| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59815 | Qualité à agir de la banque : l’établissement de crédit absorbant doit rapporter la preuve de l’opération de fusion pour recouvrer une créance de la société absorbée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-absorption et, d'autre part, que le relevé de compte produit constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'opération de fusion-absorption, bien qu'alléguée, n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats. La cour écarte également le second moyen, considérant que le relevé de compte produit est insuffisant pour établir la créance dès lors qu'il ne couvre qu'une période limitée de la relation contractuelle et ne permet pas de vérifier les modalités de calcul des intérêts et commissions depuis l'origine du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60668 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire minoritaire est un acte d’administration nul, faute de réunir la majorité des trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-indivisaires lui conférant la majorité nécessaire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le mandat de représentation en justice et le pouvoir d'accomplir l'acte d'administration initial. Elle retient que le congé, acte introductif et fondamental de la procédure d'éviction, doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir au jour de sa délivrance. Par conséquent, un mandat produit pour la première fois en appel, et donc postérieur au congé, ne peut régulariser a posteriori le défaut de pouvoir originel de son auteur. Le congé est ainsi jugé irrégulier et sans effet juridique, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 64494 | Convention d’arbitrage : le caractère obligatoire de la procédure s’apprécie au regard de l’économie générale de la clause et non de l’emploi isolé du terme « peut » (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable des litiges et son caractère obligatoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat de gestion déléguée. L'appelant soutenait que la clause, employant un verbe modal traduisant une simple possibilité, instituait une faculté et non une obligation ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable des litiges et son caractère obligatoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat de gestion déléguée. L'appelant soutenait que la clause, employant un verbe modal traduisant une simple possibilité, instituait une faculté et non une obligation de recourir à l'arbitrage avant toute saisine judiciaire. La cour écarte ce moyen en procédant à une lecture globale de la clause litigieuse. Elle retient que, nonobstant l'emploi d'un terme suggérant une option, l'agencement des stipulations successives, prévoyant une procédure de conciliation puis l'intervention d'un organe interne, établit un préalable obligatoire à la saisine du juge. La compétence des juridictions étatiques est ainsi subordonnée à l'échec démontré de ce mécanisme contractuel de règlement des différends. La cour ajoute qu'à défaut, le renoncement à une telle procédure supposerait un accord mutuel des parties, lequel faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64786 | L’ouverture d’un redressement judiciaire interdit l’action en paiement des loyers antérieurs mais n’affecte pas l’exigibilité des loyers courants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, peu important que la créance ait été déclarée. Elle accueille en revanche la demande pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, ceux-ci n'étant pas soumis à cette interdiction. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, retenant que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers, exigée par la loi sur les baux commerciaux, n'était pas satisfaite à la date de la mise en demeure. Enfin, elle juge recevable et fondée la demande additionnelle formée en appel pour les loyers échus en cours d'instance, en l'absence de preuve de leur règlement. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs et déclarer les autres chefs de demande irrecevables. |
| 67498 | Effets de commerce – Prescription – L’action en paiement d’une banque fondée sur des lettres de change escomptées et impayées relève de l’action cambiaire et se prescrit par un an (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/06/2021 | En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire oppos... En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire opposait que son action, née du contrat d'escompte, relevait de la prescription quinquennale. La cour retient que, sur le fondement de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui, face à un impayé, choisit de conserver les effets et de poursuivre les signataires exerce une action cambiaire et non une action ordinaire née du contrat d'escompte. Dès lors, l'action est soumise à la prescription annale de l'article 228. Constatant que l'instance a été introduite plus d'un an après l'échéance des effets, qui comportaient une clause de retour sans frais faisant courir le délai à compter de cette date, la cour juge l'action prescrite. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le tireur et la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à leur égard, et confirmé pour le surplus. |
| 70434 | La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire des effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier contre la caution, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 1140... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire des effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier contre la caution, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors, la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur en redressement en application de l'article 686 du code de commerce constitue une exception inhérente à la dette qui profite également à la caution. La cour retient que la renonciation au bénéfice de discussion ne prive pas la caution de ce droit et que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives au plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe dès l'ouverture de la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 70396 | Redressement judiciaire : La caution solidaire peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant même l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée. En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tiré... La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée. En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal, sans distinguer entre caution simple et caution solidaire. Elle juge que la suspension des poursuites, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception et s'étend de plein droit à la caution. L'action en paiement est donc prématurée tant qu'un plan de continuation n'a pas été arrêté. Le jugement est confirmé. |
| 70110 | Convention d’arbitrage : la clause compromissoire insérée dans un connaissement lie le porteur qui fonde son action sur ce titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/01/2020 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement et soumettant le litige à un arbitrage à l'étranger sous l'empire d'une loi étrangère. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable au motif qu'elle était prématurée, faute pour le demandeur d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée. L'appelant, subrog... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement et soumettant le litige à un arbitrage à l'étranger sous l'empire d'une loi étrangère. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable au motif qu'elle était prématurée, faute pour le demandeur d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif que la soumission du litige au droit anglais contrevenait aux dispositions impératives de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qui impose l'application de ladite convention. La cour écarte ce moyen en retenant que le connaissement, qui constitue le contrat de transport, renvoie expressément à la clause d'arbitrage. Elle juge que le fait pour le demandeur de fonder son action sur ce même connaissement emporte acceptation de l'intégralité de ses stipulations, y compris la clause compromissoire, sans qu'il puisse en contester la validité. Dès lors, la saisine directe de la juridiction étatique se heurte à l'exception d'incompétence tirée de l'existence de la convention d'arbitrage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71407 | Bail commercial et pluralité de preneurs : la sommation de payer en vue de la résiliation du bail doit être notifiée à tous les colocataires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/03/2019 | En matière de bail commercial consenti à une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la bailleresse irrecevable. L'appelante soutenait qu'elle était en droit de n'agir qu'à l'encontre du seul preneur défaillant, dès lors que l'autre colocataire s'acquittait régulièrement de sa part du loyer. La cour ... En matière de bail commercial consenti à une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la bailleresse irrecevable. L'appelante soutenait qu'elle était en droit de n'agir qu'à l'encontre du seul preneur défaillant, dès lors que l'autre colocataire s'acquittait régulièrement de sa part du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en présence de plusieurs preneurs, la mise en demeure de payer et la demande d'éviction doivent être dirigées contre l'ensemble des colocataires sous peine de nullité. Elle juge en effet qu'une sommation adressée à un seul des preneurs est insuffisante pour mettre fin au contrat de bail, une telle démarche entraînant une division illicite du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72655 | Indivision : le congé délivré au preneur par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 13/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majori... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majorité qualifiée. La cour rappelle que la délivrance d'une sommation d'évincer est un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour sa validité d'émaner de propriétaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis. Elle précise que cette règle est d'application générale et que la situation de fait, telle qu'une jouissance divise non inscrite au titre foncier, est inopérante face aux mentions du registre foncier. La demande reconventionnelle en indemnité d'éviction est par conséquent jugée prématurée, la procédure d'éviction étant elle-même irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité des deux demandes est confirmé. |
| 75994 | L’action en validation du congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si elle est introduite après l’expiration du délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action en validation de l'injonction et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés, tout en déclarant irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. La cour relève d'office que l'action en... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action en validation de l'injonction et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés, tout en déclarant irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. La cour relève d'office que l'action en validation de l'injonction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur. En application de l'article 26 de la loi 49.16, elle retient que le bailleur est déchu de son droit d'agir, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. La cour juge en outre inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce, faute de notification de la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. Concernant les arriérés, elle écarte les témoignages produits par le preneur pour prouver le paiement, en raison de leurs contradictions et de l'impossibilité de prouver par témoins contre un écrit pour une somme excédant le seuil légal. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers et sur l'irrecevabilité de l'intervention du cessionnaire. |
| 81915 | Vente de la chose d’autrui : Le tiers dont les droits sont lésés doit agir en nullité et non en annulation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en annulation et l'action en nullité d'une cession de fonds de commerce consentie par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des ayants droit du véritable copropriétaire, qui agissaient en annulation des cessions successives. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, dès lors qu'une précédente décision de cour les avait invités à contester la validité desdites cessio... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en annulation et l'action en nullité d'une cession de fonds de commerce consentie par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des ayants droit du véritable copropriétaire, qui agissaient en annulation des cessions successives. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, dès lors qu'une précédente décision de cour les avait invités à contester la validité desdites cessions. La cour rappelle que l'action en annulation, régie par l'article 311 du dahir des obligations et des contrats, n'est ouverte qu'aux parties à l'acte et pour les seules causes qu'il énumère, telles que les vices du consentement. Elle précise que la vente de la chose d'autrui ne figure pas parmi ces causes d'annulation et que l'action appropriée pour un tiers dont les droits ont été lésés est l'action en nullité. En fondant leur demande sur l'annulation et non sur la nullité, les ayants droit ont exercé une voie de droit inappropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |