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Refus de payer

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56003 La banque engage sa responsabilité en refusant de payer un chèque au motif d’une insuffisance de liquidités en agence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/07/2024 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La c...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que le refus de payer un chèque à sa présentation constitue en soi une faute, l'établissement bancaire étant tenu d'honorer les ordres de paiement qui lui sont donnés. Elle juge que le préjudice est entièrement constitué par la seule privation de la disponibilité des fonds pour le porteur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de l'usage qu'il entendait en faire. La cour écarte en outre la demande additionnelle en paiement des intérêts légaux, au motif que l'indemnité allouée répare l'entier préjudice et que les intérêts ont également une nature indemnitaire. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

54787 La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 03/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ...

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

55045 Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que la clôture du compte ne figure pas parmi les motifs de refus de paiement réglementairement prévus et qu'une première attestation mentionnait l'existence d'une provision suffisante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'attestation produite par la banque tirée prouve sans équivoque la clôture du compte du tireur. Elle en déduit que cette clôture constitue un motif légitime de refus de paiement, rendant inopérante toute discussion sur l'existence d'une provision ou sur les mentions contradictoires d'une attestation émanant d'un autre établissement via la chambre de compensation. Aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à l'établissement bancaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57959 La preuve de la cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut se déduire de saisies ou d’un refus de paiement mais requiert la démonstration d’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification d...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification de cessation des paiements, soutenant que le simple défaut de paiement de créances ne suffisait pas à la caractériser en l'absence d'une situation financière désespérée, et faisait valoir l'existence d'actifs réalisables à court terme excédant largement son passif exigible. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la cessation des paiements, au sens des articles 575 et 651 du code de commerce, ne se confond pas avec un simple refus de payer mais implique un état de détresse financière où l'actif disponible ne peut faire face au passif exigible. La cour juge que les seules mesures d'exécution infructueuses, en l'absence de production des documents comptables du débiteur par le créancier poursuivant, sont insuffisantes à établir un état financier irrémédiablement compromis. À l'inverse, elle prend en considération une expertise comptable versée aux débats par le débiteur, démontrant que ses actifs immobiliers, une fois commercialisés, sont de nature à couvrir l'intégralité de ses dettes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, rejette la demande d'ouverture.

57605 Retenue de garantie : La réception définitive des travaux, fait matériel, peut être prouvée par tout moyen, y compris par un procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à l'établissement d'un procès-verbal de réception formel et contradictoire, lequel faisait défaut. La cour retient que si le contrat conditionne bien la libération de la garantie à la réception définitive, il n'enferme la preuve de celle-ci dans aucune forme sacramentelle. Elle juge que la réception constitue un fait matériel qui, en matière commerciale, peut être établi par tous moyens. À ce titre, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, non contesté par la voie de l'inscription de faux, qui atteste de l'achèvement des ouvrages et de leur mise en service effective par le maître d'ouvrage, constitue une preuve suffisante de cette réception. La créance étant dès lors exigible, le refus de payer de l'entrepreneur principal malgré une mise en demeure justifiait sa condamnation pour retard. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

63824 Contrat d’entreprise : Le protocole d’accord signé sans réserves par le maître d’ouvrage vaut reconnaissance de la bonne exécution des travaux et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/10/2023 La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions r...

La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions relatives aux obligations réciproques. Pour rejeter ce moyen, la cour retient que le procès-verbal de réception provisoire, signé sans réserve par les deux parties, établit la conformité des ouvrages et leur acceptation. Elle juge inopposable à l'entrepreneur la liste de réserves établie unilatéralement par le maître d'ouvrage postérieurement à cette réception. La cour relève en outre, au vu d'un protocole d'accord produit aux débats, que les désordres constatés ultérieurement résultaient non d'une mauvaise exécution mais de l'environnement du site et des agissements du maître d'ouvrage lui-même, qui avait été préalablement averti des risques. La dette étant certaine et l'obligation de l'entrepreneur ayant été exécutée, le paiement du prix demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63145 Force probante de la facture : L’absence de dénégation expresse de la signature par le débiteur vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relev...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que les réserves invoquées figuraient sur un document visé par une société tierce et n'étaient donc pas imputables au débiteur. Elle retient au contraire que la facture produite par le créancier portait une mention d'approbation et une signature que le débiteur n'avait pas expressément désavouée. Au visa de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que faute pour celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé d'en désavouer expressément son écriture ou sa signature, celui-ci est tenu pour reconnu. Le débiteur ne rapportant par ailleurs aucune preuve de la non-conformité des prestations au bon de commande, le jugement entrepris est confirmé.

64872 L’exception de non-conformité de la marchandise doit faire l’objet d’une action distincte et ne peut être opposée à une demande en paiement de facture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité des biens livrés pour justifier son refus de payer. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'apposition du cachet commercial du débiteur sur la facture et le bon de livraison, sans émission de réserves, vaut acceptation dès lors que la réalité de la transaction n'est pas niée. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'argument tiré des vices de la chose vendue doit faire l'objet d'une action distincte, soumise à des conditions de forme et de délai spécifiques en application des articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. Une telle contestation ne peut donc être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64563 Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 27/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65272 Refus de paiement d’un chèque de banque garanti : la responsabilité du banquier est engagée malgré l’opposition formée par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire. En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire. En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore débloquées lors du refus d'honorer plusieurs chèques et que le non-paiement d'un chèque de banque était justifié par l'opposition formée par le tireur lui-même. La cour écarte cette argumentation en retenant que le commencement d'exécution du contrat, matérialisé par le paiement de certains chèques, obligeait la banque à poursuivre son engagement tant que le plafond convenu n'était pas atteint. Surtout, la cour juge que le refus de payer un chèque de banque constitue une faute lourde, l'établissement émetteur étant irrévocablement tenu par son engagement de garantie et ne pouvant se prévaloir de l'opposition du tireur pour se soustraire à son obligation. Écartant une expertise judiciaire au motif que l'expert avait excédé sa mission, la cour fonde sa décision sur les rapports concordants établissant les manquements de la banque et le préjudice direct en résultant. La demande additionnelle en paiement formée par la banque est par ailleurs déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

15602 Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 10/04/2017 Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po...

Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce.

Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur.

En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée.

16761 Contrainte par corps : distinction entre le refus de payer et l’incapacité de paiement au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Cass. civ. 1971) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 13/12/2000 La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette. Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.

La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette.

Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.

17562 Garantie des vices cachés : La rétention du prix est conditionnée par la notification diligente du vice au vendeur (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 27/11/2002 L’invocation de la garantie des vices cachés est rigoureusement subordonnée à la diligence de l’acheteur de notifier au vendeur l’existence des défauts dès leur découverte. La nature cachée du vice ne dispense nullement de cette obligation d’information. La Cour suprême rejette en conséquence le pourvoi d’un acheteur qui retenait le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux de la marchandise. Se fondant sur l’article 554 du Dahir des obligations e...

L’invocation de la garantie des vices cachés est rigoureusement subordonnée à la diligence de l’acheteur de notifier au vendeur l’existence des défauts dès leur découverte. La nature cachée du vice ne dispense nullement de cette obligation d’information.

La Cour suprême rejette en conséquence le pourvoi d’un acheteur qui retenait le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux de la marchandise. Se fondant sur l’article 554 du Dahir des obligations et des contrats, la haute juridiction rappelle que le fardeau de la preuve de la notification pèse sur l’acheteur.

Dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir avisé le vendeur, il ne peut valablement se prévaloir de la garantie pour justifier son refus de payer. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté cette carence probatoire, a légalement justifié sa décision et écarté à bon droit l’exception d’inexécution.

21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

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