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Litige antérieur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63437 L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur.

Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure.

Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60423 Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su...

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise.

L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit.

Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation.

Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation.

60853 La renonciation à l’exécution d’un jugement pour une dette locative antérieure ne vaut pas preuve du paiement des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécutif à un accord transactionnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'acte de désistement invoqué, datant de 2010, concernait un litige antérieur et distinct.

Elle retient que ce document ne constitue nullement la preuve du paiement des loyers réclamés pour la période litigieuse. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération pour la période concernée, sa dette demeure établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67996 Le preneur, informé de la résolution d’un litige antérieur affectant le local, ne peut invoquer le dol pour s’opposer à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures judiciaires invoquées, relatives à une précédente locataire, avaient été soldées par des décisions d'expulsion antérieures à la conclusion du nouveau bail.

Elle retient surtout que l'appelant, en sa qualité d'ancien gérant du local pour le compte de cette précédente preneuse, avait une connaissance parfaite et personnelle de ces litiges avant de contracter, ce qui exclut toute manœuvre dolosive. La cour relève en outre que la signification de la sommation de payer à personne au sein des lieux loués établit l'exploitation effective du local par le preneur, rendant son exception d'inexécution infondée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67604 L’autorité de la chose jugée d’une décision irrévocable s’oppose à la réouverture du débat sur la propriété d’une créance et fixe le point de départ de la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 30/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution d'une garantie et sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la titularité de cette garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la caution contre l'établissement bancaire, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution d'une garantie et sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la titularité de cette garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la caution contre l'établissement bancaire, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit à restitution était né à la date de la réalisation de la garantie et non à celle de la décision de la Cour de cassation ayant clos un litige antérieur, et d'autre part, que la caution ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire des titres nantis. La cour écarte le moyen relatif au défaut de qualité à agir en relevant que la question de la propriété des titres de créance avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt devenu irrévocable, lequel s'impose aux parties avec l'autorité de la chose jugée.

Sur la prescription, la cour retient que le droit d'agir en restitution de la caution n'a été acquis qu'à compter de la décision de la Cour de cassation ayant rejeté la demande en paiement du créancier et consacré l'existence d'une créance de la caution contre ce dernier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, à bon droit, écarter les réserves de l'expert judiciaire sur la propriété des titres, cette question juridique n'étant plus dans le débat, et homologuer le rapport quant à son évaluation chiffrée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70428 La banque qui finance un ordre de bourse en dépassant le plafond de crédit contractuel ne peut réclamer au client la part du financement excédant ledit plafond (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale. L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale.

L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le client opposait la violation du plafond contractuel de financement. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant le litige antérieur, qui portait sur la validité de l'ordre de bourse entre le client et la filiale de courtage, du présent litige, qui concerne l'exécution du contrat de prêt entre le client et la banque.

Elle retient que le financement accordé par la banque au-delà du plafond convenu constitue une faute contractuelle. Par conséquent, la créance de la banque ne peut être admise qu'à hauteur du solde de crédit disponible au jour de l'opération, tel que déterminé par expertise.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette l'appel principal de la banque et accueille partiellement l'appel incident du client en réduisant le montant de la condamnation.

69235 Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs au bail d’un local à usage d’établissement d’enseignement privé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé, ce qui emporte l'application des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. Dès lors, la circonstance qu'une action antérieure ait pu être portée devant la juridiction civile est inopérante et ne saurait priver le tribunal de commerce de sa compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69012 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à réformer la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 07/07/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des somme...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des sommes dues en se fondant sur une expertise comptable réalisée dans un litige antérieur. L'intimé contestait ce moyen en faisant valoir que ladite expertise et les paiements allégués concernaient un local commercial distinct de celui faisant l'objet de la procédure.

La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve pertinente et non équivoque du paiement des loyers spécifiquement dus pour le local objet du litige, la demande de sursis à exécution est rejetée.

80025 La résiliation amiable d’un contrat de vente de fonds de commerce dans le cadre d’une transaction prive de fondement toute action ultérieure fondée sur ledit contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/11/2019 Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales et qu'au surplus, cette question avait été définitivement tranchée par une précédente décision. Sur le fond, la cour retient que l'acte de cession initial a été expressément résilié par un accord postérieur, signé et légalisé par les deux parties dans le cadre d'une transaction. Dès lors, cet accord transactionnel, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, prive le contrat de cession initial de tout effet juridique et rend sans fondement la prétention du cédant. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80188 Le congé pour démolition et reconstruction est valide dès lors que le permis de construire est en cours de validité et que l’exception de la chose jugée n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en contestation du congé, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision et le fait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour, bien que liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation relatif à la nécessité de surseoir à statuer, constate que l'action en contestation du congé a depuis été rejetée par un jugement, privant ainsi la demande de sursis de son objet. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que le litige antérieur portait sur un congé distinct et entaché d'un vice de forme. La cour retient également que le preneur est sans intérêt à critiquer l'octroi d'une indemnité d'éviction prononcée à son profit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45759 Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise en l’absence de critique sérieuse d’un rapport antérieur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/07/2019 N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, s'estime suffisamment éclairée par un rapport d'expertise établi dans une instance antérieure entre les mêmes parties et portant sur le même bien. Il incombe à la partie qui conteste ledit rapport pour absence d'objectivité de prouver les motifs de sa contestation et l'irrégularité de l'expertise, faute de quoi son moyen ne peut être accueilli.

N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, s'estime suffisamment éclairée par un rapport d'expertise établi dans une instance antérieure entre les mêmes parties et portant sur le même bien. Il incombe à la partie qui conteste ledit rapport pour absence d'objectivité de prouver les motifs de sa contestation et l'irrégularité de l'expertise, faute de quoi son moyen ne peut être accueilli.

44749 Prescription de l’action en paiement des loyers : l’effet interruptif d’une action en justice se prolonge jusqu’à la décision d’appel qui y met fin (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 28/01/2021 Selon l'article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, toute demande en justice interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers partiellement prescrite en retenant que le délai de prescription a couru à compter d'une mise en demeure, alors que l'action en justice intentée à la suite de cette dernière a produit un effet interruptif qui s'est prolongé jusqu'à la décision d'appel définitive mettant fin à l'instance, date à partir...

Selon l'article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, toute demande en justice interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers partiellement prescrite en retenant que le délai de prescription a couru à compter d'une mise en demeure, alors que l'action en justice intentée à la suite de cette dernière a produit un effet interruptif qui s'est prolongé jusqu'à la décision d'appel définitive mettant fin à l'instance, date à partir de laquelle seulement un nouveau délai de prescription a commencé à courir.

16840 Acte de Moulkia : La seule existence d’un litige antérieur ne suffit pas à écarter sa force probante (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 20/02/2002 Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur. La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription ...

Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur.

La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription acquisitive.

En omettant cette analyse, la cour d’appel a entaché sa décision d’une motivation viciée justifiant la cassation. L’arrêt est par conséquent annulé avec renvoi de l’affaire.

16979 Prescription acquisitive entre co-héritiers : une action en partage antérieure fait obstacle au caractère non contesté de la possession (Cass. fonc. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ans applicable entre proches. En constatant l'existence d'une telle action en justice, la cour d'appel en déduit exactement que la condition de possession non contestée fait défaut, ce qui justifie de valider l'opposition à la demande d'immatriculation formée par le possesseur.

17218 Prescription acquisitive : la perte d’un jugement antérieur n’exonère pas le juge du fond de vérifier l’existence du litige interruptif de possession (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 22/01/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour valider une demande d'immatriculation fondée sur la prescription acquisitive, écarte l'argumentation des opposants relative à l'interruption de la possession par un litige antérieur au seul motif que la décision de justice issue de ce litige est manquante, sans ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la réalité et la portée de ce contentieux. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de s'assurer du caract...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour valider une demande d'immatriculation fondée sur la prescription acquisitive, écarte l'argumentation des opposants relative à l'interruption de la possession par un litige antérieur au seul motif que la décision de justice issue de ce litige est manquante, sans ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la réalité et la portée de ce contentieux. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de s'assurer du caractère paisible et non interrompu de la possession pendant toute la durée légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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