Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Formalisme contractuel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55547 Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 10/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire.

Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit.

Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte.

Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle.

55641 Crédit-bail : la déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers restant à courir.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le contrat subordonnait la mise en œuvre de la clause de déchéance à une tentative de règlement amiable préalable, initiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour retient que le simple envoi d'une mise en demeure par voie d'huissier, demeurée infructueuse, ne satisfait pas à cette exigence contractuelle spécifique.

Faute pour le bailleur d'avoir respecté cette formalité substantielle, le contrat n'a pas été valablement résilié et la créance afférente aux loyers futurs n'était pas encore exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55685 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel.

Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire.

59395 Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître.

Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours.

La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63803 Vente en l’état futur d’achèvement : le reçu de réservation, distinct du contrat préliminaire, n’est pas soumis au formalisme entraînant la nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/10/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un acte de réservation d'un bien immobilier et sur la sanction de son éventuel vice de forme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité et en restitution de l'acquéreuse irrecevable. L'appelante soutenait que cet acte devait être assimilé à un contrat préliminaire de vente et, faute de respecter le formalisme prévu par la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un acte de réservation d'un bien immobilier et sur la sanction de son éventuel vice de forme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité et en restitution de l'acquéreuse irrecevable.

L'appelante soutenait que cet acte devait être assimilé à un contrat préliminaire de vente et, faute de respecter le formalisme prévu par la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, être déclaré nul. La cour écarte cette qualification en opérant une distinction fondamentale entre le simple acte de réservation, qui ne fait que conserver un droit à l'acquisition, et le contrat préliminaire de vente, seul visé par la loi.

Elle retient que la sanction de la nullité pour vice de forme est d'interprétation stricte et ne saurait être étendue par analogie à un simple reçu de réservation. La cour relève en outre que le droit applicable au moment des faits ne réglementait pas l'acte de réservation et n'assortissait sa rédaction d'aucune sanction de nullité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60826 Le bail à long terme, en tant qu’acte créateur d’un droit réel, est frappé de nullité s’il n’est pas conclu dans la forme prescrite par l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les conditions de validité d'un contrat de location d'une durée de 99 ans. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité en requalifiant l'acte en bail commercial ordinaire, non soumis au plafond de durée de quarante ans prévu par le code des droits réels. L'appelant contestait cette requalification, arguant que la durée excessive et l'absence de me...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les conditions de validité d'un contrat de location d'une durée de 99 ans. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité en requalifiant l'acte en bail commercial ordinaire, non soumis au plafond de durée de quarante ans prévu par le code des droits réels.

L'appelant contestait cette requalification, arguant que la durée excessive et l'absence de mention de sa nature réelle devaient entraîner la nullité de la convention. La cour retient que la stipulation d'une durée de 99 ans confère nécessairement au contrat la nature d'un bail à long terme, créateur d'un droit réel immobilier.

Elle juge que le code des droits réels constitue le texte spécial applicable, à l'exclusion du droit des baux commerciaux qui exclut expressément de son champ les baux à long terme. Dès lors, la cour relève qu'en application de l'article 4 de ce code, un tel acte doit être rédigé, sous peine de nullité, dans une forme spécifique par un professionnel qualifié.

Faute pour l'acte litigieux de respecter ce formalisme impératif, il est déclaré nul. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

65254 L’exigence de forme de l’article 4 du Code des droits réels ne s’applique pas au contrat de réservation, qui constitue un contrat préliminaire non translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif. L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif.

L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer un complément de prix. La cour d'appel de commerce retient que l'absence de signature du second gérant est une question interne à la société, inopposable à l'acquéreur de bonne foi, l'acte ayant au demeurant été ratifié par la perception des paiements.

Elle juge ensuite que les exigences de forme de l'article 4 précité ne visent que les actes translatifs de propriété et non les contrats préliminaires. La cour relève enfin que l'acquéreur a payé l'intégralité du prix convenu, ajusté à la surface définitive, et que le contrat n'imposait aucune charge supplémentaire en cas de modification des règles d'urbanisme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68054 Preuve commerciale : La facture acceptée et non contestée par le débiteur établit la créance, même en l’absence du bon de commande formellement exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées en dépit de leur non-conformité aux exigences formelles d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement desdites factures. L'appelant soutenait que les factures étaient dépourvues de force probante, faute d'être étayées par les bons de commande écrits requis par le contrat, et contestait que son cachet apposé sur les documents vaille acceptation de la créance. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées en dépit de leur non-conformité aux exigences formelles d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement desdites factures.

L'appelant soutenait que les factures étaient dépourvues de force probante, faute d'être étayées par les bons de commande écrits requis par le contrat, et contestait que son cachet apposé sur les documents vaille acceptation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'usage établi entre les parties, démontré par des correspondances et le paiement de factures antérieures émises dans les mêmes conditions, primait sur le formalisme contractuel.

Elle juge, au visa des articles 334 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, que les factures, dûment détaillées et revêtues du cachet du débiteur sans réserve, constituent des factures acceptées et font pleine preuve de la créance en matière commerciale. Dès lors, en application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67652 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement s’analyse en une simple promesse de contracter non soumise au formalisme des actes translatifs de propriété (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/10/2021 Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison. L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-res...

Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison.

L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-respect du formalisme légal, tandis que l'appelant incident contestait sa condamnation en invoquant l'exception d'inexécution. La cour retient que le contrat de réservation ne constitue qu'un simple engagement d'établir un contrat de vente futur et n'est donc pas soumis au formalisme impératif applicable aux actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels.

Elle juge par ailleurs que l'obligation du promoteur d'achever les travaux et de livrer le bien à la date convenue est une obligation principale devant être exécutée en premier, avant l'exigibilité du solde du prix. Faute pour le promoteur d'avoir satisfait à cette obligation, sa mise en demeure par le réservataire est jugée régulière et le préjudice résultant du retard de livraison est caractérisé.

La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

67787 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est nul en l’absence de mention de la date et du numéro du permis de construire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un contrat de réservation conclu en matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et l'inexécution par les acquéreurs de leurs propres obligations de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un contrat de réservation conclu en matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs.

L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et l'inexécution par les acquéreurs de leurs propres obligations de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que l'option de juridiction bénéficie au demandeur non-commerçant qui assigne une société commerciale.

Sur le fond, elle retient que le contrat de réservation est entaché d'une nullité d'ordre public dès lors qu'il ne mentionne ni la date ni le numéro du permis de construire, en violation des dispositions impératives de l'article 618-3 bis bis du Dahir des obligations et des contrats. La cour considère qu'un tel acte, nul de plein droit, ne peut produire aucun effet, rendant ainsi inopérant tout moyen fondé sur une prétendue inexécution contractuelle par les acquéreurs.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

69379 Contrat de fourniture : Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat oblige le client au paiement des prestations servies (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2020 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de carburant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une demande de résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du client au paiement d'une somme partielle. L'appelant, fournisseur, contestait cette évaluation en soutenant que la résiliation du contrat n'était pas intervenue, faute pour le client d...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de carburant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une demande de résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du client au paiement d'une somme partielle.

L'appelant, fournisseur, contestait cette évaluation en soutenant que la résiliation du contrat n'était pas intervenue, faute pour le client d'avoir respecté le formalisme de la notification par lettre recommandée prévu par la clause résolutoire. La cour retient que la demande de suspension du service, adressée par simple courrier électronique, ne saurait valoir résiliation régulière du contrat dès lors que les stipulations contractuelles imposaient l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle relève en outre que le client a lui-même sollicité le remplacement de certaines cartes postérieurement à sa demande de suspension, ce qui établit la poursuite de la relation contractuelle et de la consommation de carburant. Par conséquent, la cour considère que la créance du fournisseur est due pour l'intégralité de la période contestée, conformément aux conclusions du second rapport d'expertise qu'elle a ordonné.

Le jugement de première instance est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité de la somme réclamée.

78779 Le contrat de gérance libre verbal, non conforme aux exigences de publicité du Code de commerce, est requalifié en contrat de location de meuble incorporel régi par le droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/10/2019 La cour d'appel de commerce retient qu'un contrat verbal de gérance libre, ne respectant pas les formalités prescrites par le code de commerce, doit être requalifié en contrat de location de meuble incorporel soumis au droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du propriétaire du fonds et, d'autre part, la nullité du contrat verbal ...

La cour d'appel de commerce retient qu'un contrat verbal de gérance libre, ne respectant pas les formalités prescrites par le code de commerce, doit être requalifié en contrat de location de meuble incorporel soumis au droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du propriétaire du fonds et, d'autre part, la nullité du contrat verbal pour non-respect des formalités impératives prévues aux articles 152 et suivants du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la propriété du fonds était suffisamment établie par l'inscription au registre du commerce et par la reconnaissance par le gérant du versement d'une redevance. Sur le fond, la cour juge que si le contrat verbal ne peut être qualifié de contrat de gérance libre au sens du code de commerce, il n'en est pas pour autant nul mais s'analyse en un contrat de location de meuble incorporel régi par les règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le propriétaire était fondé à y mettre un terme après avoir manifesté sa volonté de résilier. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

79184 L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/10/2019 Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique...

Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique. La cour d'appel de commerce retient que le contrat constitue une assurance-crédit, exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2, et soumet en conséquence l'action en paiement des primes à la prescription quinquennale de droit commercial. Elle juge par ailleurs la résiliation inopérante, faute pour l'assuré d'avoir respecté les formes et délais stipulés, notamment la notification par lettre recommandée avant l'échéance annuelle. Faisant droit à l'appel de l'assureur, la cour considère que la demande en garantie de l'assuré est prématurée, le bénéfice de la garantie étant contractuellement subordonné au paiement des primes. Le jugement est donc confirmé quant à la condamnation au paiement des primes mais infirmé sur la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable.

74360 Force obligatoire du contrat de bail : Le preneur ne peut invoquer la non-réalisation d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations sans avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en vigueur, privant ainsi la créance de loyer de toute cause. La cour retient cependant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait une procédure de résiliation par préavis formel qui n'a pas été mise en œuvre par le preneur. En l'absence de preuve de diligences accomplies pour obtenir l'autorisation ou de notification de la résiliation selon les formes convenues, le contrat est réputé être resté en vigueur entre les parties. Le procès-verbal de constat invoqué par le preneur est jugé inopérant, ne pouvant se substituer aux formalités contractuelles. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

73847 Déchéance du terme d’un contrat de prêt : le non-respect de la formalité de mise en demeure contractuellement prévue prive la clause de son effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été produit en première instance et demandait à la cour, après évocation, de prononcer la déchéance du terme et de condamner le déb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été produit en première instance et demandait à la cour, après évocation, de prononcer la déchéance du terme et de condamner le débiteur au paiement de l'intégralité du capital restant dû. La cour constate, au vu des pièces du dossier, que le contrat de prêt était effectivement joint à l'assignation initiale, infirmant ainsi le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Statuant sur le fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour écarte cependant la demande en paiement du capital restant dû. Elle retient que la déchéance du terme était subordonnée par le contrat à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée, formalité que le créancier n'a pas accomplie. La cour limite donc la condamnation aux seuls montants des échéances impayées et des intérêts de retard contractuels, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard qui ferait double emploi avec lesdits intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande.

71823 Qualification du contrat : le contrat de réservation signé avant l’achèvement des fondations du rez-de-chaussée n’est pas un contrat de vente préliminaire et échappe au formalisme de la vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et son assujettissement aux règles de forme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte et en restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, constituait en réalité un contrat de vente préliminaire soumis a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et son assujettissement aux règles de forme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte et en restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, constituait en réalité un contrat de vente préliminaire soumis au formalisme impératif de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte litigieux est un simple contrat de réservation. Elle rappelle, au visa de l'article 618-5 du même dahir, que le contrat de vente préliminaire ne peut être conclu qu'après l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. Faute pour l'acquéreur de prouver que cette étape de la construction était atteinte au moment de la signature, la cour juge que l'acte n'est pas soumis aux exigences de forme spécifiques à la vente en l'état futur d'achèvement mais relève du droit commun des contrats, et n'encourt donc pas la nullité pour vice de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71752 Le contrat de réservation d’un bien immobilier non conclu dans les formes de la VEFA est soumis au droit commun, justifiant sa résolution en cas de modification substantielle de la superficie convenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de simple reçu de réservation, devait être requalifié en contrat prélimi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de simple reçu de réservation, devait être requalifié en contrat préliminaire de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et, partant, être déclaré nul pour vice de forme au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte litigieux ne répond pas aux exigences de formalisme impératives prévues pour la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et relève par conséquent du droit commun des obligations. La cour constate que le promoteur, en modifiant unilatéralement la superficie du lot, a rendu impossible l'exécution de son obligation principale. Cette inexécution justifie la résolution du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même dahir, ainsi que l'obligation de restituer l'acompte perçu. Le jugement entrepris est confirmé.

79808 La notification de la résiliation d’un contrat de gérance libre par huissier de justice est valable même si le contrat prévoit une lettre recommandée, la finalité de l’information étant atteinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la résiliation d'un contrat de gérance libre notifiée par exploit de commissaire de justice alors que le contrat prévoyait une lettre recommandée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du gérant-libre, considérant la résiliation effective. L'appelant contestait la validité de la notification, non conforme aux stipulations contractuelles, et soutenait subsidiairement que le contrat avait ét...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la résiliation d'un contrat de gérance libre notifiée par exploit de commissaire de justice alors que le contrat prévoyait une lettre recommandée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du gérant-libre, considérant la résiliation effective. L'appelant contestait la validité de la notification, non conforme aux stipulations contractuelles, et soutenait subsidiairement que le contrat avait été requalifié en bail commercial. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la notification par un mode de signification légal atteint la finalité de l'information du cocontractant et se substitue valablement à la forme contractuellement prévue. Dès lors, la cour écarte comme non productif le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel ainsi que la demande incidente de procédure de faux relative au procès-verbal de notification. La cour écarte également la demande de requalification du contrat, jugeant qu'un acte ultérieur de reconnaissance de dette portant sur le capital initial n'emportait pas novation de la relation contractuelle. Le jugement de première instance ordonnant l'éviction est en conséquence confirmé.

17133 Résiliation du bail : La preuve du départ des lieux ne supplée pas au congé formel exigé par le contrat (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/06/2006 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement de loyers et en expulsion, déduit la résiliation du bail de la seule preuve que le preneur a établi son domicile en un autre lieu et a reçu des actes de procédure à son lieu de travail. En statuant ainsi, alors que le contrat de location imposait au preneur de notifier son départ par lettre recommandée avec un préavis de trente jours, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision, de tel...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement de loyers et en expulsion, déduit la résiliation du bail de la seule preuve que le preneur a établi son domicile en un autre lieu et a reçu des actes de procédure à son lieu de travail. En statuant ainsi, alors que le contrat de location imposait au preneur de notifier son départ par lettre recommandée avec un préavis de trente jours, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision, de tels éléments étant insuffisants à établir que le preneur a respecté le formalisme contractuel et s'est ainsi libéré de ses obligations.

21115 Compte courant : l’avance en compte, un usage bancaire dispensé de tout formalisme contractuel (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 01/06/2006 En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage. Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au...

En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage.

Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au vu des seules pièces et documents disponibles au dossier.

La Cour d’appel, réformant le jugement de première instance, arrête la créance de la banque au montant du solde débiteur tel qu’il ressort des relevés de compte, après avoir constaté la date de cessation des mouvements sur le compte et y avoir appliqué les intérêts d’arrêté.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence