| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65930 | Contrat de crédit : La déduction de la valeur d’un bien financé de la créance est subordonnée à la preuve de sa restitution effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à la preuve de sa restitution effective au créancier. Elle juge que la simple existence d'une autorisation judiciaire de reprise ne suffit pas à établir cette restitution. Il appartient en effet au débiteur de prouver qu'il s'est effectivement dessaisi des biens pour que leur valeur puisse être imputée sur sa dette. En l'absence d'une telle preuve, le créancier est fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance, ce qui conduit la cour à modifier le jugement entrepris en ce sens et à le confirmer pour le surplus. |
| 65382 | Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le ... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée. Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé. |
| 54923 | L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégul... Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations. Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence. Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé. |
| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63412 | La preuve du paiement intégral de la dette, confirmée par expertise et par l’aveu du créancier, entraîne l’extinction de l’obligation et le rejet de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement de la totalité des échéances. La cour souligne que le créancier a lui-même reconnu devant l'expert l'apurement complet de la dette par le débiteur, ce qui constitue un aveu. En application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction des obligations par le paiement, la demande du créancier est dès lors jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 63825 | Le paiement intégral de la dette principale emporte extinction de l’hypothèque et justifie l’ordre de sa radiation du titre foncier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 19/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant statué sur le même objet et, d'autre part, que la créance n'avait été que partiellement réglée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire et que le refus du conservateur foncier d'exécuter ladite ordonnance en l'absence d'un jugement au fond constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle saisine. Sur le fond, la cour retient que la production de chèques dont le montant cumulé correspond exactement au principal de la condamnation définitive établit l'extinction de la dette. En application de l'article 212 du Code des droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui la garantit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63945 | Assurance-décès : La mainlevée de l’hypothèque ne peut être refusée aux héritiers au motif d’un solde impayé résultant d’une erreur de gestion du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le dépassement par l'expert de sa mission, et le non-paiement intégral de la dette comme obstacle à la mainlevée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette question n'avait pas fait l'objet d'un appel en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'établissement prêteur, en acceptant sans réserve les termes du contrat de prêt et de la police d'assurance, a consenti à la substitution de l'assureur au débiteur décédé pour le paiement du solde du capital. Dès lors, la cour considère que le reliquat de dette, résultant d'une discordance entre les deux actes imputable au prêteur, ne peut être opposé aux héritiers. La dette étant ainsi éteinte à leur égard, l'obligation accessoire de garantie que constitue l'hypothèque doit également prendre fin en application de l'article 212 de la loi sur les droits réels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64959 | La mainlevée d’une hypothèque est justifiée par le paiement du seul principal de la dette lorsque l’inscription ne mentionne pas la garantie des intérêts et frais (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni le... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni les intérêts conventionnels ni les frais de justice et ne pouvait donc entraîner la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les sûretés réelles ne garantissent les intérêts et les frais que si ces derniers sont expressément mentionnés dans les inscriptions portées sur les registres fonciers. Elle relève en outre que le montant consigné par les héritiers, suite au refus de l'offre réelle, était supérieur au montant total des créances inscrites et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'autres dettes non comprises dans la condamnation initiale. Dès lors, en application de l'article 212 du Code des droits réels, le paiement intégral de la dette garantie entraîne l'extinction du droit de gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64195 | Nantissement d’actions : La mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cepen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cependant que les pièces produites par l'appelant lui-même en cause d'appel, notamment le contrat de nantissement et les bulletins de souscription, établissent que la sûreté ne garantissait pas un prêt unique mais un ensemble de trois crédits distincts. Dès lors, la cour retient que la preuve du remboursement d'un seul de ces crédits est insuffisante pour obtenir la mainlevée du nantissement, celui-ci garantissant l'intégralité de la dette. Elle rappelle que le nantissement ne s'éteint que par le paiement complet de la créance garantie, rendant la demande de mainlevée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la demande étant jugée non pas irrecevable mais prématurée. |
| 64761 | Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée par la cour justifie que la mesure soit écartée et l’appel rejeté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerc... La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerce litigieux. Devant la cour, l'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'imputation des paiements effectués. Faisant droit à cette argumentation, la cour avait ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit. Toutefois, la cour constate que l'appelant, bien que régulièrement avisé par l'intermédiaire de son avocat, s'est abstenu de verser la provision requise. Dès lors, tirant les conséquences de cette carence, la cour écarte la mesure d'instruction et considère que le moyen tiré du paiement intégral de la dette n'est pas établi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68234 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, délivrée par exploit d'huissier, respectait les conditions de forme et de délai de l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'aucun texte n'impose son caractère judiciaire. Elle juge ensuite que l'existence d'un arriéré locatif, même inférieur au montant initialement réclamé, suffit à caractériser le manquement du preneur, dès lors que seul un paiement intégral de la dette dans le délai imparti est de nature à purger la défaillance. Le rejet de la demande d'audition de témoins est également confirmé, les attestations produites étant jugées trop imprécises. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 68008 | La cession par un associé de ses parts sociales ne le libère pas de son engagement de caution souscrit au profit de la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses ... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que l'effet dévolutif du recours et la comparution de l'opposant pour défendre au fond rendent la contestation relative à la notification sans objet. Sur le fond, la cour retient que l'engagement de cautionnement solidaire, assorti d'une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, demeure valable et produit ses pleins effets indépendamment de la qualité d'associé de la caution. L'obligation de garantie survit ainsi à la cession des parts et ne s'éteint que par le paiement intégral de la dette principale. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 69830 | L’aveu extrajudiciaire du créancier, fait à l’expert judiciaire, du paiement intégral de la dette en cours d’instance, entraîne l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant comme juridiction de renvoi, a ordonné une nouvelle expertise laquelle a révélé le paiement intégral de la créance en principal et intérêts par le débiteur. La cour retient que la reconnaissance de ce paiement par le créancier auprès de l'expert constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur, a pour effet d'éteindre la dette par le paiement. La demande initiale en paiement étant devenue sans objet, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 72256 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72439 | Le banquier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais de radiation par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 07/05/2019 | En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code de... En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code des droits réels, la cour retient que l'hypothèque s'éteint par le paiement intégral de la dette garantie. Elle juge que l'obligation du créancier se limite alors à la délivrance d'un acte de mainlevée sous seing privé, charge ensuite au débiteur d'accomplir à ses frais les formalités de radiation par acte authentique. Dès lors, le refus de l'établissement bancaire, fondé sur le non-paiement anticipé de ces frais, est jugé sans fondement juridique. La cour considère en outre que ce refus injustifié, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 73181 | Caractère indivisible de l’hypothèque : la sûreté subsiste en totalité sur l’immeuble jusqu’au paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 27/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient, au visa des articles 63 et 64 du code des obligations et des contrats, que la cause de l'engagement est présumée licite et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'hypothèque est par nature indivisible et subsiste en totalité sur l'immeuble grevé jusqu'au paiement intégral de la créance garantie. Dès lors, un règlement partiel, à le supposer établi, ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78599 | Saisie abusive d’un véhicule : l’établissement de crédit est responsable du préjudice de jouissance subi par l’emprunteur ayant intégralement remboursé son crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2019 | Saisi d'un appel relatif à la réparation du préjudice né de la saisie indue d'un véhicule financé à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'établissement de crédit après le paiement intégral de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule et alloué une indemnité à l'emprunteur, tout en rejetant ses demandes relatives à la restitution des biens prétendument contenus dans le véhicule et à la livraison à son domicile. L'appela... Saisi d'un appel relatif à la réparation du préjudice né de la saisie indue d'un véhicule financé à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'établissement de crédit après le paiement intégral de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule et alloué une indemnité à l'emprunteur, tout en rejetant ses demandes relatives à la restitution des biens prétendument contenus dans le véhicule et à la livraison à son domicile. L'appelant contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant et les modalités de la restitution. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement de crédit a valablement exécuté son obligation de restitution en diligentant un commissaire de justice pour offrir la livraison du véhicule au débiteur; dès lors, le refus de réception opposé par ce dernier fait obstacle à sa demande de restitution en un lieu et à des frais déterminés. Elle écarte également la demande de restitution des effets personnels faute pour l'appelant de rapporter la preuve de leur présence dans le véhicule au moment de la saisie. Toutefois, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice de jouissance subi pendant plus de seize mois et procède à sa réévaluation, sans juger utile d'ordonner une expertise en l'absence d'éléments probants le justifiant. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 43461 | Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2025 | Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da... Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence. |
| 43352 | Injonction immobilière : Irrecevabilité de la contestation du montant de la créance tranchée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens. |
| 52718 | Mainlevée d’un nantissement sur fonds de commerce : encourt la cassation l’arrêt qui se fonde sur une expertise sans examiner le relevé de compte du créancier (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 26/06/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui ordonne la mainlevée du nantissement grevant un fonds de commerce en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise concluant au paiement intégral de la dette, sans examiner le relevé de compte produit par le créancier et faisant état de sommes encore dues au titre de la clause pénale et des intérêts. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui ordonne la mainlevée du nantissement grevant un fonds de commerce en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise concluant au paiement intégral de la dette, sans examiner le relevé de compte produit par le créancier et faisant état de sommes encore dues au titre de la clause pénale et des intérêts. |
| 52031 | Preuve du paiement : Encourt la cassation l’arrêt qui écarte une partie des preuves de paiement sans examiner l’ensemble des pièces produites (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 14/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent, écarte certaines des pièces produites par ce dernier pour prouver sa libération, sans examiner ni discuter le reste des documents versés aux débats tendant à établir le paiement intégral de la dette. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent, écarte certaines des pièces produites par ce dernier pour prouver sa libération, sans examiner ni discuter le reste des documents versés aux débats tendant à établir le paiement intégral de la dette. |
| 37181 | Exequatur et droits de la défense : La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance emporte connaissance de la procédure arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 24/10/2018 | La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablem... La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablement soutenir ne pas avoir été notifiée ou avoir été incapable de présenter sa défense, alors même qu’elle a activement participé à un accord ayant pour objet l’aménagement de cette même procédure. La Cour écarte également les autres griefs fondés sur l’article 327-49 du Code de procédure civile. Elle retient que la désignation de l’arbitre unique par l’institution d’arbitrage est conforme aux règles de l’arbitrage institutionnel et que le délai de la procédure n’a pas été dépassé, sa suspension ayant résulté de l’accord des parties et sa reprise de l’inexécution de ce dernier par l’appelante. La sentence ne heurtant pas l’ordre public, l’exequatur est confirmé. |