| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 54727 | Intérêts bancaires : Seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violation des dispositions du code de commerce relatives au cours des intérêts et le non-respect de la clause contractuelle prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en ce qu'il a correctement identifié la date de cessation d'activité du compte, retenant que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte doit être considéré comme clôturé à cette date, ce qui justifie l'apurement des intérêts conventionnels indûment facturés par la banque postérieurement. La cour rappelle cependant que la clôture du compte, si elle met fin au cours des intérêts conventionnels, rend exigibles les intérêts légaux sur le solde arrêté, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du rejet des intérêts légaux et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 56757 | Surestaries : la faute du transporteur qui refuse la livraison justifie la réduction des pénalités de retard dues par le destinataire pour la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imput... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imputable au transporteur qui avait refusé le paiement des frais et la livraison de la marchandise. La cour retient que la responsabilité du retard ne peut être imputée au destinataire pour la période antérieure à la modification du connaissement à son nom et à sa notification effective. Elle relève en outre que, postérieurement à cette date, le destinataire a fait preuve de diligence en offrant le paiement, mais s'est heurté au refus du transporteur, l'obligeant à obtenir une ordonnance de référé pour la livraison. Dès lors, la cour considère que le transporteur est lui-même à l'origine d'une partie du retard et limite l'indemnisation à la seule période courant de l'ordonnance de référé à la restitution effective des conteneurs. La cour écarte par ailleurs la condamnation aux intérêts légaux, rappelant que leur cumul avec des dommages et intérêts pour le même préjudice de retard constituerait une double réparation. La cour d'appel infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité au titre de la seule période de retard qui lui est imputable. |
| 57069 | Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'autorité de la c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions commandait l'admission des intérêts y afférents. La cour écarte ce moyen en retenant que le rejet des intérêts ne résulte pas d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, mais d'une défaillance du créancier lui-même. Elle rappelle qu'en application de l'article 721 du code de commerce, la déclaration de créance doit non seulement mentionner le montant dû mais également préciser les modalités de calcul des intérêts. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à cette exigence formelle lors de sa déclaration, sa demande d'admission des intérêts ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60475 | Intérêts conventionnels : le renvoi à une clause contractuelle ne précisant aucun taux justifie le rejet de la demande en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de sa signature. L'appelant contestait la réduction de sa créance, le rejet des intérêts conventionnels et de la clause pénale, ainsi que la décision relative à la seconde caution. La cour, tout en écartant l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce retenue par le premier juge, justifie la clôture du compte à l'issue d'une année d'inactivité en se fondant sur la pratique judiciaire antérieure et une circulaire de Bank Al-Maghrib. Elle confirme le rejet des intérêts conventionnels en l'absence de taux stipulé dans la clause de renvoi, ainsi que la réduction de la clause pénale en application du pouvoir modérateur reconnu au juge par l'article 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte enfin le moyen relatif à la caution en retenant que le juge du fond a souverainement apprécié les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'incident de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60711 | La banque est tenue de clôturer un compte débiteur inactif depuis plus d’un an, la nature agricole du prêt étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agricole, et que ses propres relevés de compte devaient faire foi pour l'intégralité du montant réclamé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. Elle rappelle que l'absence de toute opération créditrice pendant une durée d'un an à compter du premier impayé emporte clôture de plein droit du compte, peu important la nature de la dette. Dès lors, la cour considère que la force probante des relevés de compte, prévue par le code de commerce, est subordonnée à leur conformité avec les réglementations bancaires. Les intérêts et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clos ont été légitimement écartés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60815 | Créancier titulaire de sûretés publiées : le délai de déclaration de créance ne court qu’à compter de son information personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, par appel incident, concluaient à l'irrecevabilité de la déclaration pour forclusion, faute d'avoir été intégrée au plan de redressement initial et vérifiée en temps utile. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, pour un créancier titulaire de sûretés publiées, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de son information personnelle par le syndic, conformément à l'article 686 du code de commerce. Dès lors, l'absence d'information du créancier durant l'exécution du plan de redressement laisse le délai de déclaration ouvert, rendant la déclaration effectuée après la conversion en liquidation judiciaire parfaitement recevable. Sur le montant de la créance, la cour retient cependant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a procédé à la clôture du compte à la date où il aurait dû l'être en application des circulaires de la banque centrale et des usages bancaires, soit un an après la dernière opération. Elle juge que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts conventionnels et que les montants des garanties non encore appelées ne peuvent être intégrés au passif déclaré. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la créance admise au passif. |
| 63735 | Un compte courant est réputé clos un an après la dernière opération au crédit, la créance de la banque ne produisant dès lors que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande. La cour, s'appuyant sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération portée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle écarte en conséquence la clôture du compte opérée par la banque plusieurs années après cette date, la qualifiant de violation des dispositions légales. La cour rappelle en outre qu'après la clôture du compte, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts légaux, à défaut de convention contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet des intérêts conventionnels. |
| 65218 | Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte jugé non détaillé ne justifie pas l’irrecevabilité de la demande mais le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance née de facilités de caisse accordées sans contrat formel. Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts conventionnels et de retard postérieurs à la clôture du compte, au motif qu'en l'absence de convention écrite, la dette devient une créance ordinaire non productive d'intérêts de cette nature. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert. |
| 65034 | L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds. La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux. |
| 64093 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente. Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 68915 | Chèque présenté tardivement : l’action en paiement perd son caractère cambiaire et le porteur doit prouver la cause de l’obligation sous-jacente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 18/06/2020 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de ... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de la présentation tardive des chèques au paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'article 295 du code de commerce, dès lors que l'action intentée par un porteur négligent n'est pas cambiaire. Sur le fond, elle retient que le bénéficiaire rapporte la preuve de la cause de l'obligation en établissant que les sommes correspondaient au remboursement de fonds personnels virés sur le compte du défunt de son vivant. La cour juge par ailleurs que la validité du chèque n'est pas affectée par le fait que ses mentions aient été remplies par le bénéficiaire, le tireur étant présumé l'avoir mandaté à cet effet. Elle réforme cependant le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire et alloué des intérêts légaux, la responsabilité d'un héritier étant limitée à sa part successorale et la créance n'étant pas de nature commerciale. Le jugement est confirmé pour le surplus. |
| 71497 | Le solde débiteur d’un compte courant clôturé porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ceux-ci constituant la sanction du retard dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/01/2019 | Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions d... Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions du code de commerce et la jurisprudence établie. La cour fait droit à ce moyen, rappelant qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont présumés dus en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'ils constituent la sanction du retard dans le paiement d'une obligation pécuniaire et sont acquis au créancier dès lors qu'il en a formé la demande. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour énonce que le solde débiteur d'un compte courant, une fois arrêté, devient une créance de somme d'argent produisant de plein droit des intérêts au taux légal. Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour ajoutant à la condamnation les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance. |
| 71501 | Contrat de prêt bancaire : le juge peut réduire le montant de la clause pénale en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du décompte bancaire en sollicitant une expertise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. Elle juge ensuite que la contestation du décompte produit par l'établissement bancaire n'est pas sérieuse dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour retient que la clause pénale est due en application du principe de la force obligatoire du contrat, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant. Elle confirme cependant le rejet des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte, celle-ci emportant résiliation de la convention de prêt. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale, la cour augmentant le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus. |
| 71738 | Crédit à la consommation : primauté des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur sur le taux d’intérêt conventionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les j... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les juges du fond avaient violé les dispositions du code de commerce en refusant d'allouer les intérêts conventionnels et de retard stipulés. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives aux crédits sont d'ordre public. Elle précise, au visa de l'article 108 de ladite loi, que l'emprunteur ne peut se voir réclamer d'autres coûts que ceux limitativement prévus par la loi en cas de défaillance. Dès lors, les clauses contractuelles fixant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs au plafond légal, fixé à 4% pour les crédits à la consommation, sont inapplicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79599 | Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement entraîne, en application de la clause de déchéance du terme, l’exigibilité immédiate de l’ensemble des loyers à échoir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2019 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d'intérêts et d'une indemnité conventionnels. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause d'exigibilité anticipée constitue la loi des parties et doit produire son plein effet, la résiliation pour faute rendant immédiatement exigibles les loyers futurs. Elle écarte en revanche la demande au titre des pénalités contractuelles, dès lors que la clause les prévoyant subordonnait leur application à l'impossibilité pour le bailleur de reprendre possession du matériel loué, condition dont la réalisation n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant du principal et confirmé pour le surplus. |
| 81573 | Prêt bancaire : les intérêts conventionnels de retard s’appliquent aux échéances impayées et non à l’intégralité du capital restant dû après la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/02/2019 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les vices antérieurs. Elle relève surtout que l'arrêt objet de l'opposition a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté, conférant ainsi une autorité aux motifs retenus, notamment quant au calcul de la créance et au rejet des intérêts conventionnels sur le capital restant dû. Se conformant à cette décision de la Cour de cassation, la cour d'appel estime que le fond du litige a été définitivement apprécié. Elle rejette dès lors l'opposition et l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 81681 | Déclaration de créance : le défaut de précision sur les intérêts justifie leur rejet, mais les amendes prouvées par un jugement répressif doivent être admises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/12/2019 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient ... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient légalement dus. La cour confirme le rejet des intérêts de retard en retenant que le jugement d'ouverture de la procédure en arrête le cours et que la déclaration de créance, au visa de l'article 688 de l'ancien code de commerce, était viciée faute de préciser les modalités de calcul desdits intérêts. En revanche, elle juge que les jugements répressifs et les certificats de greffe produits constituent des titres établissant la créance d'amendes. Elle admet donc cette créance, mais uniquement dans la limite du montant prouvé par ces pièces. L'ordonnance est par conséquent infirmée partiellement sur l'admission des amendes et confirmée pour le surplus. |
| 82159 | Vérification de créances : L’admission d’une créance fondée sur un jugement incluant les intérêts fait obstacle à une demande ultérieure d’intérêts légaux pour la période du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance admise au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, après déduction d'un paiement partiel et rejet des intérêts nés après l'adoption d'un plan de continuation. L'établissement créancier contestait la réalité du paiement partiel q... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance admise au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, après déduction d'un paiement partiel et rejet des intérêts nés après l'adoption d'un plan de continuation. L'établissement créancier contestait la réalité du paiement partiel qui lui était opposé et revendiquait le bénéfice des intérêts nés après l'adoption du plan ultérieurement résolu. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait lui-même, par des écritures rectificatives, reconnu avoir perçu le paiement partiel initialement contesté. S'agissant des intérêts, la cour retient que le jugement constituant le titre de créance avait alloué une somme globale comprenant le principal et les intérêts. Dès lors, aucune réclamation supplémentaire à ce titre ne pouvait être admise, le titre originel ayant statué définitivement sur ce point. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |