Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Refus de payer

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65671 Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation par l'intermédiaire d'un curateur, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, était régulière dès lors que le débiteur n'avait pu être trouvé à son adresse inscrite au registre du commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que la contestation relative aux vices de la chose ne peut être soulevée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle doit faire l'objet d'une action principale en garantie, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

La cour relève en outre que le débiteur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure, n'avait pas contesté lesdits vices en temps utile et que la retenue de garantie contractuelle était limitée dans le temps, sans être conditionnée à l'absence de défauts. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65631 Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/10/2025 En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport. L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de so...

En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de son obligation de payer le prix du transport. La cour, appliquant la Convention CMR, écarte ce moyen en retenant que le transporteur a bien exécuté son obligation principale de déplacement de la marchandise jusqu'à sa destination.

Elle juge que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le donneur d'ordre pour se soustraire au paiement du fret. La cour précise en effet qu'il appartient au donneur d'ordre d'engager une action en responsabilité pour faire constater judiciairement l'avarie et établir la faute du transporteur, faute de quoi le prix du transport reste dû

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65446 Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve.

La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres.

Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55045 Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée.

L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que la clôture du compte ne figure pas parmi les motifs de refus de paiement réglementairement prévus et qu'une première attestation mentionnait l'existence d'une provision suffisante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'attestation produite par la banque tirée prouve sans équivoque la clôture du compte du tireur.

Elle en déduit que cette clôture constitue un motif légitime de refus de paiement, rendant inopérante toute discussion sur l'existence d'une provision ou sur les mentions contradictoires d'une attestation émanant d'un autre établissement via la chambre de compensation. Aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à l'établissement bancaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57959 La preuve de la cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut se déduire de saisies ou d’un refus de paiement mais requiert la démonstration d’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification d...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom.

L'appelante contestait la qualification de cessation des paiements, soutenant que le simple défaut de paiement de créances ne suffisait pas à la caractériser en l'absence d'une situation financière désespérée, et faisait valoir l'existence d'actifs réalisables à court terme excédant largement son passif exigible. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la cessation des paiements, au sens des articles 575 et 651 du code de commerce, ne se confond pas avec un simple refus de payer mais implique un état de détresse financière où l'actif disponible ne peut faire face au passif exigible.

La cour juge que les seules mesures d'exécution infructueuses, en l'absence de production des documents comptables du débiteur par le créancier poursuivant, sont insuffisantes à établir un état financier irrémédiablement compromis. À l'inverse, elle prend en considération une expertise comptable versée aux débats par le débiteur, démontrant que ses actifs immobiliers, une fois commercialisés, sont de nature à couvrir l'intégralité de ses dettes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, rejette la demande d'ouverture.

54787 La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 03/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ...

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état.

La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

57605 Retenue de garantie : La réception définitive des travaux, fait matériel, peut être prouvée par tout moyen, y compris par un procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à l'établissement d'un procès-verbal de réception formel et contradictoire, lequel faisait défaut. La cour retient que si le contrat conditionne bien la libération de la garantie à la réception définitive, il n'enferme la preuve de celle-ci dans aucune forme sacramentelle.

Elle juge que la réception constitue un fait matériel qui, en matière commerciale, peut être établi par tous moyens. À ce titre, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, non contesté par la voie de l'inscription de faux, qui atteste de l'achèvement des ouvrages et de leur mise en service effective par le maître d'ouvrage, constitue une preuve suffisante de cette réception.

La créance étant dès lors exigible, le refus de payer de l'entrepreneur principal malgré une mise en demeure justifiait sa condamnation pour retard. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56003 La banque engage sa responsabilité en refusant de payer un chèque au motif d’une insuffisance de liquidités en agence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/07/2024 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La c...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que le refus de payer un chèque à sa présentation constitue en soi une faute, l'établissement bancaire étant tenu d'honorer les ordres de paiement qui lui sont donnés.

Elle juge que le préjudice est entièrement constitué par la seule privation de la disponibilité des fonds pour le porteur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de l'usage qu'il entendait en faire. La cour écarte en outre la demande additionnelle en paiement des intérêts légaux, au motif que l'indemnité allouée répare l'entier préjudice et que les intérêts ont également une nature indemnitaire.

Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

63145 Force probante de la facture : L’absence de dénégation expresse de la signature par le débiteur vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relev...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que les réserves invoquées figuraient sur un document visé par une société tierce et n'étaient donc pas imputables au débiteur.

Elle retient au contraire que la facture produite par le créancier portait une mention d'approbation et une signature que le débiteur n'avait pas expressément désavouée. Au visa de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que faute pour celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé d'en désavouer expressément son écriture ou sa signature, celui-ci est tenu pour reconnu.

Le débiteur ne rapportant par ailleurs aucune preuve de la non-conformité des prestations au bon de commande, le jugement entrepris est confirmé.

63824 Contrat d’entreprise : Le protocole d’accord signé sans réserves par le maître d’ouvrage vaut reconnaissance de la bonne exécution des travaux et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/10/2023 La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions r...

La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions relatives aux obligations réciproques. Pour rejeter ce moyen, la cour retient que le procès-verbal de réception provisoire, signé sans réserve par les deux parties, établit la conformité des ouvrages et leur acceptation.

Elle juge inopposable à l'entrepreneur la liste de réserves établie unilatéralement par le maître d'ouvrage postérieurement à cette réception. La cour relève en outre, au vu d'un protocole d'accord produit aux débats, que les désordres constatés ultérieurement résultaient non d'une mauvaise exécution mais de l'environnement du site et des agissements du maître d'ouvrage lui-même, qui avait été préalablement averti des risques.

La dette étant certaine et l'obligation de l'entrepreneur ayant été exécutée, le paiement du prix demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65272 Refus de paiement d’un chèque de banque garanti : la responsabilité du banquier est engagée malgré l’opposition formée par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire. En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire.

En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore débloquées lors du refus d'honorer plusieurs chèques et que le non-paiement d'un chèque de banque était justifié par l'opposition formée par le tireur lui-même. La cour écarte cette argumentation en retenant que le commencement d'exécution du contrat, matérialisé par le paiement de certains chèques, obligeait la banque à poursuivre son engagement tant que le plafond convenu n'était pas atteint.

Surtout, la cour juge que le refus de payer un chèque de banque constitue une faute lourde, l'établissement émetteur étant irrévocablement tenu par son engagement de garantie et ne pouvant se prévaloir de l'opposition du tireur pour se soustraire à son obligation. Écartant une expertise judiciaire au motif que l'expert avait excédé sa mission, la cour fonde sa décision sur les rapports concordants établissant les manquements de la banque et le préjudice direct en résultant.

La demande additionnelle en paiement formée par la banque est par ailleurs déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64563 Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 27/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice.

Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64872 L’exception de non-conformité de la marchandise doit faire l’objet d’une action distincte et ne peut être opposée à une demande en paiement de facture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison.

L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité des biens livrés pour justifier son refus de payer. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'apposition du cachet commercial du débiteur sur la facture et le bon de livraison, sans émission de réserves, vaut acceptation dès lors que la réalité de la transaction n'est pas niée.

Sur le second moyen, la cour rappelle que l'argument tiré des vices de la chose vendue doit faire l'objet d'une action distincte, soumise à des conditions de forme et de délai spécifiques en application des articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. Une telle contestation ne peut donc être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67595 Clôture de compte bancaire pour défaut de mise à jour des informations : le refus de paiement d’un chèque postérieur ne constitue pas une faute du banquier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la clôture unilatérale d'un compte bancaire par un établissement de crédit et sur son obligation d'indemniser le titulaire du compte pour le refus de paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, le compte étant provisionné et les documents requis ayant déjà été fournis, tandis que l'établissement bancaire invoquait le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la clôture unilatérale d'un compte bancaire par un établissement de crédit et sur son obligation d'indemniser le titulaire du compte pour le refus de paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le client.

L'appelant soutenait que la clôture était abusive, le compte étant provisionné et les documents requis ayant déjà été fournis, tandis que l'établissement bancaire invoquait le non-respect par son client des obligations de mise à jour documentaire imposées par la réglementation. La cour retient que, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives à la vigilance, les établissements de crédit sont tenus d'obtenir de leurs clients les informations et documents nécessaires à leur identification.

Dès lors que l'établissement bancaire a mis en demeure son client de produire des documents actualisés et que ce dernier n'a fourni que des pièces incomplètes, notamment un mandat de représentation non signé, la décision de clôturer le compte après l'expiration d'un préavis de soixante jours est jugée fondée. En l'absence de faute imputable à la banque, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies, le refus de payer un chèque présenté après la date de clôture effective du compte n'étant que la conséquence légitime de cette clôture.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69272 Le procès-verbal d’un huissier de justice constatant le refus d’exécution et l’absence de biens saisissables fonde la demande de contrainte par corps et ne peut être contesté que par la voie du faux principal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 15/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité du procès-verbal d'huissier constatant le refus de payer et l'absence de biens saisissables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de l'acte d'exécution et soulevait un incident de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité du procès-verbal d'huissier constatant le refus de payer et l'absence de biens saisissables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la régularité de l'acte d'exécution et soulevait un incident de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal d'huissier, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie du faux principal et non par un simple incident.

Elle relève que l'acte établit le refus d'exécution du débiteur et l'inexistence de biens meubles susceptibles de saisie à l'adresse de l'exécution. Dès lors, en application de l'article 635 du code de procédure pénale, les conditions de la contrainte par corps sont réunies, le jugement entrepris est confirmé.

68716 Preuve du défaut de conformité : le rapport d’expertise doit porter sur les marchandises objet des factures litigieuses et non sur un autre lot (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de produits chimiques, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution du contrat. En appel, l'acheteur soutenait que son refus de payer était justifié par la non-conformité des produits livrés, et que la mauvaise...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de produits chimiques, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution du contrat.

En appel, l'acheteur soutenait que son refus de payer était justifié par la non-conformité des produits livrés, et que la mauvaise foi du fournisseur, en sa qualité de fabricant, devait écarter l'application des brefs délais de la garantie des vices cachés. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le rapport d'expertise produit par l'acheteur pour établir la défectuosité des marchandises portait sur des échantillons prélevés sur une commande étrangère à celles dont le paiement était réclamé. Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'un vice affectant les produits objet des factures litigieuses, la cour juge l'exception d'inexécution infondée et le moyen tiré de la mauvaise foi du vendeur inopérant.

La demande reconventionnelle en résolution du contrat de fourniture et en dommages-intérêts est par conséquent rejetée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71632 L’incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur n’exonère pas le preneur de son obligation de payer ou de consigner les loyers sous peine de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'agent d'exécution fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'incertitude alléguée par le preneur quant à l'identité de ses créanciers ne saurait constituer un motif légitime de suspension du paiement. Il incombait en effet au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles ou de la consignation des loyers auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir accompli de telles diligences, son manquement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73009 Bail commercial : La révision du loyer par une décision de justice s’impose au preneur, qui ne peut contester le montant réclamé dans une sommation de payer pour justifier son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer réclamé correspondait à celui fixé par un jugement antérieur ayant procédé à sa révision judiciaire. Elle retient dès lors que la sommation portait sur une créance de loyer certaine et exigible, privant le preneur de tout motif valable pour se soustraire à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78237 Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir des instructions d’un tiers, étranger au contrat, pour suspendre le paiement des redevances dues aux héritiers du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de société distinct. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier excipait de l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par l'ensemble des copropriétaires du fonds, et justifiait son refus de payer par une sommation émanant du...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de société distinct. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier excipait de l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par l'ensemble des copropriétaires du fonds, et justifiait son refus de payer par une sommation émanant du copropriétaire non partie à l'instance. La cour écarte l'argumentation en retenant que seul le contrat de gérance-libre constitue le fondement de l'action. Elle relève que le copropriétaire invoqué par l'appelant est un tiers à cet acte, lequel n'a été conclu qu'avec l'auteur des intimés. Dès lors, la sommation délivrée par ce tiers est jugée inopérante pour justifier la suspension des paiements, le manquement contractuel du gérant, qui avait été mis en demeure, étant ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81296 La saisie-arrêt sur les loyers entre les mains du preneur constitue un motif légitime justifiant le non-paiement et faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une saisie des loyers sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de défaut. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une saisie des loyers pratiquée entre ses mains au profit d'un créancier du bailleur, dont la mainlevée ne lui avait jamais été notifiée. Après avoir écarté l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une saisie des loyers sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de défaut. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une saisie des loyers pratiquée entre ses mains au profit d'un créancier du bailleur, dont la mainlevée ne lui avait jamais été notifiée. Après avoir écarté les moyens de forme relatifs à la sommation et à la qualité à agir du bailleur, la cour retient que la saisie régulièrement notifiée au preneur lui faisait interdiction de se libérer auprès du bailleur. Dès lors, son refus de payer était légitime et ne pouvait caractériser un manquement justifiant la résiliation du bail. La cour souligne que faute pour le bailleur de prouver la notification de la mainlevée de cette saisie au preneur, ce dernier ne pouvait être considéré comme défaillant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en le confirmant pour le surplus.

81488 Preuve de la défectuosité de la marchandise : Le constat d’un huissier de justice assistant à la destruction de la marchandise ne vaut pas expertise judiciaire et n’exonère pas l’acheteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conséquences de la destruction unilatérale de la marchandise par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature, et invoquait la non-conformité de la marchandise pour justifier son refus de payer, arguant l'avoir détru...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conséquences de la destruction unilatérale de la marchandise par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature, et invoquait la non-conformité de la marchandise pour justifier son refus de payer, arguant l'avoir détruite après mise en demeure infructueuse. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bons de livraison, contrairement aux factures, portent bien le cachet et la signature de l'acheteur, ce qui suffit à prouver la réception. Elle retient surtout que la destruction de la marchandise par l'acheteur de sa propre initiative, sans avoir préalablement sollicité une expertise judiciaire pour en faire constater contradictoirement l'état défectueux, ne le libère pas de son obligation de paiement. La cour précise à cet égard qu'un procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à une description matérielle de l'acte de destruction, ne peut se substituer à une expertise technique apte à établir la non-conformité alléguée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

15602 Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 10/04/2017 Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po...

Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce.

Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur.

En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée.

16761 Contrainte par corps : distinction entre le refus de payer et l’incapacité de paiement au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Cass. civ. 1971) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 13/12/2000 La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette. Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.

La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette.

Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.

17562 Garantie des vices cachés : La rétention du prix est conditionnée par la notification diligente du vice au vendeur (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 27/11/2002 L’invocation de la garantie des vices cachés est rigoureusement subordonnée à la diligence de l’acheteur de notifier au vendeur l’existence des défauts dès leur découverte. La nature cachée du vice ne dispense nullement de cette obligation d’information. La Cour suprême rejette en conséquence le pourvoi d’un acheteur qui retenait le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux de la marchandise. Se fondant sur l’article 554 du Dahir des obligations e...

L’invocation de la garantie des vices cachés est rigoureusement subordonnée à la diligence de l’acheteur de notifier au vendeur l’existence des défauts dès leur découverte. La nature cachée du vice ne dispense nullement de cette obligation d’information.

La Cour suprême rejette en conséquence le pourvoi d’un acheteur qui retenait le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux de la marchandise. Se fondant sur l’article 554 du Dahir des obligations et des contrats, la haute juridiction rappelle que le fardeau de la preuve de la notification pèse sur l’acheteur.

Dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir avisé le vendeur, il ne peut valablement se prévaloir de la garantie pour justifier son refus de payer. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté cette carence probatoire, a légalement justifié sa décision et écarté à bon droit l’exception d’inexécution.

21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence