| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65909 | Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, il ne suffit pas d'invoquer la nature de photocopie d'un document pour en écarter la force probante sans en contester le contenu. Sur le fond, la cour retient que le vendeur, en émettant une facture d'acompte et en en acceptant le paiement partiel, a renoncé à la condition initiale de paiement intégral à la commande, modifiant ainsi les termes du contrat. Elle relève en outre que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une offre de livraison ni d'un refus de l'acheteur, le retard de livraison étant au contraire imputable au vendeur lui-même. La cour précise également que la clause mentionnant les entrepôts du vendeur ne définissait que le point de départ du prix et non le lieu de livraison. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59017 | Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59321 | Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60063 | La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63680 | La demande en résolution d’un contrat pour inexécution est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoir à prouver l'impossibilité d'exécuter. La cour écarte ce moyen en relevant que l'obligation de livraison du fournisseur était conditionnée au paiement d'un acompte de 50% du prix total. Dès lors que l'acheteur n'avait versé que 30% de ce montant, il n'avait pas lui-même satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour retient par conséquent que la demande en résolution était prématurée, l'inexécution du fournisseur n'étant pas établie en l'absence de paiement intégral de l'acompte convenu. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 70926 | Preuve du paiement des loyers : L’acte de résiliation amiable du bail, distinct du reçu visé à l’article 253 du DOC, ne fait pas présumer le règlement des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/01/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résiliation amiable ne contenant aucune réserve sur les loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs, en application de la présomption de paiement édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats. La co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résiliation amiable ne contenant aucune réserve sur les loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs, en application de la présomption de paiement édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation amiable du bail a pour seul objet de mettre fin à la relation contractuelle pour l'avenir, sans pour autant éteindre les obligations nées antérieurement, telle la dette de loyer. La cour souligne que l'acte de résiliation, acte bilatéral, ne saurait être assimilé à un reçu de paiement d'un acompte, acte unilatéral auquel seul s'applique la présomption de l'article 253 précité. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement effectif des loyers, sa dette demeure entière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70374 | Lettre de change : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire suffit à établir la provision et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'absence de cause de son engagement cambiaire, l'entrepreneur n'ayant prétendument exécuté aucune prestation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité. Sur le fond, la cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a réalisé une partie substantielle des travaux convenus, pour une valeur très supérieure au montant des effets de commerce litigieux. La cour en déduit que la cause de l'obligation cambiaire est établie, l'allégation d'une inexécution totale étant formellement démentie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68807 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut se prévaloir du non-paiement du solde du prix s’il n’a pas exécuté son obligation de livraison (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/06/2020 | Le débat portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un vendeur n'ayant pas livré la marchandise commandée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, une dénaturation de ses écritures par le premier juge et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action de l'acheteur qui n'avait ni payé ni offert de payer l... Le débat portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un vendeur n'ayant pas livré la marchandise commandée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, une dénaturation de ses écritures par le premier juge et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action de l'acheteur qui n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que les propres écritures du vendeur en première instance constituaient un aveu de la modification de la commande, emportant novation des obligations contractuelles. Elle retient ensuite que l'acheteur justifie du paiement de l'acompte par la production de factures acquittées, tandis que le vendeur, bien que mis en demeure par acte extrajudiciaire, ne démontre pas avoir exécuté son obligation principale de livraison. La cour en déduit que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par la partie qui n'a pas elle-même exécuté ses propres engagements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71403 | L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 12/03/2019 | Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et ... Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 82046 | La facture acceptée par le débiteur constitue une reconnaissance de dette qui ne peut être écartée par de simples allégations d’inexécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de dévelo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de développement et d'installation d'un logiciel, produisant à l'appui de ses dires des correspondances et un rapport d'expertise privé. La cour écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse, acceptée et signée par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le paiement d'un acompte substantiel par le client corrobore la reconnaissance de la dette. La cour retient que les griefs relatifs à la non-conformité des prestations ou à l'inexécution du contrat de maintenance ne peuvent paralyser l'action en paiement fondée sur la facture acceptée, mais doivent faire l'objet d'une action distincte de la part du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45953 | Exception d’inexécution – Le client ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer l’acompte convenu comme condition préalable au commencement des travaux (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 03/04/2019 | Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être ... Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être exécutée en premier lieu en vertu de la convention des parties. |
| 52626 | Formation du contrat commercial : Le paiement sans réserve d’un acompte vaut acceptation de l’offre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2013 | En matière commerciale où la preuve est libre, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage. Ayant souverainement constaté que le maître d'ouvrage avait, sans émettre de réserve, effectué un virement bancaire d'un montant correspondant exactement à l'acompte prévu dans le devis que lui avait adressé l'entrepreneur, elle en déduit à bon droit que ce paiement constitue une exécution du contrat et u... En matière commerciale où la preuve est libre, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage. Ayant souverainement constaté que le maître d'ouvrage avait, sans émettre de réserve, effectué un virement bancaire d'un montant correspondant exactement à l'acompte prévu dans le devis que lui avait adressé l'entrepreneur, elle en déduit à bon droit que ce paiement constitue une exécution du contrat et une acceptation tacite de l'offre, conformément aux dispositions de l'article 28 du Dahir des obligations et des contrats, peu important l'absence de signature du devis ou d'un contrat formel. |
| 52625 | Contrat commercial – Formation – Le paiement d’un acompte en exécution d’un devis vaut acceptation de l’offre et établit la relation contractuelle (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 30/05/2013 | En matière commerciale où la preuve est libre, la cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que le paiement sans réserve par le maître d'ouvrage de l'acompte stipulé dans le devis de l'entrepreneur constitue une exécution du contrat. En application de l'article 28 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte vaut acceptation de l'offre et suffit à établir l'existence de la relation contractuelle entre les parties, nonobstant l'absence de signature formelle du devis. En matière commerciale où la preuve est libre, la cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que le paiement sans réserve par le maître d'ouvrage de l'acompte stipulé dans le devis de l'entrepreneur constitue une exécution du contrat. En application de l'article 28 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte vaut acceptation de l'offre et suffit à établir l'existence de la relation contractuelle entre les parties, nonobstant l'absence de signature formelle du devis. |
| 38590 | Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 05/10/2020 | Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia... Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible. Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417). |