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Préjudice du créancier

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58823 La liquidation de l’astreinte constitue une réparation appréciée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis qu...

La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation.

L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis que l'appelant incident, créancier, soutenait que l'astreinte constituait un droit acquis devant être liquidé mathématiquement sans pouvoir être modérée par le juge. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est une évaluation du préjudice subi du fait de l'inexécution.

Elle juge ainsi que le premier juge n'a pas violé la loi en fixant un montant indemnitaire en considération du dommage, de l'obstination du débiteur et de la durée de la résistance, en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Statuant sur la demande additionnelle relative à la période postérieure au jugement, la cour procède à une nouvelle évaluation souveraine du préjudice et alloue une indemnité complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé, et il est fait droit à la demande additionnelle dans les limites souverainement fixées par la cour.

58587 Compte bancaire inactif : la cessation de toute opération créditrice justifie la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouver...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouvert jusqu'à son apurement et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de cet article, la jurisprudence soumettait déjà la date de clôture du compte au contrôle judiciaire.

Elle retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une période d'un an emporte sa clôture de fait, nonobstant la poursuite par la banque de l'imputation d'intérêts et de frais. Dès lors, la cour considère qu'à compter de cette date de clôture, le compte ne peut plus produire les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus.

Elle juge en outre que l'octroi des intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du créancier, le juge n'est pas tenu d'allouer cumulativement la pénalité contractuelle en l'absence de préjudice exceptionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce.

L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente.

Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55403 Clôture du compte bancaire : le contrôle judiciaire sur la date de clôture d’un compte inactif s’exerçait avant même la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait principalem...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque.

L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi nouvelle modifiant l'article 503 du code de commerce, et contestait subsidiairement le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, retenant que, même antérieurement à la réforme de 2014, la pratique judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice.

Dès lors, en validant la méthode de l'expert qui avait arrêté le compte à une date conforme à ces usages, le tribunal n'a pas violé le principe de non-rétroactivité. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent valablement à compter de la demande en justice et que leur octroi suffit à réparer le préjudice du créancier, en l'absence de preuve d'un dommage exceptionnel justifiant une indemnisation complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55057 Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance.

Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'absence de préjudice justifiant la liquidation. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, rappelant qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la remise des pièces.

Elle retient ensuite que le préjudice est constitué par le seul fait de l'inexécution d'une décision de justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de prouver un dommage distinct. La cour précise que la remise d'un seul des deux contrats constitue une exécution partielle qui laisse subsister l'inexécution pour le surplus et justifie la liquidation.

Le montant de la condamnation, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme proportionné au regard de la résistance des débiteurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63764 Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2023 En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé...

En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an.

Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69716 L’action paulienne en annulation d’une cession de parts sociales est écartée dès lors que le créancier dispose d’autres garanties suffisantes assurant le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 12/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes.

L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étaient insuffisantes pour couvrir l'intégralité de sa créance. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord toute nullité affectant les cessions de parts appartenant aux enfants de la débitrice, tiers à la dette.

Elle retient ensuite la bonne foi du cessionnaire tiers acquéreur, faute de preuve de sa connaissance de la dette ou de sa participation à une fraude. La cour relève surtout que le créancier dispose de garanties effectives, notamment une hypothèque sur un bien immobilier et des mesures conservatoires sur une caution pécuniaire, suffisantes pour assurer le recouvrement.

Dès lors, la cour considère que la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du débiteur au préjudice du créancier n'est pas caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69459 Dommages-intérêts pour retard de paiement : l’indemnisation complémentaire aux intérêts légaux est subordonnée à la preuve de leur insuffisance à réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 24/09/2020 Saisi d'un appel portant sur le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ceux-ci avec des dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réparation du préjudice du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande d'indemnisation complémentaire pour préjudice de retard. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel portant sur le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ceux-ci avec des dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réparation du préjudice du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande d'indemnisation complémentaire pour préjudice de retard.

L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès l'exigibilité des factures et que les dommages et intérêts pour retard constituaient une créance distincte. La cour retient que les intérêts légaux, bien que présumés entre commerçants, ont pour fonction de réparer le préjudice né du retard et ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Elle énonce ensuite que si les intérêts légaux et les dommages et intérêts ont des fondements juridiques différents, ils visent tous deux à réparer le préjudice du créancier. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve, non rapportée par l'appelant, que le montant des intérêts légaux est insuffisant à couvrir l'intégralité de son préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71722 Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/04/2018 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugeme...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus.

79109 Clôture du compte bancaire : L’application de l’article 503 du Code de commerce est subordonnée à la connaissance par la banque du décès du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2019 Saisie d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une première expertise, contestée par l'établissement bancaire qui revendiquait l'application de taux majorés et par les héritiers qui invoquaient, par appel incident, une clôture du compte à la date du décè...

Saisie d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une première expertise, contestée par l'établissement bancaire qui revendiquait l'application de taux majorés et par les héritiers qui invoquaient, par appel incident, une clôture du compte à la date du décès. La cour écarte l'appel incident en rappelant que la clôture du compte pour cause de décès, prévue par l'article 503 du code de commerce, suppose que la banque ait été informée de cet événement, ce qui n'était pas établi. Sur l'appel principal, la cour homologue le rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a recalculé la dette en appliquant exclusivement le taux d'intérêt conventionnel et en écartant les majorations pour retard ou au titre du taux débiteur standard. Elle confirme en outre le rejet de la demande de dommages et intérêts contractuels, au motif que les intérêts légaux alloués réparent suffisamment le préjudice du créancier, faute de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

79581 La mention d’une adresse erronée du défendeur dans l’acte introductif d’instance, violant le droit de la défense, entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une erreur d'adresse dans l'acte d'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir désigné un curateur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation, délivrée à une adresse erronée différente de son siège social contractuel et sta...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une erreur d'adresse dans l'acte d'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir désigné un curateur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation, délivrée à une adresse erronée différente de son siège social contractuel et statutaire, l'avait privée de son droit de se défendre. La cour retient que la signification à une adresse ne correspondant ni au siège social stipulé au contrat ni à celui figurant au registre du commerce entraîne la nullité de la procédure et du jugement qui en est issu. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle examine le fond de la demande et considère la créance établie par la production de factures et de bons de livraison signés et tamponnés par la débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les voies de droit. La cour rappelle à ce titre que les factures issues d'une comptabilité régulière constituent un mode de preuve en matière commerciale. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant que les intérêts légaux réparent suffisamment le préjudice du créancier en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal avec intérêts à compter de son arrêt.

45732 Fonds de commerce : la cession postérieure à une saisie conservatoire est nulle dès lors qu’elle porte préjudice au créancier saisissant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/05/2019 Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au regis...

Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au registre du commerce et l'intégration par l'acquéreur du fonds de commerce à son propre registre font présumer sa connaissance de la mesure.

17035 Action paulienne – La preuve du préjudice suppose pour le créancier titulaire de sûretés réelles de démontrer leur insuffisance à couvrir sa créance (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 22/06/2005 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur de son droit de disposer de ses biens, à condition que la consistance de ce gage ne soit pas affectée et que les sûretés existantes demeurent suffisantes.

21064 Responsabilité du bailleur : La dissipation du droit au bail, élément du fonds nanti, ouvre droit à réparation pour le créancier non avisé de la procédure d’expulsion (Trib. com. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Commercial, Bail 06/03/2006 Le propriétaire des murs qui obtient la résiliation du bail commercial et procède à l’expulsion du locataire est tenu d’en informer le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le manquement à cette obligation, imposée par l’article 112 du Code de commerce, engage sa responsabilité. En l’espèce, le tribunal relève que le bailleur a mené à son terme une action en résiliation de bail et en expulsion sans notifier le créancier gagiste durant le déroulement de l’instance. Cette omission a eu pour ...

Le propriétaire des murs qui obtient la résiliation du bail commercial et procède à l’expulsion du locataire est tenu d’en informer le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le manquement à cette obligation, imposée par l’article 112 du Code de commerce, engage sa responsabilité.

En l’espèce, le tribunal relève que le bailleur a mené à son terme une action en résiliation de bail et en expulsion sans notifier le créancier gagiste durant le déroulement de l’instance. Cette omission a eu pour conséquence directe la dissipation d’un élément essentiel du fonds de commerce sur lequel portait la garantie, en l’occurrence le droit au bail.

Dès lors, la faute du bailleur ayant causé un préjudice certain au créancier gagiste, le tribunal le condamne à réparer l’entier dommage en lui versant une indemnité équivalente au montant de la créance garantie par le nantissement.

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