| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56743 | Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire... Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction. Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce. La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63556 | Exécution d’un contrat de société : L’arrivée du terme ne libère pas l’associé de son obligation de payer la quote-part des bénéfices convenue pour la durée du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rap... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rapport d'expertise. L'un des associés contestait le principe même de la résolution d'un contrat déjà parvenu à son terme, tandis que l'autre soutenait la recevabilité de sa demande en paiement, justifiant avoir régularisé ses écritures en première instance. La cour confirme la résolution, retenant que l'arrivée du terme n'exonère pas l'associé exploitant de ses obligations contractuelles, notamment le versement des bénéfices, dont l'inexécution justifie la résolution. La cour retient ensuite que la demande en paiement est recevable dès lors qu'il est établi que le créancier a bien déposé des conclusions après expertise et acquitté les droits judiciaires correspondants. Elle fait droit à la demande en paiement sur la base du rapport d'expertise, tout en déduisant du montant alloué les acomptes dont le versement était reconnu par le créancier dans une autre procédure. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement et confirmé pour le surplus. |
| 60924 | La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat constitue une faute ouvrant droit à réparation au titre de la perte de profit, même si le contrat est assorti de conditions suspensives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture. L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son coc... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture. L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son cocontractant, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour retient que l'accord, bien que soumis à des conditions suspensives, constitue un contrat de partenariat parfait et non une simple promesse. Elle relève qu'il incombait à l'appelant d'accomplir en premier lieu les diligences nécessaires à l'obtention des autorisations administratives. Sa décision de résilier unilatéralement le contrat et de s'engager avec une entreprise concurrente constitue dès lors un manquement engageant sa responsabilité. La cour estime que l'indemnité allouée répare adéquatement la perte de chance subie, le gain manqué invoqué par l'intimée étant jugé hypothétique. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67735 | Contrat de société : La cessation de l’activité commerciale entraîne la résiliation du contrat et prive l’associé de tout droit aux bénéfices pour la période d’inactivité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute act... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute activité génératrice de profits. La cour écarte le premier moyen en relevant que la nature de société en participation avait été irrévocablement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, elle retient que la cessation totale de l'activité commerciale, établie et non contestée, fait obstacle à toute demande en partage de bénéfices, dès lors que le contrat de société a pour objet la répartition des profits qui pourraient en résulter. Au visa des articles 982 et 1051 du dahir des obligations et contrats, la cour considère que cette même cessation d'activité constitue une cause de dissolution justifiant le maintien de la résolution du contrat de société. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité, mais confirmé sur la résolution du contrat et l'expulsion. |
| 70924 | Le contrat de partenariat portant sur l’exploitation d’un local commercial n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de société portant sur un fonds de commerce. Elle juge ensuite que l'expert, confronté à l'absence de comptabilité probante, a légitimement pu se fonder sur les déclarations fiscales comme seule base disponible pour évaluer les revenus de l'activité. Dès lors, la cour considère que le rapport, ayant répondu aux questions posées par le jugement avant dire droit et reposant sur une méthode justifiée par les carences du débiteur, ne saurait être écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70872 | Contrat de société : L’absence de formalisme n’affecte pas sa validité et les bénéfices peuvent être déterminés par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authenti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authentique, et critiquait la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de partenariat commercial, lequel n'avait d'ailleurs pas été contesté par l'appelant. Elle juge ensuite que l'expert était fondé, en l'absence de documents comptables probants, à déterminer les revenus de l'exploitation en se basant sur les déclarations fiscales, celles-ci constituant le seul élément objectif disponible pour évaluer les bénéfices. Dès lors que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en adoptant les conclusions de l'expert, qui a répondu à l'ensemble des points de sa mission, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69972 | Partenariat commercial : en l’absence de documents comptables, l’évaluation des bénéfices par expert sur la base d’une comparaison avec des commerces similaires est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation. Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé. |
| 70563 | Expertise judiciaire : En cas de non-coopération d’une partie, l’expert est fondé à évaluer les bénéfices d’une activité commerciale par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de compt... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de comptes et de l'irrégularité de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'associé gérant, seul responsable de l'exploitation, ne peut se prévaloir de l'inertie de son cocontractant pour se soustraire à son obligation de rendre des comptes. Elle juge que l'inexploitation du fonds de commerce, non constitutive d'un cas de force majeure, ne saurait exonérer le gérant de son obligation de faire fructifier l'apport en capital reçu. Dès lors, en l'absence de toute comptabilité produite par l'appelant, l'évaluation des bénéfices par comparaison faite par l'expert est jugée fondée, la convocation de l'intéressé à l'adresse contractuelle étant par ailleurs régulière. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77282 | La preuve du paiement des obligations contractuelles par des quittances dont l’inscription de faux a été retirée fait échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lors que les appelants se sont désistés de leur inscription de faux en cours d'instance. Elle retient par conséquent que ces pièces, dont la force probante n'est plus contestée, établissent le règlement des redevances, rappelant au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats que le paiement d'un terme sans réserve fait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour juge en outre que le paiement du loyer par les appelants eux-mêmes, en lieu et place du gérant, ne constitue pas un manquement contractuel imputable à ce dernier en l'absence de toute mise en demeure émanant du bailleur. Le paiement des taxes étant par ailleurs justifié par les pièces produites, le jugement est confirmé. |
| 74638 | Paiement des loyers : La confusion des versements sur le compte du bailleur, servant à la fois au bail et à une relation d’affaires, impose au juge de ventiler les sommes pour déterminer l’arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de la conclusion par le bailleur d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la délivrance de l'acte au représentant légal de la société est valable dès lors que la fermeture du siège social a été préalablement constatée par l'agent d'exécution. Sur le fond, la cour juge que la conclusion d'un nouveau bail par le bailleur, bien que matériellement établie, ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier a été effectivement privé de la jouissance des lieux, le nouveau contrat ayant été résilié sans avoir reçu exécution. Concernant l'imputation des paiements, la cour confirme l'appréciation du premier juge qui, au vu des relations d'affaires complexes entre les parties, a distingué les versements relevant de l'exécution du bail de ceux afférents à leur partenariat commercial. La cour déclare en revanche irrecevable la demande additionnelle en paiement des loyers postérieurs, au motif que le loyer est la contrepartie de la jouissance et que le preneur n'occupait plus les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 77811 | L’acceptation d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial emporte obligation de cesser une activité concurrente antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de non-concurrence face à un engagement antérieur avec un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu les torts partagés, condamnant le fournisseur de services pour résiliation abusive et son partenaire pour violation de ladite clause. En appel, ce dernier soutenait que son engagement avec un concurrent était antérieur au contrat litigieux et ne po... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de non-concurrence face à un engagement antérieur avec un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu les torts partagés, condamnant le fournisseur de services pour résiliation abusive et son partenaire pour violation de ladite clause. En appel, ce dernier soutenait que son engagement avec un concurrent était antérieur au contrat litigieux et ne pouvait donc constituer un manquement. La cour écarte ce moyen et retient, par substitution de motifs, que la clause interdisant d'exploiter des services concurrents impose au débiteur de l'obligation de cesser toute activité concurrente, y compris préexistante, dès la conclusion du contrat. Faute pour le partenaire d'avoir informé le fournisseur de cette situation antérieure lors de la contractualisation, son manquement est caractérisé et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour confirme néanmoins l'indemnité allouée au partenaire au titre de la résiliation abusive, le fournisseur ayant suspendu ses services avant l'expiration du préavis contractuel, peu important le bien-fondé du motif de rupture. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris. |
| 78054 | Partenariat commercial : le rapport d’expertise comptable fixant le solde des comptes entre partenaires est confirmé, la contestation fondée sur des allégations de fausses factures étant jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes entre deux sociétés co-attributaires d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné l'une des sociétés au paiement d'un solde en faveur de l'autre. L'appelante principale invoquait l'omission par le premier juge d'un paiement en espèces qui aurait dû opérer compensation. L'appelante in... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes entre deux sociétés co-attributaires d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné l'une des sociétés au paiement d'un solde en faveur de l'autre. L'appelante principale invoquait l'omission par le premier juge d'un paiement en espèces qui aurait dû opérer compensation. L'appelante incidente contestait pour sa part la validité du rapport, arguant de sa fondation sur des factures émanant de sociétés tierces dépourvues d'existence réelle. La cour écarte le moyen tiré du paiement en espèces, faute pour l'appelante d'en rapporter la moindre preuve face à la contestation de l'intimée. La cour retient également que le rapport d'expertise, ayant été établi conformément aux exigences légales et au jugement avant dire droit, ne saurait être écarté au motif de critiques jugées non sérieuses. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72123 | Partenariat commercial : la charge de la preuve du versement des bénéfices incombe à l’associé gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploitation ni du fait que l'intimé percevait directement les bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure, retenant que la modification ne portait que sur une erreur matérielle dans le nom des parties et n'avait causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe à l'associé qui reconnaît sa qualité de gérant de fait de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de verser à son coassocié sa part des bénéfices. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve par des pièces comptables ou autres, et dès lors que les témoignages qu'il proposait ont été écartés en raison des liens de parenté des témoins avec les parties, ses allégations demeurent non établies. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de toute comptabilité probante, a légitimement procédé par comparaison pour déterminer le revenu de l'activité. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71946 | Contrat de partenariat : La clause garantissant un revenu minimum mensuel doit être appliquée même en l’absence de bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser ses écritures. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer à nouveau sur le fond du litige, nonobstant l'irrégularité commise. Elle constate que le contrat liant les parties, qui fait la loi des contractants en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, prévoyait une rémunération mensuelle minimale. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le montant dû au titre de cette garantie contractuelle, la cour fait droit à la demande du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 81366 | Le non-paiement des bénéfices par un associé justifie la résiliation du contrat de partenariat et la restitution de son apport en capital (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de société pour défaut de paiement des droits judiciaires, la cour d'appel de commerce examine l'effet dévolutif de l'appel en cas de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas acquitté les droits complémentaires dus après le dépôt d'un rapport d'expertise chiffrant sa créance de bénéfices. La cour retient que le paiement de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de société pour défaut de paiement des droits judiciaires, la cour d'appel de commerce examine l'effet dévolutif de l'appel en cas de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas acquitté les droits complémentaires dus après le dépôt d'un rapport d'expertise chiffrant sa créance de bénéfices. La cour retient que le paiement de ces droits, même effectué pour la première fois en appel, régularise la procédure et lui permet de statuer au fond. Constatant l'inexécution par l'associée de son obligation de distribuer les bénéfices, manquement établi par le rapport d'expertise non contesté, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts exclusifs. En application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle ordonne en conséquence la restitution de l'apport en capital ainsi que le paiement de la part des bénéfices déterminée par l'expert. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 44240 | Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2021 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e... Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties. |
| 43395 | Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Contrat de Société | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour pré... La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour précise que la qualification de société créée de fait est inopérante lorsqu’elle est invoquée entre des personnes physiques et une personne morale déjà constituée, une telle structure ne pouvant exister qu’entre personnes physiques. Par conséquent, ni la participation effective à la gestion de l’activité commerciale ni la production de témoignages ne peuvent se substituer à l’acte de cession de parts sociales ou à l’accord unanime des associés pour conférer la qualité d’associé. |
| 43340 | Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 26/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision. |
| 52997 | Partenariat commercial : Le jugement pénal constatant l’existence d’une société de fait lie le juge commercial (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir l'existence d'une société de fait entre les parties, retient qu'un jugement pénal définitif a tranché ce point et constitue, en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une preuve des faits qu'il constate. Ayant ainsi souverainement admis la qualité d'associé du demandeur, la cour d'appel en déduit exactement que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être écarté, dès lors que l'action entre associés ne... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir l'existence d'une société de fait entre les parties, retient qu'un jugement pénal définitif a tranché ce point et constitue, en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une preuve des faits qu'il constate. Ayant ainsi souverainement admis la qualité d'associé du demandeur, la cour d'appel en déduit exactement que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être écarté, dès lors que l'action entre associés ne se prescrit, aux termes de l'article 392 du même code, qu'à compter du jour de la publication de l'acte de dissolution de la société ou du retrait de l'associé, événements non survenus en l'occurrence. |