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Pluralité de défendeurs

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63613 Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale.

Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68030 Preuve commerciale : La signature et le cachet du client sur un bon de livraison listant des factures emportent reconnaissance de la dette et rendent lesdites factures opposables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et contestait la dette en invoquant un paiement effectué entre les mains d'un préposé du créancier ainsi que l'inauthenticité des factures. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrec...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et contestait la dette en invoquant un paiement effectué entre les mains d'un préposé du créancier ainsi que l'inauthenticité des factures.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait le tiers mis en cause d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le déclinatoire de compétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les factures, dès lors que le litige porte sur leur exécution.

Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'une action publique portant sur les créances litigieuses. Sur le fond, la cour retient que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur le bon de livraison, qui énumère précisément les factures contestées, valent acceptation de celles-ci et emportent reconnaissance de la dette.

En l'absence de toute preuve de paiement libératoire, la créance est jugée établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70220 Lettre de change : le tiré accepteur n’est pas tenu des intérêts bancaires d’escompte non stipulés sur le titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré-accepteur et le tireur au paiement de lettres de change escomptées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du banquier porteur en y incluant les intérêts bancaires nés de l'opération d'escompte. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale, à la nullité des effets pour vice de forme, et surtout à l'inopposabilité des intérêts bancaires non stipulés sur les titres. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré-accepteur et le tireur au paiement de lettres de change escomptées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du banquier porteur en y incluant les intérêts bancaires nés de l'opération d'escompte. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale, à la nullité des effets pour vice de forme, et surtout à l'inopposabilité des intérêts bancaires non stipulés sur les titres.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'incompétence territoriale, en application de la règle de l'option de juridiction en cas de pluralité de défendeurs, et de la nullité des titres, les mentions prétendument manquantes étant suppléées par les dispositions de l'article 160 du code de commerce. La cour retient cependant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte conclu entre le tireur et la banque, n'est tenu envers le porteur que dans les limites de son engagement cambiaire.

Dès lors, en l'absence de stipulation d'intérêts conventionnels sur les lettres de change elles-mêmes, sa dette ne peut inclure les intérêts bancaires issus de l'opération d'escompte. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est ramené au seul principal des effets de commerce.

69991 Compétence territoriale : En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur est en droit de saisir la juridiction commerciale du lieu du domicile de l’un d’entre eux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'un des codéfendeurs, une compagnie d'assurance, écartant ainsi la compétence du for du domicile d'un autre défendeur. L'appelante soutenait avoir valablement exercé l'option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du domicile de ce dernier. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'un des codéfendeurs, une compagnie d'assurance, écartant ainsi la compétence du for du domicile d'un autre défendeur.

L'appelante soutenait avoir valablement exercé l'option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du domicile de ce dernier. La cour retient que la compétence doit s'apprécier au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance.

Dès lors que la demande vise expressément la condamnation solidaire de plusieurs défendeurs, le demandeur bénéficie de la faculté de saisir la juridiction du domicile de l'un quelconque d'entre eux, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ainsi l'argument selon lequel l'un des défendeurs n'aurait été attrait que pour des motifs de compétence.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a décliné sa compétence territoriale, l'affaire étant renvoyée au premier juge.

69022 L’action en paiement est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une seule des deux sociétés co-acquéreuses, identifiées comme des personnes morales distinctes dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée. La cour écarte ce moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée.

La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales au sujet de leurs activités, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Sur le fond, l'appelant soutenait que l'intimé était seul tenu au paiement, l'autre société mentionnée à l'acte n'étant qu'une de ses filiales.

La cour relève cependant que le protocole d'accord litigieux désignait expressément deux sociétés distinctes en qualité d'acquéreurs, chacune dotée d'une personnalité morale propre comme l'attestent les extraits du registre de commerce. Elle ajoute qu'au surplus, les factures produites à l'appui de la demande n'étaient pas acceptées par la société intimée.

Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

74554 L’action en expulsion visant des co-occupants d’un local commercial est indivisible et doit, sous peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en expulsion, tendant à l'évacuation d'un immeuble, est par nature indivisible. Dès lors, elle doit être obligatoirement dirigée contre tous les co-occupants qui détiennent le bien en vertu d'un titre unique. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette exception de procédure, considérant que l'appelant peut soulever pour la première fois en appel l'irrégularité de sa propre demande initiale dès lors que ce moyen tend à substituer une irrecevabilité à un rejet au fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

78310 Société anonyme : L’actionnaire demandant la présentation des comptes doit préalablement user des procédures spéciales prévues par la loi sur les SA et ne peut saisir directement le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la cour opère une distinction fondamentale entre la liquidation judiciaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal du siège social, et la liquidation amiable conventionnelle, qui obéit aux règles de compétence de droit commun. Dès lors, la pluralité de défendeurs autorisait les demandeurs, en application de l'article 27 du code de procédure civile, à saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux. Sur la recevabilité, la cour retient que les actionnaires d'une société anonyme doivent préalablement recourir aux mécanismes spécifiques prévus par la loi 17-95, notamment la saisine du président du tribunal de commerce statuant en référé, pour obtenir la communication de documents ou la convocation d'une assemblée. Faute d'avoir épuisé ces voies procédurales propres au droit des sociétés, l'action directe au fond est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident.

45357 Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables.

16924 Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 07/01/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

17154 Pluralité de défendeurs : L’absence de réponse au moyen tiré de l’absence de lien commun justifiant une action unique entraîne la cassation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 11/10/2006 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur le fond du litige sans répondre au moyen par lequel un défendeur soutenait que la demande était irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de l'existence d'un lien commun entre les défendeurs permettant de les attraire dans une instance unique. En omettant de se prononcer sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur le fond du litige sans répondre au moyen par lequel un défendeur soutenait que la demande était irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de l'existence d'un lien commun entre les défendeurs permettant de les attraire dans une instance unique. En omettant de se prononcer sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

19653 TC,Casablanca,29/05/2006,6777 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2006 1. La demande de dommages-intérêts, intentée à l'encontre de la banque pour défaut de paiement des chéques présentés à l'encaissement ne peut prospérer en l'absence de preuve du préjudice. C'est le cas lorsque le demandeur a reçu le réglement des chéques avant leur présentation à l'encaissement. 2. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut valablement introduire son action devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. 3. L'inobservation de la règle édictée par l'...
1. La demande de dommages-intérêts, intentée à l'encontre de la banque pour défaut de paiement des chéques présentés à l'encaissement ne peut prospérer en l'absence de preuve du préjudice. C'est le cas lorsque le demandeur a reçu le réglement des chéques avant leur présentation à l'encaissement. 2. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut valablement introduire son action devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. 3. L'inobservation de la règle édictée par l'article 306 du Code de commerce selon laquelle les commerçants sont tenus d'opérer les paiements supérieurs à 10.000 DHS par chèque barré ou par virement, n'entraîne pas la nullité du règlement effectué en espèce, mais simplement, la responsabilité solidaire entre le créancier et le débiteur pour le paiement d'une amende fixée au minimum à six pour cent de la valeur payée. 
21016 CAC, Casablanca, 03/10/2000,1996 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 03/10/2000 Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux. La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règleme...
Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux.
La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règlement partiel.
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