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Nouvelle mise en demeure

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54819 Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portai...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur.

La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés.

Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58005 Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties.

La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident.

60942 Crédit-bail : La résiliation judiciaire du contrat dispense le créancier d’engager la procédure de règlement amiable pour recouvrer les sommes dues consécutivement à la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait qu'une telle exigence é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées.

L'appelant soutenait qu'une telle exigence était sans objet, dès lors que la relation contractuelle avait déjà été anéantie par une précédente décision de justice prononçant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé passée en force de chose jugée, met fin à la relation contractuelle.

Dès lors, l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, qui présuppose l'existence d'un contrat en cours d'exécution, ne saurait être opposée à une action ultérieure visant au recouvrement de la créance née de cette résiliation. La cour procède ensuite à la liquidation de la créance, incluant les loyers échus, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et les intérêts de retard.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes dues.

61046 Résiliation d’un contrat de gérance libre : La demande est irrecevable si la mise en demeure n’est produite pour la première fois qu’en appel, en violation du principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du contrat et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la mise en demeure produite ne visait pas le défaut de paiement. Devant la cour, l'appelant produisait une nouvelle mise en demeure, non soumise au premier juge, vis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du contrat et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la mise en demeure produite ne visait pas le défaut de paiement.

Devant la cour, l'appelant produisait une nouvelle mise en demeure, non soumise au premier juge, visant cette fois l'arriéré locatif. La cour écarte cette pièce nouvelle au motif que son examen en appel priverait l'intimé d'un degré de juridiction.

La cour retient toutefois que le premier juge a commis une erreur de qualification en rejetant la demande au fond. Elle juge que l'absence de mise en demeure régulière constitue une fin de non-recevoir et non une cause de rejet au fond de la prétention.

Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, statue à nouveau en déclarant la demande de résiliation et d'expulsion irrecevable, et le confirme pour le surplus.

68970 Bail commercial : La maladie du représentant légal et les difficultés financières de la société preneuse ne sont pas des motifs légitimes justifiant le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications avancées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était dû à la maladie de son représentant légal et à des difficultés financières, et que des pourparlers amiables ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications avancées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant soutenait que son manquement était dû à la maladie de son représentant légal et à des difficultés financières, et que des pourparlers amiables justifiaient l'absence de paiement dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que de telles circonstances ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer le loyer et que le paiement effectué après le prononcé du jugement ne saurait purger le manquement déjà constaté.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, au motif que le loyer est quérable et qu'aucune nouvelle mise en demeure n'a été délivrée pour cette période. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78885 Bail commercial : le rejet pour forclusion d’une première demande en résiliation n’empêche pas une nouvelle action fondée sur une nouvelle mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé visant la clause résolutoire. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire, et d'autre p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé visant la clause résolutoire. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire, et d'autre part qu'une précédente décision avait déjà statué sur une demande identique. La cour retient que l'aveu judiciaire du preneur quant à l'existence de la relation locative, consigné dans un précédent jugement, constitue une preuve suffisante de la qualité de bailleur de l'intimé, rendant indifférente la question de la propriété du local. Elle écarte ensuite l'exception de chose jugée en relevant que la première action avait été rejetée pour un motif de pure procédure, à savoir la tardiveté de la saisine, et non sur le fond. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un tel rejet n'interdit pas au bailleur de délivrer un nouveau congé pour les mêmes causes et d'engager une nouvelle action en validation. Le preneur n'ayant pas déféré au nouveau congé, sa défaillance est acquise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

78857 La renonciation du bailleur à l’exécution d’un jugement d’éviction avec indemnité maintient la relation locative, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ultérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par l'effet d'une précédente décision judiciaire définitive ordonnant son éviction moyennant indemnité, et que le bailleur n'avait pas valablement renoncé à son exécution. La cour d'appel de commerce é...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par l'effet d'une précédente décision judiciaire définitive ordonnant son éviction moyennant indemnité, et que le bailleur n'avait pas valablement renoncé à son exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le bailleur avait notifié au preneur sa renonciation à l'exécution de la décision d'éviction, maintenant ainsi la relation locative. La cour relève que la poursuite de cette relation est corroborée par le fait que le preneur a continué de s'acquitter des loyers postérieurement à ladite décision, jusqu'à la période litigieuse. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus ultérieurement, constaté par une nouvelle mise en demeure restée sans effet, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78547 Le défaut de paiement de loyers, même s’ils font l’objet d’un précédent jugement en cours d’exécution, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à une partie de la créance réclamée et du paiement des autres sommes dues dans le délai imparti. La cour fait droit au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et réforme le jugement quant au montant des arriérés locatifs. Elle retient cependant que le défaut de paiement de la créance déjà jugée, mais non encore exécutée, constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation dès lors que son non-paiement persistant malgré la nouvelle mise en demeure caractérise le retard fautif du preneur. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur, jugeant que le dépôt des loyers par le preneur est libératoire, peu important que ce dernier ait ensuite pratiqué une saisie-arrêt sur ces mêmes fonds en sa qualité de créancier du bailleur au titre d'une autre cause. Le jugement est donc confirmé en son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

80300 L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement du loyer est subordonné à une mise en demeure visant spécifiquement la période de créance concernée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation locative est suffisamment établie par le contrat de bail, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exécution des obligations contractuelles. Elle juge également que le bailleur est fondé à réclamer en justice les loyers échus postérieurement à la mise en demeure, celle-ci n'ayant pas pour effet de limiter la créance aux seuls termes qu'elle vise. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour alloue des dommages et intérêts pour le retard de paiement visé par l'injonction, considérant que le non-paiement dans le délai imparti constitue une faute. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages et intérêts afférente à cette nouvelle période, rappelant qu'en l'absence d'une nouvelle mise en demeure, le loyer est quérable et non portable. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard initial et complété par la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel.

46087 Bail commercial et conflit de lois dans le temps : la validité de la mise en demeure de payer s’apprécie à la date de sa délivrance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 10/10/2019 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui dispose que cette loi entre en vigueur sans qu'il soit nécessaire de renouveler les actes et procédures antérieurs, une cour d'appel retient à bon droit qu'une mise en demeure de payer, valablement délivrée au preneur sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, conserve sa pleine validité pour fonder une action en résiliation de bail et en expulsion introduite après l'entré...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui dispose que cette loi entre en vigueur sans qu'il soit nécessaire de renouveler les actes et procédures antérieurs, une cour d'appel retient à bon droit qu'une mise en demeure de payer, valablement délivrée au preneur sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, conserve sa pleine validité pour fonder une action en résiliation de bail et en expulsion introduite après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il n'est donc pas requis du bailleur de délivrer une nouvelle mise en demeure conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 pour que son action soit recevable.

46051 Bail commercial : la délivrance d’une nouvelle mise en demeure pour des loyers postérieurs ne vaut pas renonciation à une précédente procédure d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc. D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc.

D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en demeure, relative à une période de loyers impayés postérieure à celle visée dans l'instance, ne constitue pas une renonciation à la première mise en demeure et à la procédure d'éviction engagée sur son fondement, même si cette nouvelle mise en demeure mentionne également l'éviction.

44510 Bail commercial : la qualité de bailleur suffit pour agir en expulsion sans preuve de la propriété du bien loué (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 16/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dan...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, n’est pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et peut légalement prononcer l’expulsion du preneur.

52242 Prescription commerciale – Loi nouvelle – Le délai abrégé par une loi nouvelle ne court qu’à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 21/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription d'une créance commerciale n'a pas été interrompue par de simples lettres, dès lors que la demande extrajudiciaire doit, pour avoir un effet interruptif en application des articles 255 et 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, mettre le débiteur en demeure par un écrit ayant date certaine et dont la réception est établie. Par ailleurs, la règle qui gouverne la prescription ayant commencé à courir sous l'empire d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription d'une créance commerciale n'a pas été interrompue par de simples lettres, dès lors que la demande extrajudiciaire doit, pour avoir un effet interruptif en application des articles 255 et 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, mettre le débiteur en demeure par un écrit ayant date certaine et dont la réception est établie. Par ailleurs, la règle qui gouverne la prescription ayant commencé à courir sous l'empire d'une loi ancienne et qui n'est pas acquise lors de la promulgation d'une loi nouvelle qui en abrège le délai, est que le nouveau délai ne court qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi ancienne.

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