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65804 Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel.

Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt.

Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56419 La banque est responsable de l’inscription en compte effectuée par son préposé, même frauduleuse, et ne peut la contrepasser unilatéralement sans prouver la collusion du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'annulation unilatérale par une banque d'une opération de crédit en compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'opposabilité au client de la fraude d'un préposé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer la somme litigieuse et à indemniser sa cliente. En appel, la banque soutenait que l'opération résultait des agissements frauduleux de son directeur d'agence et que le reçu de dépôt...

Saisi d'un litige relatif à l'annulation unilatérale par une banque d'une opération de crédit en compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'opposabilité au client de la fraude d'un préposé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer la somme litigieuse et à indemniser sa cliente.

En appel, la banque soutenait que l'opération résultait des agissements frauduleux de son directeur d'agence et que le reçu de dépôt était un faux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'opération ne repose pas seulement sur le reçu contesté, mais également sur les propres relevés de compte émis par la banque, lesquels font foi contre elle.

Elle juge que la fraude d'un préposé n'est pas opposable au client, sauf pour la banque à rapporter la preuve d'une collusion, ce qui n'est pas établi par la seule production d'une plainte pénale. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64857 Paiement du loyer : les reçus de dépôt bancaire sur le compte du bailleur constituent une preuve de paiement en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'utilité d'une astreinte pour garantir l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la réalité des paiements allégués par le preneur et sollicitait que la condamnation à l'expulsion soit assortie d'une astreinte. La cour retient que la production par le preneur de récépissés de virement ba...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'utilité d'une astreinte pour garantir l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant, bailleur, contestait la réalité des paiements allégués par le preneur et sollicitait que la condamnation à l'expulsion soit assortie d'une astreinte. La cour retient que la production par le preneur de récépissés de virement bancaire sur le compte du bailleur suffit à établir le paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve contraire.

Elle écarte également la demande d'astreinte au motif que le bailleur dispose de toutes les voies d'exécution légales pour faire procéder à l'expulsion, rendant une telle mesure comminatoire non nécessaire. Statuant sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en l'absence de toute justification de leur règlement.

Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire.

64725 Le retrait par le bailleur des loyers consignés au greffe du tribunal par le preneur emporte paiement libératoire et extinction de la dette locative (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire du dépôt des loyers commerciaux auprès du greffe du tribunal après une offre réelle infructueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, retenant l'absence de preuve du dépôt effectif des fonds dans le dossier de première instance. L'appelant soutenait au contraire avoir valablement consigné les sommes dues avant le prononcé du jugement, produisant à l'appui un procès-verbal d'h...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire du dépôt des loyers commerciaux auprès du greffe du tribunal après une offre réelle infructueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, retenant l'absence de preuve du dépôt effectif des fonds dans le dossier de première instance.

L'appelant soutenait au contraire avoir valablement consigné les sommes dues avant le prononcé du jugement, produisant à l'appui un procès-verbal d'huissier et un reçu de dépôt. La cour retient que la production en appel d'un procès-verbal de dépôt, corroboré par une attestation du greffe, établit de manière irréfutable la consignation des loyers par le preneur.

Elle relève en outre que les bailleurs ont procédé au retrait des fonds ainsi déposés, ce qui emporte reconnaissance du paiement et extinction de la créance. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande des bailleurs sur ce chef, tout en le confirmant pour le surplus.

80918 La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques facilité par son préposé qui a émis de faux reçus de dépôt pour tromper le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce dernier, l'endossement emportant transfert de propriété des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la faute du préposé de la banque est établie par la délivrance de doubles reçus de dépôt, les uns au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, les autres au nom de son salarié pour permettre l'encaissement effectif. Elle relève en outre, sur la base des expertises judiciaires, que certains chèques ont été crédités sur le compte du salarié sans même porter de mention d'endossement, ce qui caractérise un manquement grave de la banque à son obligation de contrôle et de prudence. La cour considère que la détention par le client de reçus de dépôt à son nom, même si les fonds n'ont pas été crédités, constitue une présomption qui rend inopérant l'argument tiré de l'absence de contestation des relevés de compte périodiques. Dès lors, les éléments de la responsabilité contractuelle étant réunis, la cour retient que la banque est responsable des agissements de son préposé en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80915 La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques par le préposé de son client dès lors que son propre employé a commis une faute en acceptant des endossements irréguliers et en émettant des reçus de dépôt contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par l'endossement régulier des chèques au profit du préposé, lequel en transférait la propriété, et que l'absence de contestation des relevés de compte par le client valait approbation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la validité de l'endossement pour retenir que la faute de l'établissement bancaire est caractérisée par la seule délivrance, par son employé, de deux jeux de bordereaux de remise pour les mêmes opérations : des bordereaux fictifs au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, et des bordereaux effectifs au nom du préposé pour créditer son compte personnel. Elle considère que cette pratique constitue une faute lourde et une violation des obligations de vigilance et de contrôle imposées par la réglementation bancaire. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de contestation des relevés de compte, au motif que la détention par le client de bordereaux d'encaissement à son nom constituait une juste cause de ne pas douter de la régularité de sa situation comptable. Dès lors, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis, la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé est engagée au visa de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44407 Demande nouvelle en appel – Loyers – Irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus avant le jugement de première instance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

43372 Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/03/2015 Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ...

Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.

43350 Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont...

La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci.

43346 Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 29/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

52240 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute pénale du salarié n’exonère pas la banque de sa responsabilité contractuelle envers le client déposant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour la non-restitution de fonds déposés par un client. Ayant souverainement estimé que les reçus de dépôt signés par la banque constituaient une preuve suffisante de l'opération, et relevé que la responsabilité du commettant est engagée pour les fautes commises par son préposé dans le cadre de ses fonctions en application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, elle en déd...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour la non-restitution de fonds déposés par un client. Ayant souverainement estimé que les reçus de dépôt signés par la banque constituaient une preuve suffisante de l'opération, et relevé que la responsabilité du commettant est engagée pour les fautes commises par son préposé dans le cadre de ses fonctions en application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, elle en déduit exactement que la condamnation pénale de l'employé pour faux et abus de confiance est sans incidence sur l'obligation contractuelle de restitution de la banque envers son client, la responsabilité pénale du préposé et la responsabilité contractuelle du commettant étant de nature différente.

33000 Exercice du droit de préemption et maintien de l’hypothèque en l’absence de cause légale d’extinction (Cass. civ. 2018) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/04/2018 Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit. Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation...

Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit.

Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation relève qu’en vertu de l’article 212 du Code des droits réels, l’hypothèque ne s’éteint que par le paiement de la dette, la mainlevée, la destruction totale du bien ou la confusion de patrimoine. La seule reconnaissance du droit de préemption ne saurait fonder la radiation de l’hypothèque, à défaut d’une cause légale d’extinction. La décision attaquée est par conséquent cassée pour défaut de base légale et l’affaire renvoyée devant la même juridiction.

20184 CA,Casablanca,12/12/1997,4130 Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/12/1997 Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu. L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé Le banquier dépositaire engag...
Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu. L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé Le banquier dépositaire engage sa responsabilité à l'égard de son client, non seulement pour ses fautes mais également pour celles commises par ses préposés.  
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