| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60510 | Est recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litig... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litige ne relève pas de la compétence matérielle dévolue à ces juridictions. Elle en déduit que la connaissance de l'affaire appartient aux juridictions de droit commun. Par conséquent, la cour infirme en totalité le jugement et, statuant à nouveau, décline la compétence du tribunal de commerce et renvoie les parties devant le tribunal de première instance compétent. |
| 61086 | Bail commercial : En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges y afférents, indépendamment du montant de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de la compétence spéciale en matière de baux commerciaux sur le seuil de compétence pécuniaire général. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant soutenait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le montant de la demande était inférieur au se... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de la compétence spéciale en matière de baux commerciaux sur le seuil de compétence pécuniaire général. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant soutenait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le montant de la demande était inférieur au seuil légal de sa compétence. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par la nature du litige, qui porte sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle qu'au visa de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître des contestations relatives à son application, et ce, indépendamment du montant de la demande. Cette compétence d'attribution spéciale déroge ainsi au critère général du taux du ressort. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 68416 | L’annulation d’une assemblée générale est fondée en l’absence de preuve de la réception effective de la convocation par les associés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les destinataires. Elle rappelle que la validité de la convocation, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, est subordonnée à la preuve de la réception par l'associé, seule de nature à lui permettre d'exercer son droit de participer aux délibérations. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de l'original du procès-verbal, dès lors que son contenu n'était pas contesté, ainsi que la demande de complément d'enquête, jugée non pertinente au regard de la nature du litige. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'assemblée générale et des décisions y afférentes est en conséquence confirmé. |
| 70511 | La demande en paiement d’une indemnité d’exploitation d’un fonds de commerce entre héritiers relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à l'exploitation d'un fonds de commerce par des héritiers. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances d'exploitation, tandis que les appelants soutenaient que le litige, de nature successorale, relevait de la juridiction civile. La cour rappelle que la compétence matérielle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à l'exploitation d'un fonds de commerce par des héritiers. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances d'exploitation, tandis que les appelants soutenaient que le litige, de nature successorale, relevait de la juridiction civile. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et non de la qualité des parties. Elle retient que l'action, visant à obtenir le paiement de sommes dues au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce, entre dans le champ de compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 70420 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement de loyers nés après l’ouverture de la liquidation judiciaire, nonobstant la mise en cause du gérant personne physique non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés. L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de comm... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés. L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de commerçante. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence s'apprécie au regard du défendeur principal et de la nature du litige. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, soumise à une procédure de liquidation judiciaire, et porte sur des loyers commerciaux nés postérieurement à l'ouverture de la procédure, la compétence appartient au tribunal de commerce. La cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur un litige de nature commerciale, même lorsqu'il met en cause une partie non commerçante. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 69058 | Compétence matérielle : la qualité de commerçant du défendeur détermine la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme. L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme. L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Dès lors que la société débitrice est une société à responsabilité limitée, elle revêt la qualité de commerçant par sa forme. Le créancier public était par conséquent fondé à l'attraire devant la juridiction commerciale, peu important que l'origine de la créance soit de nature publique. La cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce. |
| 68564 | Le litige en contrefaçon de marque, qualifié d’acte de concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/03/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant... La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant pas la qualité de commerçant et étant poursuivi à titre personnel, le litige échappait à la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nature du litige détermine la compétence. Au visa de l'article 15 de la loi 17-97, elle juge que les actions relatives à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Dès lors, la demande tendant à la cessation d'actes de fabrication et de vente de produits contrefaisants relève bien de cette compétence spéciale, peu important que le défendeur ne soit pas inscrit au registre du commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69548 | Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est seul compétent pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait é... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée entre les parties. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui en l'occurrence est une action en éviction pour usage personnel. Elle retient qu'une telle action est régie par les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Or, en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges relatifs à son application est expressément dévolue aux juridictions commerciales, rendant indifférentes la qualité des parties ou l'existence d'une clause de compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70661 | La nature de l’action en concurrence déloyale, et non la qualité du défendeur, détermine la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de c... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur est indifférente pour fonder cette compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 77090 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige relatif au paiement de prestations de conseil entre deux sociétés commerciales par la forme (SARL) (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant deux sociétés commerciales à propos du paiement d'honoraires de conseil. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que le contrat de prestation de services juridiques revêtait un caractère civil, ce qui devait conduire à attribuer la compétence au bâtonnier de l'ordre des avocats. La cour écarte ce moyen en retenant que la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant deux sociétés commerciales à propos du paiement d'honoraires de conseil. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que le contrat de prestation de services juridiques revêtait un caractère civil, ce qui devait conduire à attribuer la compétence au bâtonnier de l'ordre des avocats. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties. Elle relève que les deux contractants sont des sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont commerciales par la forme. Dès lors, le litige né à l'occasion de leurs activités professionnelles relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières. Le jugement est donc confirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond. |
| 76118 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige portant sur une créance née d’un contrat de location de véhicules conclu entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement de loyers impayés au titre de contrats de location de véhicules. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la compétence... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement de loyers impayés au titre de contrats de location de véhicules. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de leur relation. Elle relève que les deux parties sont des sociétés commerciales par la forme et que le litige est né d'une transaction liée à leurs activités respectives. Dès lors, la cour juge que la compétence revient à la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, confirmant ainsi le jugement entrepris. |
| 72226 | Compétence du tribunal de commerce : La demande en nullité d’un congé fondé sur le dahir de 1955 relève de la compétence du tribunal de commerce, celle-ci s’appréciant au regard de l’objet de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle con... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle constate que la demande portait sur l'annulation d'un congé délivré dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et sur l'indemnisation pour perte du fonds de commerce, ce qui caractérise un litige de nature commerciale. La cour écarte en outre le contrat de bail litigieux, dès lors qu'un jugement antérieur avait accueilli une inscription de faux à son encontre. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 75823 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en expulsion visant le gérant libre d’un fonds de commerce en raison de sa qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du litige. L'appelant, gérant libre d'un fonds de commerce, soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale, faute pour lui d'avoir encore acquis la propriété commerciale du fonds. La cour retient que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'expulsion d'un fonds ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du litige. L'appelant, gérant libre d'un fonds de commerce, soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale, faute pour lui d'avoir encore acquis la propriété commerciale du fonds. La cour retient que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'expulsion d'un fonds de commerce, et de la qualité des parties. Elle juge que le gérant libre, ayant acquis la qualité de commerçant, doit être attrait devant le tribunal de commerce qui constitue sa juridiction naturelle. La circonstance que le délai légal d'acquisition de la propriété commerciale ne soit pas encore expiré est jugée inopérante pour dénier cette compétence. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74113 | La compétence matérielle du tribunal de commerce s’étend aux litiges entre associés d’une société commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, bien qu'associé, il n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la nature du litige et non de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, bien qu'associé, il n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la nature du litige et non de la qualité personnelle des parties. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle rappelle que les différends entre associés d'une société commerciale relèvent expressément de la compétence de ces juridictions. Dès lors, l'action en nullité d'une assemblée générale constitue un tel différend, indépendamment de la qualité de commerçant des associés. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 74108 | Le litige relatif à l’exécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des redevances et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant que le litige opposant des personnes physiques revêtait un caractère pu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des redevances et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant que le litige opposant des personnes physiques revêtait un caractère purement civil. La cour rappelle que la compétence se détermine en fonction de l'objet du litige et non de la qualité des parties. Elle retient que le litige, portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, relève par sa nature même de la matière commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, une telle action entre dans le champ de compétence exclusive de ces dernières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73475 | Compétence d’attribution : les litiges entre associés d’une société commerciale relèvent de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la cour examine le critère de la commercialité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant l'absence de qualité de commerçant des parties au litige. La cour d'appel de commerce retient que la compétence s'apprécie non pas au regard de la qualité des parties mais de la nature du li... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la cour examine le critère de la commercialité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant l'absence de qualité de commerçant des parties au litige. La cour d'appel de commerce retient que la compétence s'apprécie non pas au regard de la qualité des parties mais de la nature du litige. Elle rappelle, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que les différends entre associés d'une société commerciale relèvent de la compétence de ces juridictions. Dès lors que le litige oppose deux associés d'une société à responsabilité limitée, commerciale par sa forme, la qualité personnelle des plaideurs est indifférente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72248 | La demande en annulation d’une assemblée générale, en tant que litige entre associés, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en cause était de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande initiale. Elle relève que la prétention principale, tendant à l'annulation d'une assemblée générale, caractérise un litige entre associés. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, un tel différend relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, sans égard à la nature de la société ou à la qualité personnelle des parties à l'acte de cession. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 72240 | La qualité de commerçant des parties, déduite de leur forme sociale, fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître de leurs litiges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances matérialisées par des factures. L'appelante, débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'elle n'exerçait pas une activité justifiant une telle compétence. La cour rappelle que la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances matérialisées par des factures. L'appelante, débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'elle n'exerçait pas une activité justifiant une telle compétence. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature du litige et de la qualité des parties, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle retient que dès lors que les deux parties sont des sociétés commerciales, elles acquièrent de ce fait la qualité de commerçant. Le litige portant sur des factures émises dans le cadre de leurs activités, il revêt un caractère commercial qui fonde la compétence du tribunal de commerce. Par conséquent, l'exception d'incompétence est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71463 | Compétence matérielle : Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait un caractère civil et non commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, dès lors qu'il oppose des associés d'une société commerciale, relève par nature de la compétence des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des différends entre associés d'une société commerciale, indépendamment de la nature de l'acte de gestion à l'origine du conflit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81832 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, le juge du premier degré avait écarté sa saisine au motif que la nature du litige, portant sur un prêt, n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats bancaire... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, le juge du premier degré avait écarté sa saisine au motif que la nature du litige, portant sur un prêt, n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats bancaires sont des actes de commerce par nature. La cour fait droit à ce moyen en relevant que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, opération qui figure parmi les contrats bancaires régis par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, accessoire à cette opération principale, revêt lui-même un caractère commercial. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige afférent au recouvrement de la créance née de ce prêt relève de la compétence du tribunal de commerce. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 43362 | Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/01/2025 | La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité... La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée. |
| 38003 | Fixation des honoraires d’arbitrage : le recours en réduction est rejeté dès lors que les honoraires sont fixés de manière objective au regard de la nature du litige (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 24/04/2024 | Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réductio... Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réduction a par conséquent été rejeté. La décision rappelle par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours est conditionnée à son introduction dans le délai de 15 jours suivant la notification de la sentence, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. |
| 36818 | Exequatur de sentence arbitrale internationale : Exigence cumulative d’un lien avec le commerce international et d’un facteur d’extranéité (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 15/05/2024 | Aux termes de l’article 327-40, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale est subordonnée à la double condition cumulative que l’arbitrage concerne les intérêts du commerce international et qu’au moins une des parties ait son domicile ou son siège à l’étranger. Dès lors, ne relève pas de cette compétence la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale dont l’objet porte sur le reco... Aux termes de l’article 327-40, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale est subordonnée à la double condition cumulative que l’arbitrage concerne les intérêts du commerce international et qu’au moins une des parties ait son domicile ou son siège à l’étranger. Dès lors, ne relève pas de cette compétence la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale dont l’objet porte sur le recouvrement d’honoraires d’avocats, un tel litige n’intéressant pas le commerce international, quand bien même la sentence aurait été rendue à l’étranger et l’une des parties y aurait son siège. En conséquence, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, qui avait confirmé l’ordonnance de première instance, d’avoir décliné la compétence du président du tribunal de commerce |
| 36777 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : exclusion des honoraires d’avocat du champ du commerce international (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 19/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette compétence indépendamment de la nature du litige. La Cour fonde sa décision sur une interprétation liant les deux alinéas de l’article 327-40 CPC. Elle considère que le second alinéa n’est pas autonome mais constitue une extension des critères du premier, et que l’ensemble doit s’inscrire dans un contexte d’intérêts commerciaux internationaux. Elle fonde son raisonnement sur la présence des termes « institutions des parties » et « relations commerciales » dans le texte, y voyant la confirmation de l’intention législative de lier l’arbitrage international aux enjeux commerciaux. Par conséquent, jugeant qu’un différend sur des honoraires d’avocat, même découlant d’une sentence rendue à l’étranger entre des parties de nationalités différentes, ne relève pas intrinsèquement des intérêts du commerce international, la Cour a conclu à l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande d’exequatur. Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, aux termes de son arrêt n° 277 rendu le 3 juillet 2024 dans le dossier n° 1638/3/1/2023. |
| 35460 | Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/07/2023 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial apr... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial après l’expiration du délai légal calculé à compter de sa notification, soutenaient que ce délai n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification du jugement rectificatif. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le jugement de première instance statuant sur le fond du litige, bien qu’entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro d’enregistrement du dossier, comportait les références exactes quant à la date de son prononcé, aux parties en cause et à l’objet du litige. Ces éléments étaient jugés suffisants pour identifier sans équivoque la décision et écarter toute incertitude quant à sa portée à l’égard des parties notifiées. L’erreur matérielle affectant une référence administrative du dossier ne saurait, selon la Cour, justifier l’inaction des parties notifiées dans le délai légal. Dès lors, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le délai d’appel, régi notamment par l’article 134 du Code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement statuant sur le fond du litige, et non à compter de la notification de la décision rectifiant une simple erreur matérielle. Ayant constaté que les demandeurs au pourvoi avaient été régulièrement notifiés du jugement de première instance et n’avaient interjeté appel que bien après l’expiration du délai de trente jours, la Cour d’appel avait, à bon droit et par une décision suffisamment motivée relevant l’application d’une règle d’ordre public, déclaré leur appel irrecevable. |
| 33474 | Fixation des honoraires par l’arbitre : Un pouvoir d’appréciation étendu mais sous le contrôle du juge étatique (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 25/09/2023 | Le Président du tribunal, statuant sur un recours en contestation du montant des honoraires et frais d’un tribunal arbitral, rappelle que son contrôle, exercé en application de l’article 52 de la loi n° 95-17, ne porte pas sur le caractère prétendument « raisonnable » des sommes allouées, mais se limite à vérifier que la décision des arbitres est effectivement motivée. En l’espèce, le juge constate que le tribunal arbitral a justifié le calcul de ses honoraires par des critères objectifs, tenant... Le Président du tribunal, statuant sur un recours en contestation du montant des honoraires et frais d’un tribunal arbitral, rappelle que son contrôle, exercé en application de l’article 52 de la loi n° 95-17, ne porte pas sur le caractère prétendument « raisonnable » des sommes allouées, mais se limite à vérifier que la décision des arbitres est effectivement motivée. En l’espèce, le juge constate que le tribunal arbitral a justifié le calcul de ses honoraires par des critères objectifs, tenant notamment à la complexité de l’affaire, la valeur du litige et l’ampleur du travail accompli. La motivation étant jugée suffisante, il rejette la demande de la partie requérante visant à leur substituer un plafond forfaitaire. Il écarte également la contestation portant sur les frais, en confirmant que la fixation de ces deux postes relève de la compétence du tribunal arbitral. L’entier recours est donc rejeté comme dénué de fondement. |
| 33079 | Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance. |
| 15885 | Exequatur d’une sentence arbitrale : La nature d’ordre public de la compétence d’attribution prime sur les actes procéduraux antérieurs des parties (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 16/04/2008 | La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale. Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur le... La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale. Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur les agissements procéduraux antérieurs d’une partie. Le fait pour cette dernière d’avoir saisi la même juridiction pour d’autres recours ne vaut ni reconnaissance de sa compétence, ni renonciation à invoquer une règle d’ordre public. Encourt donc la cassation l’arrêt d’appel qui rejette une telle exception sans examiner la nature du litige et en la déclarant à tort tardive, alors même qu’elle était soulevée comme premier moyen dans l’acte de recours. |
| 16843 | Bail d’un bien habous : La règle du jugement en dernier ressort ne s’applique pas au litige relatif au paiement des loyers et à l’expulsion (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Habous | 19/03/2002 | Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours. La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de b... Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours. La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de baux sur des biens habous. Les dispositions de l’article 13 du Dahir du 21 juillet 1913, qui prévoient un jugement en dernier ressort pour certains litiges, ne s’appliquent pas à l’ensemble des contentieux locatifs portant sur ces biens. Leur portée est strictement limitée aux contestations spécifiques visées à l’article 12 du même texte, à savoir celles relatives à l’attribution du bail et à l’abandon du bien loué. Par conséquent, un litige portant sur le paiement de loyers et l’expulsion, même s’il concerne un bien habous, ne relève pas de cette procédure d’exception. Il demeure soumis au droit commun de l’appel tel qu’organisé par l’article 19 du Code de procédure civile. Le jugement de première instance statuant sur une telle demande est donc un jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, et non un jugement définitif pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation direct. Le pourvoi est, de ce fait, non admis. |