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Non-paiement à l'échéance

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56895 Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier doit détailler les dates et heures des tentatives de signification pour valider l’injonction en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard.

L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité de signifier l'acte et que le non-paiement à l'échéance constituait une demeure de plein droit. La cour retient que la simple affirmation d'une fermeture continue dans le procès-verbal de l'huissier est insuffisante à établir la réalité de cette situation au sens de l'article 26 de la loi 49.16.

Elle juge que le procès-verbal doit détailler les dates et heures des différentes tentatives de signification pour permettre au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que la signification ultérieure de l'assignation au même lieu contredisait cette allégation. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyer étant quérable et non portable, le preneur ne peut être constitué en demeure et redevable de dommages-intérêts en l'absence de mise en demeure valablement notifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59411 Le paiement du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif.

Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure.

Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion.

59729 Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que, bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils partagent une finalité commune qui est la réparation du préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement à l'échéance.

Elle juge ainsi que les intérêts légaux revêtent un caractère forfaitaire et indemnitaire, excluant l'octroi d'une réparation complémentaire pour le même fait générateur. Dès lors, la cour considère qu'il ne peut y avoir de cumul, le préjudice résultant du retard de paiement ne pouvant être indemnisé deux fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60526 Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur.

Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte.

La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel.

63854 Lettre de change escomptée : l’endosseur ne peut opposer à la banque les exceptions personnelles du tiré relatives à la validité de sa signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tir...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires.

L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tiré, en violation des articles 159 et 160 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les effets de commerce comportaient bien l'ensemble des mentions requises par la loi.

Elle retient surtout que le client ayant présenté les effets à l'escompte et en ayant perçu la contre-valeur ne peut opposer à la banque porteur les exceptions personnelles qui n'appartiennent qu'au tiré, tel un éventuel défaut de signature. Dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié du montant des effets dans le cadre de l'opération d'escompte, son obligation de restitution est engagée du fait du non-paiement à l'échéance.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64080 Lettre de change : en vertu du principe d’abstraction, l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant co...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe d'abstraction qui gouverne l'obligation cambiaire.

Elle retient que la lettre de change est un titre autonome, indépendant de la relation fondamentale qui en est la cause, et dont la force exécutoire découle de son seul formalisme. Par conséquent, le débiteur cambiaire ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de la cause de son engagement, telles que les difficultés économiques affectant son activité.

La cour relève au surplus que les titres litigieux étaient réguliers en la forme au regard de l'article 159 du code de commerce, ce qui justifiait la condamnation. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71926 Le tireur et l’accepteur d’une lettre de change sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle convocation des parties. Après avoir relevé la défaillance des intimés, elle a évoqué le fond du litige et retenu que le porteur d'une lettre de change acceptée mais revenue impayée est fondé à agir en paiement. Au visa de l'article 201 du code de commerce, la cour rappelle que le tireur et le tiré-accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, assortie des intérêts légaux.

71919 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant, la preuve par témoins étant irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant le paiement, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal en raison d'une erreur matérielle dans l'intitulé de l'acte introductif d'ins...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant le paiement, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal en raison d'une erreur matérielle dans l'intitulé de l'acte introductif d'instance, l'irrégularité de la mise en demeure et prétendait s'être acquitté des redevances, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant qu'en l'absence de grief, la nullité ne peut être prononcée, et juge que la clause contractuelle prévoyant la résolution de plein droit en cas de non-paiement à l'échéance dispensait le mandant de toute mise en demeure formelle. La cour rappelle ensuite que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que, s'agissant d'une obligation excédant le seuil légal, la preuve testimoniale est irrecevable en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

75110 Lettre de change : Le tireur et le tiré accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'ava...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts.

52233 Effets de commerce escomptés et impayés : la banque qui débite le compte de son client doit les lui restituer sans pouvoir exercer de droit de rétention (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 07/04/2011 Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que lorsque la banque, après avoir escompté un effet de commerce, en inscrit le montant au débit du compte de son client en raison de son non-paiement à l'échéance, elle est tenue de restituer cet effet à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de la créance de la banque le montant des effets de commerce qu'elle a conservés après en avoir débité le compte du remettant, l...

Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que lorsque la banque, après avoir escompté un effet de commerce, en inscrit le montant au débit du compte de son client en raison de son non-paiement à l'échéance, elle est tenue de restituer cet effet à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de la créance de la banque le montant des effets de commerce qu'elle a conservés après en avoir débité le compte du remettant, l'obligation de restitution primant le droit de rétention que le banquier pourrait invoquer sur le fondement de l'article 291 du Code des obligations et des contrats.

35696 Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 07/05/2015 En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ...

En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée.

17366 Obligations réciproques : la résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement du prix suppose que le vendeur ait exécuté ses propres obligations (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2009 Viole les articles 234 et 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui prononce la résolution d'une promesse synallagmatique de vente aux torts de l'acquéreur pour défaut de paiement du prix à l'échéance convenue. En effet, en présence d'obligations réciproques, le juge doit rechercher si le vendeur a lui-même exécuté ses propres engagements, telle la production d'une quittance fiscale nécessaire à la conclusion de la vente. De plus, lorsque la clause résolutoire est subordon...

Viole les articles 234 et 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui prononce la résolution d'une promesse synallagmatique de vente aux torts de l'acquéreur pour défaut de paiement du prix à l'échéance convenue. En effet, en présence d'obligations réciproques, le juge doit rechercher si le vendeur a lui-même exécuté ses propres engagements, telle la production d'une quittance fiscale nécessaire à la conclusion de la vente. De plus, lorsque la clause résolutoire est subordonnée à l'impossibilité pour l'acquéreur d'exécuter son obligation, le juge ne peut se contenter de constater le non-paiement à l'échéance mais doit caractériser en quoi l'exécution de cette obligation était devenue impossible.

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