| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 32309 | Élections professionnelles : Irrégularités de la radiation d’un candidat et respect des formes procédurales (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection. La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l... La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection. La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l’employeur concernant la radiation d’un candidat de la liste électorale. Elle a rappelé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail relatives aux modalités de contestation des listes électorales. Selon ces dispositions, tout salarié peut contester l’inscription ou la non-inscription d’un candidat sur les listes électorales en formulant une opposition dans un registre mis à disposition par l’employeur. L’employeur doit ensuite statuer sur cette opposition. Le salarié peut alors, s’il n’est pas satisfait de la décision de l’employeur, former un recours devant le tribunal de première instance. La Cour a constaté que le candidat radié n’avait pas respecté cette procédure, puisqu’il n’avait pas formulé d’opposition dans le registre prévu à cet effet et n’avait pas non plus saisi le tribunal dans les délais légaux. Elle en a déduit que le tribunal de première instance avait violé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail en annulant l’élection sur la base de cette irrégularité. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement attaqué et renvoyé l’affaire devant le même tribunal pour qu’il statue à nouveau, en tenant compte du fait que la radiation du candidat était irrégulière. |
| 17867 | Élections régionales – Le président de séance ne peut annuler un scrutin, cette compétence appartenant exclusivement au juge (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/09/2009 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation de... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation des résultats. |
| 17869 | Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juri... Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat. |
| 17886 | Élections communales : la seule présence de l’autorité locale ne suffit pas à prouver son immixtion illégale dans le scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/01/2004 | C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des élect... C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des électeurs ou à vicier la sincérité du scrutin, la juridiction du fond en a exactement déduit que l’irrégularité alléguée n’était pas établie. |
| 17918 | Élection du bureau communal : la notion de scrutin uninominal n’exclut pas le recours au vote par bulletins de couleur (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/07/2004 | Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différen... Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différentes, notamment lorsque cette modalité a été approuvée par la majorité des membres présents. |
| 17917 | Élections – Composition du bureau de vote : la désignation d’un membre non-inscrit sur les listes électorales constitue une irrégularité justifiant l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 30/06/2004 | Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation. Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation. |
| 17908 | Contentieux électoral : ne constituent pas des manœuvres frauduleuses de nature à vicier le scrutin les faits commis avant le jour de l’élection (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/04/2004 | Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'é... Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'élection. |
| 17895 | Irrégularités électorales : l’écart de voix, critère d’appréciation de leur influence déterminante sur le résultat (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 10/03/2004 | Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection. Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection. |
| 17893 | Élections communales : appréciation du niveau d’instruction du président et de la preuve des irrégularités du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'inst... Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'instruction. |
| 17913 | Contentieux électoral : Force probante du procès-verbal des opérations de vote signé sans réserve (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 19/05/2004 | Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procè... Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procès-verbal sans émettre la moindre réserve. |
| 17887 | Contentieux électoral : L’absence de mention au procès-verbal d’une irrégularité dans la composition du bureau de vote fait obstacle à l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/02/2004 | Doit être cassé le jugement qui, pour annuler une élection, retient le défaut de neutralité d’un membre du bureau de vote, alors qu’aucune preuve n’établit le cumul de cette fonction avec celle de représentant d’un candidat et que le procès-verbal des opérations de vote ne comporte aucune mention relative à une telle irrégularité. Doit être cassé le jugement qui, pour annuler une élection, retient le défaut de neutralité d’un membre du bureau de vote, alors qu’aucune preuve n’établit le cumul de cette fonction avec celle de représentant d’un candidat et que le procès-verbal des opérations de vote ne comporte aucune mention relative à une telle irrégularité. |
| 17889 | Contentieux électoral : l’annulation du scrutin est subordonnée à la preuve de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la liberté du vote (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 25/02/2004 | En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées... En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées. |
| 17890 | Élections communales : la démission d’une fonction incompatible avant le scrutin lève l’empêchement à être élu (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verba... Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verbal de l'élection et que ces témoignages, émanant d'adversaires ayant un intérêt au litige, sont de ce fait sujets à caution. |
| 18646 | Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/09/2002 | Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code. Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code. Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection. |
| 18653 | Contentieux électoral : Un jugement annulant une élection est sans effet sur un nouveau scrutin organisé avant que l’annulation ne soit définitive (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scr... Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scrutin. Accueillant la difficulté d’exécution, la Cour suprême censure le juge du fond pour violation du principe de l’effet relatif des décisions de justice. La haute juridiction énonce qu’un jugement d’annulation ne produit ses effets qu’à l’égard du scrutin sur lequel il a expressément statué. Ses effets ne sauraient être étendus à une élection ultérieure, constituant une opération juridique distincte et qui, au surplus, n’a fait l’objet d’aucun recours. L’annulation du premier scrutin est par conséquent inopposable à l’élu du second. |
| 18652 | Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 21/11/2002 | La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obst... La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi. L’arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l’élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce. Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette. |
| 18756 | Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 29/06/2005 | Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'arti... Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale. |
| 19675 | CCass,11/01/1985,178 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/01/1985 | Selon l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi organique relative à la composition et à l’élection de la Chambre des représentants, le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations electorales et ses décisions sont mentionnées au procès verbal des opérations. Lorsqu’il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que des irrégularités ont été constatées, les moyens de nullité des elections tirés de l’existence de ces irrégularités ne peuvent être pris en considéra... Selon l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi organique relative à la composition et à l’élection de la Chambre des représentants, le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations electorales et ses décisions sont mentionnées au procès verbal des opérations. Lorsqu’il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que des irrégularités ont été constatées, les moyens de nullité des elections tirés de l’existence de ces irrégularités ne peuvent être pris en considération.
Les irrégularités constatées lors du déroulement du scrutin ne peuvent être retenues que si elles affectent le résultat final. La preuve du refus de délivrance, au représentant du candidat, de la copie des procès-verbaux après que le résultat a été rendu public, incombe à celui-ci. |