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Fraude paulienne

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57919 Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 24/10/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé.

Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70697 Action paulienne : la cession de parts sociales par le garant à sa mère pour organiser son insolvabilité constitue une fraude aux droits du créancier justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche.

L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que les poursuites pénales engagées sont sans incidence sur l'acte de cession lui-même.

Elle rappelle que l'engagement de la caution, non contesté en son principe, a rendu l'ensemble de son patrimoine gage commun du créancier. Dès lors, la cession de ses parts, intervenue postérieurement aux premières mesures d'exécution et dans le but d'organiser son insolvabilité, constitue une violation des dispositions de l'article 1241 du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69716 L’action paulienne en annulation d’une cession de parts sociales est écartée dès lors que le créancier dispose d’autres garanties suffisantes assurant le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 12/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes.

L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étaient insuffisantes pour couvrir l'intégralité de sa créance. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord toute nullité affectant les cessions de parts appartenant aux enfants de la débitrice, tiers à la dette.

Elle retient ensuite la bonne foi du cessionnaire tiers acquéreur, faute de preuve de sa connaissance de la dette ou de sa participation à une fraude. La cour relève surtout que le créancier dispose de garanties effectives, notamment une hypothèque sur un bien immobilier et des mesures conservatoires sur une caution pécuniaire, suffisantes pour assurer le recouvrement.

Dès lors, la cour considère que la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du débiteur au préjudice du créancier n'est pas caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

44742 Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 06/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même instrumentum, les cessions émanant de la débitrice de celles émanant de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de fondement juridique.

43726 Action paulienne : la cession d’un fonds de commerce réalisée en fraude des droits d’un créancier est nulle (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 13/01/2022 Ne statue pas au-delà des demandes des parties la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité de la cession d’un fonds de commerce, accueille la demande. Dès lors qu’il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur avait explicitement sollicité de juger la nullité (بطلان) des actes de cession conclus en fraude de ses droits de créancier, la cour n’a pas à requalifier l’action et n’a pas dénaturé l’objet du litige en ne la considérant pas comme une action en annulation (إبطا...

Ne statue pas au-delà des demandes des parties la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité de la cession d’un fonds de commerce, accueille la demande. Dès lors qu’il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur avait explicitement sollicité de juger la nullité (بطلان) des actes de cession conclus en fraude de ses droits de créancier, la cour n’a pas à requalifier l’action et n’a pas dénaturé l’objet du litige en ne la considérant pas comme une action en annulation (إبطال), soumise à un régime juridique différent.

28916 Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan...

La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur.

Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant.

Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif.

17051 Action en distraction – Inopposabilité de la donation consentie par le débiteur en fraude des droits du créancier saisissant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/09/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en distraction formée par le bénéficiaire d'une donation, dès lors qu'elle constate que cet acte a été consenti par le débiteur après sa condamnation au paiement d'une dette et dans le but de nuire aux droits du créancier saisissant, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Un tel acte, accompli en fraude des droits du créancier, est inopposable à ce dernier.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en distraction formée par le bénéficiaire d'une donation, dès lors qu'elle constate que cet acte a été consenti par le débiteur après sa condamnation au paiement d'une dette et dans le but de nuire aux droits du créancier saisissant, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Un tel acte, accompli en fraude des droits du créancier, est inopposable à ce dernier.

17122 Gage général des créanciers : la garantie du créancier naît à la date de la créance et non à celle de la décision judiciaire ordonnant le paiement (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/05/2006 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire.

17182 Simulation : le créancier peut l’invoquer par voie d’exception sans être tenu d’intenter une action principale en déclaration de simulation (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/03/2007 Le créancier qui entend contester une vente conclue par son débiteur en fraude de ses droits n'est pas tenu d'intenter une action principale en déclaration de simulation et peut se contenter de l'invoquer par voie d'exception. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en mainlevée d'une saisie immobilière, retient le caractère simulé de la vente du bien saisi en se fondant sur des présomptions fortes, précises et concordantes, telles que le prix dérisoi...

Le créancier qui entend contester une vente conclue par son débiteur en fraude de ses droits n'est pas tenu d'intenter une action principale en déclaration de simulation et peut se contenter de l'invoquer par voie d'exception. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en mainlevée d'une saisie immobilière, retient le caractère simulé de la vente du bien saisi en se fondant sur des présomptions fortes, précises et concordantes, telles que le prix dérisoire et la concomitance de l'acte avec la condamnation définitive du vendeur au paiement de la dette envers le créancier saisissant.

17277 Action paulienne : la charge de prouver sa solvabilité pèse sur le débiteur et non sur le créancier poursuivant (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur d...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur de démontrer qu'il dispose d'autres biens suffisants pour désintéresser son créancier.

17633 Action paulienne : la donation d’un bien par la caution après la condamnation du débiteur principal caractérise la volonté d’organiser son insolvabilité (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/05/2004 Encourt la cassation, pour violation de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui rejette l'action en inopposabilité d'une donation consentie par une caution au motif que l'acte est antérieur à la mise en demeure de celle-ci et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En statuant ainsi, alors que la créance du bénéficiaire du cautionnement naît à la date de l'engagement de la caution et que la réalisation de la donation postérieurement à la condamnation judiciair...

Encourt la cassation, pour violation de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui rejette l'action en inopposabilité d'une donation consentie par une caution au motif que l'acte est antérieur à la mise en demeure de celle-ci et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En statuant ainsi, alors que la créance du bénéficiaire du cautionnement naît à la date de l'engagement de la caution et que la réalisation de la donation postérieurement à la condamnation judiciaire du débiteur principal suffit à caractériser la volonté de la caution d'organiser son insolvabilité au détriment du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

19409 Gage général du créancier : Est nulle pour simulation la cession par le débiteur de ses parts sociales à sa famille pour échapper à ses obligations (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 03/10/2007 Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient ...

Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient que cet acte constitue une simulation.

La cour d’appel peut souverainement déduire l’existence d’une telle simulation de présomptions graves, précises et concordantes, tirées notamment du lien familial unissant les parties à l’acte et de l’antériorité de l’engagement de caution par rapport à la cession, celle-ci ayant pour but d’organiser l’insolvabilité du garant.

20376 CCass,25/06/2008,358 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 25/06/2008 En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier. Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de ...
En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier. Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de son bien il a appauvri son patrimoine qui constitue le gage commun de ses créanciers.Commentaire : L'action paulienne est une arme efficace contre la fraude du débiteur et permet la protection du créancier. Il n'existe pas en droit marocain de texte spécifique réglementant l'action paulienne, à l'inverse du droit français qui l'a expressément prévu à l'article 1167 alinéa 1 du Code civil.  La jurisprudence marocaine se fondant sur la simulation, conformément aux articles 1241 et 26 du DOC, a considéré que  les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes effectués par leur débiteur en fraude de leurs droits.La fraude et  la mauvaise foi sont présumées dés lors que l'acte est consenti postérieurement à un acte de cautionnement, le débiteur ayant conscience du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux. Lorsqu'il s'agit d'un acte à titre gratuit, comme c'est le cas en l'espèce, la preuve de la complicité du bénéficiaire n'est pas nécessaire et la preuve de sa bonne foi n'est pas susceptible de faire échec à l'action.  En l'espèce, le débiteur en consentant à ses deux enfants majeurs une donation  portant sur une propriété immobilière, ne pouvait ignorer le préjudice que la donation litigieuse causait à son créancier. En effet, cette donation conduit nécessairement à un appauvrissement de son patrimoine qui devenait alors insuffisant pour permettre le règlement des sommes dont il était redevable. La fraude paulienne étant établie, la donation n'est pas annulée, mais rendue inopposable au créancier poursuivant. Le conservateur de la propriété foncière devra par conséquent remettre les choses en l'état pour réinscrire le débiteur propriétaire, ce dernier pourra faire pratiquer une saisie sur le bien et en solliciter la vente aux enchères pour recouvrer sa créance.
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