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56053 L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur.

L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée selon les formes de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la validité de la sommation de payer qui incluait des loyers non dus. La cour retient que la notification de la cession de créance est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens et que l'article 195 précité n'impose aucune forme sacramentelle.

Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du changement de propriétaire par le preneur, acquise lors d'une action judiciaire antérieure, rend la cession opposable et fonde le droit du nouveau bailleur à réclamer les loyers. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la sommation, jugeant que l'inclusion de sommes indues ne vicie pas l'acte, le juge conservant son pouvoir d'apurer les comptes entre les parties.

Le paiement partiel des loyers réclamés étant insuffisant à purger le commandement, le manquement contractuel est caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le seul quantum des loyers dus, en déduisant les sommes réglées au précédent bailleur, mais le confirme sur le principe de l'expulsion et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

60227 Bail commercial : L’action en résiliation est prématurée si elle est intentée avant l’expiration du délai de 10 jours suivant le refus de réception de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsqu...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsque la notification de la mise en demeure a fait l'objet d'un refus de réception. La cour retient que, conformément à l'article 34 de la loi n° 49-16, les modalités de notification prévues par le code de procédure civile sont applicables.

Dès lors, en cas de refus, la notification n'est réputée valablement effectuée qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 39 du même code. C'est donc à compter de cette date que court le délai de quinze jours imparti au preneur pour régulariser sa situation, rendant prématurée toute action introduite avant son expiration.

La cour statue également sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, qu'elle accueille après avoir rectifié le montant du loyer mensuel sur la base du contrat. Le jugement est donc confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion mais réformé pour statuer sur une omission relative aux loyers et pour y ajouter les échéances postérieures.

57481 La connaissance de la cession du droit au bail acquise par le bailleur au cours de l’instance la rend opposable à son égard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce.

L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une notification formelle conformément à l'article 25 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur, acquise au cours de l'instance judiciaire par la production de l'acte de vente du fonds, suffit à rendre ladite cession opposable.

Elle considère que l'information donnée en justice vaut notification et que l'élément de la connaissance est ainsi établi. Dès lors, l'action en validation de congé dirigée contre un seul des preneurs cotitulaires du fonds était bien irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60688 Indemnité d’éviction : Le coefficient multiplicateur du droit au bail doit être proportionné à l’ancienneté de la relation locative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité jugée insuffisante par l'appelant. Ce dernier soulevait l'inopposabilité de la cession du bail, faute de lui avoir été notifiée avant la délivrance du congé pour reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'envo...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité jugée insuffisante par l'appelant.

Ce dernier soulevait l'inopposabilité de la cession du bail, faute de lui avoir été notifiée avant la délivrance du congé pour reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'envoi du congé par le nouveau bailleur réalise l'information du preneur et atteint la finalité de la notification, d'autant que le preneur ne justifiait d'aucun préjudice.

En revanche, la cour fait droit à la critique portant sur l'évaluation de l'indemnité. Elle juge qu'un coefficient de 36 mois pour le calcul du droit au bail est disproportionné au regard d'une occupation de plus de quarante ans et le porte à 60 mois, en application de l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est substantiellement revalorisé.

63863 Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice.

La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger.

Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

65223 Cession du droit au bail : le prix opposable au bailleur exerçant son droit de préférence est celui stipulé dans l’acte de cession, à l’exclusion de tout paiement occulte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire. L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contr...

Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire.

L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contractuelle valant renonciation à ce droit. La cour retient que l'offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas une notification régulière de la cession au sens de l'article 25 de la loi n° 49-16, laquelle doit informer expressément le bailleur de l'opération afin de faire courir le délai de trente jours.

Elle juge en outre que seul le prix mentionné dans l'acte de cession notifié est opposable au bailleur, les contre-lettres ou paiements dissimulés n'ayant d'effet qu'entre les parties. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que la validité du contrat de bail n'est pas subordonnée à sa qualité de propriétaire du bien loué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64694 Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles.

Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70629 Opposition à une injonction de payer : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier la requête d’opposition entraîne son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse.

L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par le code de procédure civile, la notification par le greffe demeurant la voie de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice constitue le principe.

Elle relève que la dérogation à ce principe, permettant une notification par d'autres voies, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et non du choix du plaideur. Dès lors que le demandeur, bien qu'avisé par le greffe de la nécessité de désigner un huissier, s'est abstenu de le faire, la procédure n'a pu être valablement engagée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

72817 Recours en rétractation : Le dol ne peut être invoqué comme cause de rétractation que s’il a été découvert après le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce moyen en retenant avoir déjà statué sur ce point, relevant que le locataire avait, en première instance, implicitement reconnu la réception de l'acte en ne contestant que son contenu et le destinataire, rendant ainsi sans objet toute contestation ultérieure de la notification. Le demandeur invoquait également un dol procédural de la part des bailleurs, consistant en l'utilisation d'une adresse erronée et d'une attestation de remise prétendument falsifiée. La cour rejette ce second moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée. Or, dès lors que les faits allégués au titre du dol avaient déjà été débattus et tranchés au cours de l'instance d'appel, ils ne sauraient constituer une cause de rétractation. En conséquence, la cour juge que les griefs soulevés n'entrent pas dans les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile et rejette le recours.

75214 Bail commercial : la procédure de notification simplifiée de la sommation pour local fermé ne s’applique pas lorsque le preneur a quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le dispenser des procédures de notification ordinaires, en application de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'hypothèse d'un local "clos en permanence", visée par ledit article, et celle, distincte, où le procès-verbal de notification mentionne que le preneur a quitté les lieux. Elle retient que dans ce second cas, l'exception légale ne s'applique pas et que le bailleur demeure tenu de recourir aux procédures de notification prévues par le code de procédure civile, notamment par la désignation d'un curateur. Faute pour le bailleur d'avoir accompli ces diligences, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

79136 Le délai pour rendre la sentence arbitrale, suspendu par les recours en récusation formés par une partie, peut être valablement prorogé par ordonnance du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement de mission et le défaut de motivation. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors du délai contractuel, que les arbitres avaient statué ultra petita en accordant des dommages-intérêts et en se prononçant sur des questions fiscales, et que leur décision était insuffisamment motivée. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du ...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement de mission et le défaut de motivation. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors du délai contractuel, que les arbitres avaient statué ultra petita en accordant des dommages-intérêts et en se prononçant sur des questions fiscales, et que leur décision était insuffisamment motivée. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, retenant que celui-ci avait été valablement suspendu par les recours en récusation de l'appelant puis prorogé par une ordonnance judiciaire dont l'opposabilité n'était pas affectée par ses modalités de notification. Sur le dépassement de mission, elle juge que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat ou de ses suites "sans exception ni réserve", conférait aux arbitres une compétence étendue incluant le pouvoir de statuer sur les demandes indemnitaires et le remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette enfin le grief relatif au défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

32847 Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/01/2023 La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice. Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des d...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice.

Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des dispositions de l’article 15 de la loi n° 81.03 relative aux huissiers de justice et de l’article 34 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle estimait que ces textes imposaient une notification par l’huissier de justice en personne, excluant ainsi toute possibilité de délégation à un clerc d’huissier assermenté, notamment dans le cadre spécifique des baux commerciaux.

La Cour de cassation a confirmé l’interprétation selon laquelle, bien que l’article 15 de la loi n° 81.03 exige en principe une notification des mises en demeure par l’huissier de justice en personne, l’article 34 de la loi n° 49.16 introduit une exception pour les baux commerciaux. Cette exception permet de se référer aux modalités de notification du Code de procédure civile, élargissant ainsi les options de réalisation de ces mises en demeure.

En l’espèce, la Cour a jugé que la mise en demeure, bien que délivrée par le clerc d’huissier assermenté, était valable car elle portait la signature et le visa de l’huissier de justice, conformément aux articles 41 et 44 de la loi n° 81.03 qui autorisent la délégation des opérations de notification aux clercs d’huissiers assermentés.

32542 Arbitrage : Irrecevabilité des recours en annulation et en rétractation d’une sentence arbitrale formés hors délai (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/11/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a déclaré irrecevables un recours en annulation et un recours en rétractation formés contre une sentence arbitrale, au motif que la demanderesse, valablement notifiée de la sentence, avait formé ses recours hors délai. Par ailleurs, la juridiction a rappelé que le strict respect des délais légaux constitue une garantie essentielle de la sécurité juridique, empêchant ainsi la remise en cause tardive d’une décision régulièrement rendue. Note : Un pourvoi e...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a déclaré irrecevables un recours en annulation et un recours en rétractation formés contre une sentence arbitrale, au motif que la demanderesse, valablement notifiée de la sentence, avait formé ses recours hors délai. Par ailleurs, la juridiction a rappelé que le strict respect des délais légaux constitue une garantie essentielle de la sécurité juridique, empêchant ainsi la remise en cause tardive d’une décision régulièrement rendue.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 7 mars 2025 (dossier n° 2025/1/3/425) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

22117 Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/07/2014 La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen...

La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard.

La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte.

La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables.

Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée.

20020 CCass,22/09/2004,1024 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/09/2004 Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire. L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.   Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement jud...
Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire. L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.   Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire mais la loi ne précise pas le contenu de la lettre d’information ni les modalités de notification.
20967 CCass, 483 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/05/2006 L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification. Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce.
L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification. Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce.
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