l'évacuation a été ordonnée non par une juridiction judiciaire mais par l'autorité administrative locale, sur le fondement d'un rapport technique constatant l'état de péril de l'immeuble. Elle retient que cette décision, prise en application des disposi... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'évacuation d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature de l'acte contesté et la compétence pour en connaître. La cour relève que l'évacuation a été ordonnée non par une juridiction judiciaire mais par l'autorité administrative locale, sur le fondement d'un rapport technique constatant l'état de péril de l'immeuble. Elle retient que cette décision, prise en application des dispositions de la loi 16.49 relative aux constructions menaçant ruine et dans l'exercice des pouvoirs de police administrative, ne peut être contestée que devant les juridictions compétentes à cet effet. La cour écarte par ailleurs les moyens du demandeur, considérant que leur réexamen porterait atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée sur ces mêmes points. Dès lors, la demande de sursis à exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les dépens demeurant à la charge du demandeur. |
| 74345 | Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du preneur à bail commercial lorsque l’immeuble est déclaré menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/06/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositions de la loi n° 49.16 ouvrant droit à indemnité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la compétence du juge de l'urgence est spécifiquement prévue par l'article 13 de la loi n° 49.16 lorsque l'immeuble est déclaré aîle à la chute. Elle retient que l'existence d'un arrêté administratif ordonnant l'évacuation en raison d'un danger imminent pour la sécurité publique suffit à caractériser l'urgence et à fonder la compétence du juge des référés. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté, celui-ci produisant ses effets tant qu'il n'a pas été rapporté. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent intégralement confirmée. |
| 45045 | Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d... Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 44887 | Bail commercial : L’arrêté de péril constitue une preuve suffisante justifiant le congé et dispense le juge d’ordonner une expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 19/11/2020 | Ayant relevé qu'un arrêté administratif de démolition, fondé sur le procès-verbal d'une commission technique, établissait que le local commercial était devenu dangereux pour la sécurité publique, une cour d'appel en déduit souverainement que ce document constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bien. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire sollicitée par le preneur, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces produites pour fo... Ayant relevé qu'un arrêté administratif de démolition, fondé sur le procès-verbal d'une commission technique, établissait que le local commercial était devenu dangereux pour la sécurité publique, une cour d'appel en déduit souverainement que ce document constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bien. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire sollicitée par le preneur, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces produites pour fonder sa conviction. |