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Radiation de l'hypothèque

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65511 La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 30/12/2025 Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen...

Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif.

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu.

La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière.

57875 Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction de la sûreté, laquelle garantissait également la part du prêt consentie sur ses fonds propres. La cour retient que la loi de finances n'a éteint que la créance de l'État, laissant subsister la créance de la banque.

Dès lors que l'hypothèque avait été constituée pour la totalité du prêt, elle demeure valable pour garantir la fraction non éteinte de la dette. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, ou à la caution réelle, de rapporter la preuve de l'extinction de cette seconde partie de la créance, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats.

La demande de radiation de l'hypothèque étant jugée prématurée, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

57867 Assurance emprunteur : la réalisation du risque d’incapacité permanente substitue l’assureur à l’emprunteur, entraînant l’extinction de la dette principale et la radiation de l’hypothèque accessoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien ...

La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la sûreté était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en jugeant que la réalisation du risque couvert substitue l'indemnité d'assurance à l'obligation de l'emprunteur, dont le droit s'est reporté sur ladite indemnité.

Dès lors, l'obligation principale de l'assurée étant éteinte, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit suivre le même sort en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La cour relève au surplus que le prêteur, bien qu'ayant mis en cause l'assureur, n'avait formulé aucune demande à son encontre.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56935 Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance.

L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur.

Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56791 L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette.

Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome.

Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55679 Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette.

Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant la compagnie d'assurance à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire. La cour retient que ce paiement par l'assureur, qui a désintéressé le créancier poursuivant, a eu pour effet d'éteindre la créance principale.

Elle en déduit, au visa de l'article 212 du Code des droits réels, que l'extinction de l'obligation garantie emporte de plein droit l'extinction de l'hypothèque. Les mesures d'exécution engagées étant dès lors devenues sans fondement juridique, le jugement est infirmé, la procédure de saisie annulée et la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée.

63786 La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription.

Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond.

Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait.

La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

70968 Le juge du fond ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque lorsque la demande ne vise que la mainlevée du commandement immobilier et de la saisie exécutoire consécutive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même. L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même.

L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. La cour constate que les conclusions initiales se limitaient effectivement à ces deux inscriptions et que le créancier ne formait aucune opposition à leur radiation.

Elle retient que le premier juge a excédé les termes de sa saisine, d'autant que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'une décision de justice distincte. Le jugement est par conséquent réformé pour ordonner la radiation des seules inscriptions visées par la demande originaire.

70255 Le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque non sollicitée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statué ultra petita. La cour accueille ce moyen, relevant que les conclusions du demandeur, auxquelles le créancier avait acquiescé, ne visaient que les mesures d'exécution.

Elle constate en outre que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct. Le jugement est par conséquent réformé, la cour ordonnant la radiation des seules inscriptions visées par la demande initiale.

69737 Radiation d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie autorise le débiteur à saisir directement le juge pour ordonner la radiation de l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière.

L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur la question de savoir si le recours judiciaire en radiation est subordonné à un refus préalable du conservateur. La cour retient que le recours direct au conservateur n'est ouvert qu'au porteur d'un acte ou d'un jugement valant titre pour la radiation.

En l'absence d'un tel titre, et dès lors que l'extinction de la dette par le jeu d'une assurance-décès est avérée, le débiteur est fondé à saisir directement la juridiction commerciale pour obtenir un jugement ordonnant la radiation. La cour considère que la radiation de l'hypothèque est la conséquence nécessaire de l'extinction de la créance garantie, privant l'inscription de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, ordonne directement au conservateur de procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire.

70003 Mainlevée d’hypothèque : le paiement du solde de la dette fixé par une expertise ordonnée dans une instance antérieure justifie la radiation de la garantie, l’obligation étant éteinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors qu'une précédente procédure entre les mêmes parties avait donné lieu à une expertise judiciaire. Celle-ci avait définitivement arrêté le solde restant dû à un montant déterminé, que l'emprunteur a prouvé avoir soldé par voie d'offres réelles suivies de consignation.

La cour retient que l'argument tiré de l'erreur informatique est devenu inopérant, la créance ayant été liquidée judiciairement et son paiement intégralement justifié. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71637 L’exception de chose jugée est écartée en l’absence d’identité des parties, l’action en radiation d’hypothèque étant dirigée contre le conservateur foncier non partie à la première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance ga...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une décision d'appel, en application de l'article 361 du code de procédure civile, est exécutoire et acquiert force de chose jugée dès son prononcé. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, au motif que le conservateur de la propriété foncière, destinataire de l'ordre de radiation, n'était pas partie à la première instance, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties. Enfin, la cour retient que le créancier ne peut se prévaloir du non-paiement dès lors qu'une précédente décision a opéré une substitution de débiteur, et qu'il lui appartient de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur substitué. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

81607 Le rejet définitif de la créance déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire emporte extinction de l’hypothèque qui en constitue l’accessoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de convocation, et d'autre part le maintien de sa sûreté nonobstant le rejet de sa créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire, statuant en matière d'urgence, peut déroger aux règles de convocation des parties. Sur le fond, elle retient que le rejet définitif de la déclaration de créance par une décision de justice passée en force de chose jugée prive la sûreté réelle qui la garantissait de tout fondement juridique. L'obligation principale étant éteinte à l'égard de la procédure collective, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit nécessairement disparaître. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

44741 Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 06/02/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté.

Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part.

20004 CA,Casablanca,23/02/2006,728 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 23/02/2006 Aux termes de l'article 161 du dahir du 2 juin 1915, le bénéficiaire du droit de préemption ne peut pas demander la radiation de l'hypothèque inscrite sur le titre foncier, sauf s'il prouve le paiement de la créance ou encore la remise de l'acte libératoire par le créancier. L'acheteur qui procède à des actes de disposition sur le bien acheté en dépit de l'existence d'un droit de préemption, est réputé agir sous la condition résolutoire de l'exercice du droit de préemption par son bénéficiaire. ...
Aux termes de l'article 161 du dahir du 2 juin 1915, le bénéficiaire du droit de préemption ne peut pas demander la radiation de l'hypothèque inscrite sur le titre foncier, sauf s'il prouve le paiement de la créance ou encore la remise de l'acte libératoire par le créancier. L'acheteur qui procède à des actes de disposition sur le bien acheté en dépit de l'existence d'un droit de préemption, est réputé agir sous la condition résolutoire de l'exercice du droit de préemption par son bénéficiaire. Ces actes ne peuvent devenir définitifs qu'à compter de l'expiration du délai légal de préemption.  
21100 Force et autorité de la chose jugée : Conséquences sur la contestation de l’exécution d’un contrat de prêt et la mainlevée d’hypothèque (Trib. com. Casablanca 2007) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 05/03/2007 La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque. Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond.

La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque.

Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond.

Par conséquent, la Cour a estimé que la demande de mainlevée de l’hypothèque était dénuée de fondement. Elle a rappelé que la radiation d’une inscription hypothécaire requiert soit l’accord des parties, soit un jugement ayant acquis force de chose jugée, conformément à l’article 138 du Code de commerce.

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