| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82890 | Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 17/07/2025 | En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements f... En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements forfaitaires par le propriétaire pouvait être interprétée comme une renonciation tacite à l'obligation contractuelle de reddition des comptes pesant sur le gérant. La cour retient que la simple réception de sommes d'argent, même sur une longue période, ne saurait constituer une renonciation à un droit, celle-ci devant être expresse et non équivoque. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le gérant libre est tenu de présenter une comptabilité régulière et que son manquement à cette obligation constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat. La cour relève en outre que la clause prévoyant la fin du contrat en cas de mésentente entre les parties était également acquise, le litige judiciaire matérialisant à lui seul cette mésentente. En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion du gérant. Elle fait également droit à la demande additionnelle en paiement des arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour le retard. |
| 55319 | Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant sur des biens immobiliers, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour relève que la reconnaissance de dette est postérieure aux actes par lesquels la société débitrice avait elle-même disposé des biens immobiliers en question en les promettant à la vente à des tiers. Dès lors, la cour retient que la prise de possession et la disposition des biens par la débitrice elle-même, antérieurement à l'acte litigieux, valent exécution de l'obligation du créancier. L'exception d'inexécution est par conséquent écartée, la demande d'un acte de renonciation formel devenant sans objet. Concernant les intérêts, la cour rappelle qu'ils courent à compter de la demande en justice, qui constitue la mise en demeure et le point de départ du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61062 | La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances. Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents. |
| 67722 | Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/10/2021 | Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré... Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle. La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée. |
| 77247 | Honoraires d’architecte : La reconnaissance de la dette par le maître d’ouvrage interrompt la prescription biennale de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que l... Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que les cas de résiliation du contrat pour une cause tenant à l'architecte et non le recouvrement de ses honoraires. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats, au double motif que le point de départ du délai est l'achèvement complet des opérations et que la reconnaissance de dette par le maître d'ouvrage a interrompu la prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant la quittance invoquée, la cour juge, au visa de l'article 467 du code des obligations et des contrats, qu'une renonciation doit être interprétée restrictivement et que l'acte ne concernait que la qualité d'ancien associé de l'architecte, et non sa mission contractuelle. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum de la créance. |
| 73967 | La renonciation au droit à une indemnité pour l’exploitation publicitaire d’une façade doit être expresse et ne se déduit pas de la simple autorisation donnée par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/06/2019 | Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contre... Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contrepartie financière, valait renonciation du bailleur à son droit à indemnité. La cour retient que l'autorisation ne comportait aucune mention expresse d'une exploitation à titre gratuit ni aucune formule de renonciation. Au visa de l'article 467 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut se déduire implicitement du silence d'un acte. Dès lors, en l'absence de toute renonciation explicite, le droit du bailleur à une indemnité pour l'exploitation commerciale de sa façade demeure entier. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le préjudice, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement d'une indemnité. |
| 72113 | Preuve de la transaction : la mainlevée partielle des saisies est insuffisante à prouver l’apurement total de la dette issue de contrats de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une dette commerciale par un paiement transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues au titre de contrats de crédit-bail. En appel, le débiteur et la caution soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel ayant soldé l'intégralité de la dette par ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une dette commerciale par un paiement transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues au titre de contrats de crédit-bail. En appel, le débiteur et la caution soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel ayant soldé l'intégralité de la dette par un paiement forfaitaire, matérialisé par une mainlevée sur certaines saisies. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités alléguées n'ont causé aucun grief aux appelants. Sur le fond, la cour qualifie l'accord invoqué de transaction et rappelle qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Elle constate que la mainlevée produite ne portait que sur des saisies immobilières et sur le fonds de commerce, à l'exclusion d'autres biens saisis, et ne pouvait donc valoir quittance pour solde de tout compte. Au visa de l'article 467 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter d'actes dont l'interprétation est équivoque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52671 | Clause pénale et vente définitive : l’acceptation de l’immeuble « en l’état » ne vaut pas renonciation à l’indemnité de retard (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 12/12/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard de livraison, retient que l'acquéreur a renoncé à la clause pénale stipulée dans la promesse de vente en signant l'acte de vente définitif contenant une clause selon laquelle il accepte le bien « en l'état » et renonce à toute indemnité. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse, et que la clause de l'acte définitif, claire et non équivoque, ne se rapportai... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard de livraison, retient que l'acquéreur a renoncé à la clause pénale stipulée dans la promesse de vente en signant l'acte de vente définitif contenant une clause selon laquelle il accepte le bien « en l'état » et renonce à toute indemnité. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse, et que la clause de l'acte définitif, claire et non équivoque, ne se rapportait qu'à l'état matériel du bien et non au préjudice né du retard de livraison, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ladite clause et a fondé sa décision sur une motivation insuffisante. |
| 52760 | La renonciation à un droit sur un fonds de commerce s’interprète strictement et ne peut être déduite d’un acte ambigu (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation de l'inscription d'un fonds de commerce au nom d'un seul des héritiers, se fonde sur un acte présenté comme une renonciation des autres cohéritiers, sans répondre au moyen pertinent et décisif soulevé par ces derniers, tiré de l'ambiguïté dudit acte et de la règle de l'interprétation stricte de la renonciation posée par l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats... Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation de l'inscription d'un fonds de commerce au nom d'un seul des héritiers, se fonde sur un acte présenté comme une renonciation des autres cohéritiers, sans répondre au moyen pertinent et décisif soulevé par ces derniers, tiré de l'ambiguïté dudit acte et de la règle de l'interprétation stricte de la renonciation posée par l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 53044 | Renonciation à un droit – Le caractère explicite et non équivoque ne peut être déduit de la seule mention « OK » dans un courrier électronique (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'auteur de la proposition avait lui-même sollicité un acte écrit qui n'a pas été fourni. |
| 31243 | Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/11/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire : Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat : Sur la violation de l’ordre public : Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile. |
| 16944 | Renonciation au droit au bail – La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être déduite du seul silence prolongé du preneur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 14/04/2004 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 19436 | Contrats successifs – Révocation implicite – L’interprétation d’un contrat n’est pas admise lorsque ses termes sont clairs et ne laissent aucun doute sur l’intention des parties (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 30/04/2008 | Il résulte des articles 461 et 462 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque les termes d'un acte sont clairs et ne laissent aucun doute sur l'intention des parties, il n'y a pas lieu de recourir à l'interprétation pour rechercher leur volonté. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un premier contrat prévoyait le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de l'évacuation de locaux commerciaux et qu'un second contrat, conclu ultérieurement entr... Il résulte des articles 461 et 462 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque les termes d'un acte sont clairs et ne laissent aucun doute sur l'intention des parties, il n'y a pas lieu de recourir à l'interprétation pour rechercher leur volonté. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un premier contrat prévoyait le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de l'évacuation de locaux commerciaux et qu'un second contrat, conclu ultérieurement entre les mêmes parties, se limitait à un désistement mutuel d'actions en justice sans mentionner ni révoquer le premier engagement, en déduit que le second acte n'emporte pas renonciation implicite au droit de créance né du premier. |
| 20664 | CCass,Rabat,15/04/1992,367/83 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 15/04/1992 | Le désistement du bailleur sur le congé notifié pour augmentation de loyer ainsi que le désistement déposé dans le cadre de la procédure de conciliation ne s'étend pas au congé ultérieur notifié pour défaut de paiement des loyers.
La renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut faire l'objet d'interprétation extensive. Le désistement du bailleur sur le congé notifié pour augmentation de loyer ainsi que le désistement déposé dans le cadre de la procédure de conciliation ne s'étend pas au congé ultérieur notifié pour défaut de paiement des loyers.
La renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut faire l'objet d'interprétation extensive. |