Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Responsabilité du distributeur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65877 Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q...

Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.

Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65553 Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon.

L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.

Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis.

Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56817 Reconnaissance de dette : un courriel proposant un échéancier de paiement des arriérés constitue une reconnaissance de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la ...

Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits.

La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la conclusion d'un nouveau contrat, constitue un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de la dette. Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle en paiement des frais de promotion et de destruction des produits, dès lors qu'une correspondance antérieure mettait expressément ces charges à l'entière responsabilité du distributeur.

La cour relève au surplus que la demande en indemnisation pour les produits détruits était prescrite au regard du délai quinquennal. Se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires ordonnées en appel, la cour réévalue à la hausse la créance du fournisseur.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident, et réforme le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle et sous-évalué la créance principale.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

63385 Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle.

Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code.

Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance.

Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60608 Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60607 La simple commercialisation de produits contrefaisants suffit à caractériser l’acte de contrefaçon à l’encontre du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titulaire d'une licence. La cour retient que l'acte de contrefaçon est constitué non seulement par la fabrication, mais également par la simple offre à la vente de produits portant une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire des droits étant seul maître de la direction de son action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60590 La qualité de vendeur professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du chef de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossist...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière.

Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65087 Dispositifs médicaux : L’obligation d’obtenir le certificat d’enregistrement pour la commercialisation au Maroc incombe à l’importateur-distributeur et non au fabricant étranger (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'obligation d'enregistrement des dispositifs médicaux dans le cadre d'un contrat de distribution internationale. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de factures impayées. L'appelant opposait l'exception d'inexécution, tirée du défaut du fabricant de lui fournir les documents nécessaires à l'enregistrement des produits au Maroc, formalité imposée par la loi n° 84-12. Se...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'obligation d'enregistrement des dispositifs médicaux dans le cadre d'un contrat de distribution internationale. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de factures impayées.

L'appelant opposait l'exception d'inexécution, tirée du défaut du fabricant de lui fournir les documents nécessaires à l'enregistrement des produits au Maroc, formalité imposée par la loi n° 84-12. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement incombe, en application de l'article 12 de ladite loi, à l'entité qui importe et distribue les produits sur le territoire national.

La cour en déduit que cette charge pèse sur le distributeur appelant, et non sur le fabricant étranger, d'autant que le contrat de distribution mettait expressément cette diligence à sa charge. Les moyens de l'appelant étant dès lors écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67757 Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c...

En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel.

Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur.

Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

68203 Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2021 Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl...

Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison.

L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail.

Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise.

Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées.

70461 La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques.

Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant.

Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée.

La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle.

70318 La société en charge de la distribution d’électricité est responsable des dommages causés par un court-circuit sur ses installations externes, le lien de causalité étant suffisamment établi par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire de service public à indemniser un usager, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour n'avoir pas été dirigée contre le président de son conseil d'administration. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire de service public à indemniser un usager, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour n'avoir pas été dirigée contre le président de son conseil d'administration.

La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la société, bien que gestionnaire d'un service public, demeure une société commerciale par sa forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant l'assignation délivrée au représentant légal de la société régulière et rappelant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'une nullité de forme ne peut être prononcée sans la preuve d'un préjudice.

Au fond, la cour considère que le rapport d'expertise, réalisé par un ingénieur qualifié, établit suffisamment la défaillance des installations extérieures et le lien de causalité avec le dommage, faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69372 Vente de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque e...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque et soutenait, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, ne pas avoir eu connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus. La cour écarte le premier moyen en constatant la production des certificats d'enregistrement et de renouvellement de la marque litigieuse.

Surtout, la cour retient que le commerçant, en sa qualité de professionnel spécialisé, dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement et de la qualité des marchandises. Dès lors, sa mauvaise foi est présumée et il ne peut se prévaloir de l'exonération prévue pour le détenteur de bonne foi.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi au titre de l'indemnisation forfaitaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68827 Contrefaçon de marque : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances d’ensemble et non sur les différences mineures entre les signes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et la responsabilité du distributeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes en présence et, d'autre part, sa bonne foi en tant que simple distributeur de...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et la responsabilité du distributeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes en présence et, d'autre part, sa bonne foi en tant que simple distributeur des produits litigieux. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon s'opère au regard des ressemblances et non des différences, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne.

Elle retient que l'adjonction d'un préfixe à la marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion, dès lors que la reproduction de l'élément verbal dominant et la similitude phonétique créent une forte ressemblance pour des produits identiques ou similaires. La cour juge en outre que la connaissance de la contrefaçon par le distributeur, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit de la simple détention des produits en vue de leur commercialisation, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il en est le fabricant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79689 Contrefaçon de marque : la mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée et il ne peut invoquer son ignorance pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur et la charge de la preuve de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait constaté la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, estimant que l'action devait viser le fabricant, et invoquait sa bonne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur et la charge de la preuve de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait constaté la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, estimant que l'action devait viser le fabricant, et invoquait sa bonne foi en tant que commerçant ignorant le caractère illicite des marchandises. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple détention et la mise en vente de produits contrefaisants suffisent à caractériser l'acte répréhensible et à établir la qualité de défendeur du distributeur, au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour retient surtout que la charge de la preuve en matière de propriété industrielle est inversée : il incombe au commerçant professionnel, dont la mauvaise foi est présumée du fait de sa profession, de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'origine licite des produits. L'ignorance du caractère contrefaisant est donc inopérante pour exonérer de sa responsabilité un professionnel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

79605 Droits d’auteur : La vente d’une œuvre littéraire reproduite sans mention de l’auteur ni de l’éditeur constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pour la commercialisation d'une œuvre littéraire contrefaite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la diffusion de l'ouvrage litigieux et alloué à l'auteur des dommages-intérêts fixés par expertise. L'appelant contestait la qualité d'auteur de l'intimé, l'existence même de la contrefaçon et la méthode d'évaluation du préjudice, tout en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pour la commercialisation d'une œuvre littéraire contrefaite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la diffusion de l'ouvrage litigieux et alloué à l'auteur des dommages-intérêts fixés par expertise. L'appelant contestait la qualité d'auteur de l'intimé, l'existence même de la contrefaçon et la méthode d'évaluation du préjudice, tout en soutenant qu'en tant que simple vendeur de bonne foi, sa responsabilité ne pouvait être engagée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, celle-ci étant suffisamment établie par le dépôt légal de l'œuvre. Elle retient surtout, au visa de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, que la simple mise en vente d'un ouvrage similaire à l'œuvre originale, sans mention de l'auteur ni de l'éditeur, constitue en soi un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du distributeur. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à la contredire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79418 Le retard injustifié du fournisseur à rétablir l’électricité après paiement constitue un abus de droit engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur d'électricité pour interruption prolongée du service après paiement de la créance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour coupure abusive et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le consommateur. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que le constat d'un commissaire de justice ne pouvait établir une défaillance technique, et d'autre part que la preuve de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur d'électricité pour interruption prolongée du service après paiement de la créance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour coupure abusive et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le consommateur. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que le constat d'un commissaire de justice ne pouvait établir une défaillance technique, et d'autre part que la preuve de son intervention dans la coupure n'était pas rapportée. La cour écarte ce moyen en retenant que la constatation de l'absence de courant électrique constitue une simple observation matérielle relevant de la compétence du commissaire de justice, et non une expertise technique. Elle relève en outre que les correspondances échangées, par lesquelles le fournisseur s'engageait à rétablir le service, constituaient un aveu de son intervention. Dès lors, le maintien de la coupure pendant douze jours après le paiement de la facture litigieuse caractérise un abus de droit engageant la responsabilité du distributeur. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le premier juge a souverainement apprécié l'étendue des préjudices matériels et moraux sur la base des éléments du dossier, notamment le constat décrivant les dommages causés aux installations. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel incident du consommateur, tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, est également rejeté.

77979 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à détruire le stock saisi et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant n'être qu'un simple revendeur et non le fabricant des produits, et arguait de l'absenc...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à détruire le stock saisi et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant n'être qu'un simple revendeur et non le fabricant des produits, et arguait de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise. La cour écarte ce moyen en retenant que le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance de la nature et de l'origine des produits qu'il commercialise. Elle considère que la qualité de professionnel impose un devoir de diligence et de vérification, de sorte que la bonne foi ne peut être invoquée pour s'exonérer de la responsabilité. Dès lors, la simple détention et mise en vente de produits reproduisant une marque protégée, en violation des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, suffit à caractériser la faute. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74242 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur non-fabricant se déduit de la simple commercialisation des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un sim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un simple revendeur et, d'autre part, le refus d'ordonner la mise en cause de son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est un élément moral que le juge déduit souverainement des faits de la cause, et que le simple fait de proposer à la vente des produits portant une marque reproduite sans autorisation suffit à établir cette connaissance. Elle juge en outre que la responsabilité pour contrefaçon pèse tant sur le fabricant que sur le vendeur et que le juge, étant lié par l'objet de la demande initiale, n'est pas tenu de faire droit à une demande de mise en cause du fournisseur, que seul le titulaire de la marque a qualité pour actionner. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71827 Responsabilité du distributeur : La qualité de professionnel fait échec à l’exception de bonne foi en matière de vente de produits contrefaisants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur commercialisant des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un acte de contrefaçon et condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance du caract...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur commercialisant des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un acte de contrefaçon et condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des produits acquis auprès d'un fournisseur. La cour écarte ce moyen en retenant que la bonne foi ne saurait se présumer pour un commerçant professionnel. Elle considère qu'en sa qualité de société spécialisée dans la distribution, l'appelant est réputé disposer d'une connaissance suffisante des produits et des marques protégées lui permettant de distinguer un produit original d'une contrefaçon. Dès lors, la simple indication de la source d'approvisionnement ne suffit pas à établir sa bonne foi au sens de l'article 201 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, l'acte relevant de l'usage d'une marque contrefaite prohibé par l'article 154 du même texte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71524 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur est établie par l’existence d’une décision judiciaire antérieure ayant annulé la marque litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la similarité des signes et le risque de confusion, et soutenait surtout, en sa qualité de simple distri...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la similarité des signes et le risque de confusion, et soutenait surtout, en sa qualité de simple distributeur et non de fabricant, que sa bonne foi faisait obstacle à l'engagement de sa responsabilité, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de similarité en retenant que la substitution d'une seule lettre entre les deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Sur la responsabilité du distributeur, la cour rappelle la distinction entre le commerçant simple, présumé de bonne foi, et le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine de ses produits. Elle juge que la mauvaise foi de l'appelant est établie dès lors qu'il avait lui-même fait l'objet d'une précédente décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé la nullité de la marque qu'il continuait d'exploiter, ce qui caractérise sa connaissance certaine du caractère contrefaisant des marchandises. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71511 Contrefaçon de marque : la qualité de professionnel spécialisé du distributeur fait obstacle à l’invocation de sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du distributeur d'un produit argué de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur et l'avait condamné à cesser la commercialisation du produit litigieux ainsi qu'à réparer le préjudice du titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant de sa bonne foi en tant que simple revendeur ignorant le carac...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du distributeur d'un produit argué de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur et l'avait condamné à cesser la commercialisation du produit litigieux ainsi qu'à réparer le préjudice du titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant de sa bonne foi en tant que simple revendeur ignorant le caractère contrefaisant du produit, et invoquait à ce titre l'exonération prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que la preuve de la bonne foi incombe au distributeur et ne saurait résulter de la seule identification du fournisseur ou de la restitution des marchandises litigieuses. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans la commercialisation de produits parapharmaceutiques confère au distributeur une connaissance du marché qui exclut qu'il puisse valablement se prévaloir de son ignorance. Dès lors, la cour écarte l'application de l'exception de bonne foi, considérant que la capacité du professionnel à distinguer le produit original du produit contrefait est un critère déterminant de l'appréciation de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80421 La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

44418 Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence