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Offres réelles de paiement

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57935 L’offre réelle suivie de la consignation des loyers avant la réception d’une sommation de payer libère le preneur de son obligation et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cet...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cette procédure. La cour relève que le preneur a systématiquement procédé à des offres réelles de paiement puis, face au refus ou à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal. Elle constate que ces démarches, jugées régulières, sont toutes antérieures à la date de délivrance de la sommation de payer fondant la demande d'éviction. La cour retient dès lors que la dette était éteinte avant la mise en demeure, ce qui prive celle-ci de tout effet et rend le défaut de paiement non caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

58827 Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

59155 Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60679 Force probante du contrat de bail : Le contrat écrit constitue la preuve de l’existence d’un bail distinct, justifiant la résiliation pour non-paiement des loyers en l’absence de preuve contraire par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'existence d'une ou de deux relations locatives distinctes entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait n'être redevable que d'un seul loyer au titre d'un bail unique portant sur un seul local commercial doté de deu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'existence d'une ou de deux relations locatives distinctes entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait n'être redevable que d'un seul loyer au titre d'un bail unique portant sur un seul local commercial doté de deux adresses. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail litigieux, qui fait la loi des parties, désigne sans équivoque un local unique à une adresse déterminée pour un loyer spécifique. Elle relève en outre que l'existence d'une seconde relation locative est corroborée par une précédente décision de justice définitive et exécutée, ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur d'un second local situé à l'autre adresse. Dès lors, les offres réelles de paiement produites par le preneur, se rapportant à l'autre bail, ne pouvaient valoir libération pour les loyers objet de la présente instance. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages.

63758 Recours en rétractation pour contradiction : seule la contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contr...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contrats en lieu et place de la loi n° 49.16 qui exige un arriéré de trois mois. La cour écarte le premier moyen en relevant que la simple non-discussion d'un argument ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la qualification de centre commercial, expressément reconnue aux locaux loués, justifie l'exclusion du champ d'application de la loi n° 49.16. Dès lors, l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat pour un seul terme impayé, conformément au droit commun, ne révèle aucune contradiction dans la motivation de l'arrêt attaqué. Elle rappelle à cet égard que la contradiction visée par le code de procédure civile est celle qui rend le dispositif de la décision inexécutable, et non une simple divergence d'appréciation juridique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

64864 Bail commercial : le paiement des loyers par offres réelles suivies de consignation libère le preneur à due concurrence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'expulsion et sur la force probante des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. Le bailleur soutenait en appel que l'abandon des lieux par le preneur, constaté par huissier, justifiait l'expulsion sans qu'il soit besoin de délivrer un congé préalable, ta...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'expulsion et sur la force probante des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. Le bailleur soutenait en appel que l'abandon des lieux par le preneur, constaté par huissier, justifiait l'expulsion sans qu'il soit besoin de délivrer un congé préalable, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, contestait le montant de la condamnation en produisant des quittances de consignation. La cour écarte le moyen du bailleur et confirme l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle retient que l'absence de justification de la notification d'un congé au preneur vicie la procédure, rendant la demande prématurée. En revanche, la cour fait partiellement droit à l'appel incident du preneur. Elle constate que les offres réelles suivies de consignation auprès du greffe pour une partie de la période litigieuse constituent un paiement libératoire. Le jugement est donc confirmé quant à l'irrecevabilité de l'expulsion mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à due concurrence des sommes consignées.

46090 Paiement du loyer : les offres réelles suivies de consignation après le refus du bailleur sont libératoires pour le preneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 09/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure.

44483 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement des loyers doit être effective dans le délai imparti par la mise en demeure (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/11/2021 Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant ce...

Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant cette offre, cette démarche ne constituant qu’un acte préparatoire et non l’offre réelle elle-même qui doit intervenir dans le délai légal.

16792 Promesse de vente : le refus du vendeur de conclure l’acte définitif dispense l’acheteur de procéder aux offres réelles de paiement (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 20/01/2010 Il résulte de l'article 277 du Dahir des obligations et des contrats que l'offre réelle n'est pas nécessaire de la part du débiteur si le créancier lui a déjà déclaré refuser l'exécution de l'obligation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du bénéficiaire d'une promesse de vente tendant à la conclusion de la vente définitive, retient qu'il ne justifie pas avoir payé ou offert de payer le solde du prix, alors que le refus du promettant de signer l'acte authent...

Il résulte de l'article 277 du Dahir des obligations et des contrats que l'offre réelle n'est pas nécessaire de la part du débiteur si le créancier lui a déjà déclaré refuser l'exécution de l'obligation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du bénéficiaire d'une promesse de vente tendant à la conclusion de la vente définitive, retient qu'il ne justifie pas avoir payé ou offert de payer le solde du prix, alors que le refus du promettant de signer l'acte authentique, manifesté en justice, dispensait le bénéficiaire de procéder à une telle offre.

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