| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55191 | Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/05/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel. Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage. |
| 55399 | Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la responsabilité contractuelle. L'importateur appelant soutenait que sa demande constituait une mesure conservatoire urgente destinée à faire cesser un préjudice imminent, né de l'accumulation des frais de magasinage, et ne préjudiciait pas au fond. La cour écarte ce moyen et retient que le fait d'ordonner au vendeur de signer un tel engagement et d'accepter le retour de la marchandise implique nécessairement de se prononcer sur la non-conformité des produits et sur les obligations contractuelles des parties. Elle rappelle que le juge des référés ne peut connaître d'une telle contestation, qui relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les droits et obligations des contractants. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 55429 | Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes. Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée. |
| 56115 | La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2024 | La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore... La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte. La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur. Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 64828 | Transport maritime : Le transporteur appelé en cause peut opposer la prescription biennale de la Convention de Hambourg à l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif. L'appelant contestait sa responsabi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif. L'appelant contestait sa responsabilité, l'imputant exclusivement au transporteur qui, de son côté, soulevait la prescription biennale de l'action prévue par la Convention de Hambourg. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tiers appelé en garantie est recevable à opposer les fins de non-recevoir qui lui sont propres, y compris la prescription. La cour retient que la faute à l'origine du dommage, consistant en une livraison fractionnée des conteneurs, est exclusivement imputable au transporteur maritime. Elle constate cependant que l'action en garantie dirigée contre ce dernier a été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, en violation de l'article 20 de ladite convention, et se trouve par conséquent prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale formée contre lui, tout en confirmant le rejet de l'appel en garantie par substitution de motifs tirée de la prescription de l'action. |
| 67889 | Transport aérien international : L’action en responsabilité du transporteur pour retard est irrecevable en l’absence de protestation écrite du destinataire dans le délai de 21 jours prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et t... En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et tardive de la marchandise, et sollicitait, d'autre part, la réparation du préjudice né des frais de magasinage engendrés par ce retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance du transporteur est établie par une facture acceptée par le destinataire, dont le paiement n'est pas démontré. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que le contrat de transport aérien international est soumis aux dispositions de la convention de Montréal. Elle juge dès lors la demande irrecevable, faute pour le destinataire d'avoir formulé une protestation écrite dans le délai de vingt-et-un jours prévu à l'article 31 de ladite convention pour engager la responsabilité du transporteur en cas de retard. La cour rejette également l'appel incident du transporteur visant à augmenter l'indemnité de retard, estimant le montant alloué en première instance approprié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70976 | Engage sa responsabilité contractuelle le transporteur maritime dont le refus de délivrer les documents de transport cause un retard dans le retrait de la marchandise et génère des frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/01/2020 | Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conten... Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conteneurs vides. Le transporteur, appelant incident, imputait quant à lui le retard au commissionnaire et contestait sa condamnation au paiement des frais de magasinage et de surestaries. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative à la pénalité de retard, retenant que la simple émission de chèques, sans preuve de leur encaissement effectif, ne constitue pas la preuve d'un paiement libératoire et rend la demande prématurée. Elle retient en revanche la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport nécessaires au dédouanement est la cause directe du retard et des frais subséquents. La cour écarte également les autres chefs de demande de l'appelant principal faute de preuve d'un préjudice certain et des refus répétés du transporteur de reprendre ses conteneurs. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70808 | Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/01/2020 | Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r... Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs. L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut. Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70414 | Vente commerciale : La contestation d’une facture est rejetée lorsque les preuves de livraison incomplète et de frais de magasinage se rapportent à une transaction antérieure distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses obligations, en arguant d'une livraison incomplète. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que l'autorisation ministérielle requise avait bien été obtenue et qu'un avocat inscrit au barreau marocain était également constitué. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de l'intégralité de la livraison constitue une reconnaissance implicite de la réalité de l'opération commerciale, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de signature sur la facture. Elle constate en outre que les documents produits par l'appelant pour prouver le prétendu manquement du créancier se rapportaient à une transaction antérieure et étaient donc étrangers au litige. Dès lors, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69590 | Manutention portuaire : la responsabilité de l’entreprise de manutention pour avarie est de nature délictuelle et échappe à l’application de la Convention de Hambourg sur le transport maritime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 01/10/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité d'une entreprise de manutention portuaire pour des avaries survenues lors du déchargement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire mais limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels directs en application de la convention de Hambourg sur le transport maritime. L'appelant principal, propriétaire de la marchandise, soutenait que la responsabilité du manutentionnai... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité d'une entreprise de manutention portuaire pour des avaries survenues lors du déchargement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire mais limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels directs en application de la convention de Hambourg sur le transport maritime. L'appelant principal, propriétaire de la marchandise, soutenait que la responsabilité du manutentionnaire, tiers au contrat de transport, relevait du droit commun de la responsabilité délictuelle et non de la convention internationale, ouvrant droit à la réparation des préjudices indirects tels que la perte d'exploitation. La cour fait droit à ce moyen et juge que la responsabilité du manutentionnaire, qui n'est pas partie au contrat de transport maritime, ne peut être régie par la convention de Hambourg. Elle retient que cette responsabilité est de nature délictuelle et doit être appréciée au regard des dispositions du code des obligations et des contrats, notamment de l'article 78 pour la faute et de l'article 98 pour l'étendue du préjudice réparable. Dès lors, si la cour alloue une indemnisation pour les frais de magasinage directement causés par l'immobilisation de la marchandise, elle écarte les demandes relatives au manque à gagner et aux échéances de crédit-bail, faute de lien de causalité direct et certain avec la faute commise. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire mais confirmé dans son principe et dans son rejet des autres chefs de préjudice. |
| 75014 | Vente internationale de marchandises (CFR) : Le transfert des risques au port d’embarquement engage la responsabilité de l’acheteur pour défaut de paiement et de prise de livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 11/07/2019 | En matière de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par l'acheteur de son obligation de paiement dans le cadre d'un contrat conclu sous l'Incoterm Coût et Fret (CFR). Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation du vendeur, retenant que la saisie des marchandises au port de destination, intervenue avant leur prise de possession par l'acheteur, rendait la livraison impossible. L'appelant soutenait au... En matière de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par l'acheteur de son obligation de paiement dans le cadre d'un contrat conclu sous l'Incoterm Coût et Fret (CFR). Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation du vendeur, retenant que la saisie des marchandises au port de destination, intervenue avant leur prise de possession par l'acheteur, rendait la livraison impossible. L'appelant soutenait au contraire que, dans une vente CFR, le transfert des risques et l'obligation de livraison du vendeur sont réputés exécutés au port d'embarquement, de sorte que l'inexécution de l'acheteur, qui n'a pas levé les documents de transport, est la seule cause du préjudice. La cour retient que, conformément aux règles applicables à la vente CFR, l'obligation de livraison du vendeur est satisfaite dès le chargement des marchandises à bord du navire au port d'expédition. Dès lors, le refus de l'acheteur de signer les effets de commerce pour obtenir le connaissement et prendre livraison constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité exclusive, tant pour la perte de valeur des marchandises que pour les frais de magasinage. La cour écarte l'argument tiré de la saisie par un tiers, celle-ci résultant d'une dette personnelle de l'acheteur et étant postérieure au transfert des risques. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, la cour faisant droit à l'indemnisation du vendeur sur la base du rapport d'expertise et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 78812 | Engage sa responsabilité le commissionnaire en douane qui établit une déclaration erronée en se fondant sur l’engagement d’importation sans tenir compte de la facture fournisseur contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2019 | En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principal... En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le transitaire pouvait s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur l'engagement d'importation signé par son client, nonobstant la discordance de ce document avec la facture du fournisseur qu'il détenait également. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le déclarant en douane, en sa qualité de professionnel averti, ne peut ignorer les contradictions entre les documents qui lui sont remis. Elle juge qu'en application de l'article 74 du Code des douanes et impôts indirects, la déclaration et ses annexes, dont la facture, forment un tout indivisible, et qu'il incombait au transitaire de lever l'ambiguïté sur la nature réelle de la marchandise avant de procéder à la déclaration. La cour confirme par ailleurs le rejet des demandes indemnitaires de l'importateur, considérant que la preuve des frais de magasinage et de l'avarie de la marchandise n'était pas rapportée par la production de pièces probantes émanant des tiers concernés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81596 | Responsabilité du transporteur : la limitation de responsabilité de la Convention de Montréal ne s’applique pas à l’indemnisation des frais de magasinage causés par la perte des documents de transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour la perte d'un envoi de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparable et le champ d'application des conventions internationales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur en condamnant le transporteur au remboursement des frais de magasinage supportés par le destinataire final en raison de la perte des documents de transport. L'appela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour la perte d'un envoi de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparable et le champ d'application des conventions internationales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur en condamnant le transporteur au remboursement des frais de magasinage supportés par le destinataire final en raison de la perte des documents de transport. L'appelant contestait, d'une part, la preuve du paiement effectif de ces frais par l'expéditeur à son client et, d'autre part, l'inapplication par le premier juge des plafonds de responsabilité prévus par la convention de Montréal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve du remboursement des frais est suffisamment rapportée par la production d'une attestation du client étranger confirmant la réception des fonds. Surtout, la cour juge que les plafonds d'indemnisation de la convention de Montréal, qui concernent la perte de la marchandise transportée elle-même, sont inapplicables au litige. Elle retient en effet que la demande ne porte pas sur la valeur de l'envoi perdu, mais sur la réparation du préjudice distinct constitué par les frais de magasinage, préjudice directement causé par la faute du transporteur dans l'exécution de son obligation de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81622 | Contrat de transit et de dédouanement : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour fixer la créance du prestataire et écarter sa responsabilité dans les retards d’enlèvement des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au créancier la responsabilité des frais de magasinage et de surestaries nés de retards dans les opérations de dédouanement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que la responsabilité de ces retards n'incombait pas au transitaire mais au débiteur lui-même, faute pour ce dernier d'avoir transmis les documents et fonds nécessaires en temps utile. La cour relève en outre, sur la base du même rapport, que le paiement partiel retenu par les premiers juges était en réalité étranger à la créance litigieuse. Par conséquent, l'appel principal est rejeté, l'appel incident du créancier est accueilli, et le jugement est réformé par l'augmentation du montant de la condamnation. |