| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65935 | Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées. L'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur matérielle en confondant la quantité des biens livrés avec leur valeur pécuniaire. La cour d'appel de commerce retient que la concordance entre les quantités indiquées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison dûment signés et tamponnés par le débiteur suffit à établir la réalité de l'opération commerciale pour son montant total. Elle considère que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en additionnant des quantités physiques pour en déduire une valeur monétaire. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la créance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. |
| 54689 | Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante. La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante. La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de son cachet. Elle juge que ces bons, dont l'authenticité n'est pas contestée, suffisent à prouver la réception effective de la marchandise et, par conséquent, le bien-fondé de la créance. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a établie. L'absence de contestation de la livraison par le débiteur ou le syndic emporte donc reconnaissance de la dette. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure collective. |
| 55767 | La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier. Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55853 | Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté d... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que les bons de livraison, même signés par le service de réception, constituent des actes sous seing privé ayant pleine force probante. Elle considère que ce service a qualité pour attester de la réception des marchandises pour le compte de l'établissement, en l'absence de preuve contraire. Faute pour le débiteur de contester ces documents par la voie de l'inscription de faux et de justifier d'un paiement conforme aux exigences de l'article 306 du code de commerce, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58265 | Vente commerciale : il incombe au vendeur qui a reçu des paiements de prouver qu’ils s’imputent sur des dettes antérieures et non sur les factures réclamées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation. En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60953 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé et non contesté constitue une preuve suffisante de la transaction et fonde la créance facturée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural aprè... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'avocat de l'appelant, bien que constitué, s'était abstenu de conclure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance est rapportée par la production des factures originales dont la force probante, au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, est établie par les bons de livraison correspondants. La cour souligne que ces bons, qui portent la signature, le nom et le numéro de carte d'identité du réceptionnaire et n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, suffisent à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. Faute pour la débitrice de justifier de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 63347 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance. En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63572 | Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par les bons de livraison signés, font foi contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance, considérant que certains bons de livraison n'étaient pas probants. L'appelant, créancier, soutenait au contraire que l'ensemble des bons produits portaient bien le cachet et la signature du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance, considérant que certains bons de livraison n'étaient pas probants. L'appelant, créancier, soutenait au contraire que l'ensemble des bons produits portaient bien le cachet et la signature du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que l'expert a omis d'examiner un bon de livraison qui, après vérification par la cour elle-même, s'avère dûment signé et tamponné par le débiteur. La cour retient que la réintégration de cette pièce porte le solde de la créance à un montant correspondant exactement à celui figurant dans les livres de commerce du créancier, lesquels font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce accueille donc partiellement l'appel, réforme le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation au paiement et le confirme pour le surplus de ses dispositions. |
| 64593 | La preuve de la livraison par des bons de livraison signés établit la créance commerciale, nonobstant l’absence de signature des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie. L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie. L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Elle retient que la preuve de la livraison effective des marchandises est rapportée par la production de bons de livraison dûment signés et cachetés par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée par les voies de droit. La cour relève en outre que le représentant du débiteur a expressément reconnu, devant l'expert, la réception des marchandises, ce qui établit le caractère certain de la créance nonobstant les contestations formelles relatives aux factures. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 64754 | Preuve en matière commerciale : Une créance peut être établie par une expertise comptable et des communications électroniques non contestées, nonobstant l’absence de signature sur les bons de livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Pour établir la réal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour d'appel de commerce s'appuie sur les conclusions d'une expertise comptable qui, outre la concordance des écritures comptables des parties, met en évidence une correspondance électronique non sérieusement contestée. La cour retient que cet échange, émanant de la comptabilité du débiteur, constitue une reconnaissance de la dette pour son montant exact, y compris pour une facture que le débiteur prétendait ne pas avoir enregistrée. La créance étant ainsi jugée établie par des éléments probants extrinsèques aux factures elles-mêmes, le moyen tiré de l'absence de signature est écarté comme inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70625 | La pénalité de retard prévue par le Code de commerce ne peut se cumuler avec les intérêts légaux déjà accordés au titre de l’indemnisation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrece... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, que la preuve de la relation commerciale n'était pas rapportée faute de production des bons de commande. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'identification du débiteur était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense, la finalité des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile étant ainsi atteinte. Sur le fond, elle considère que les bons de livraison, dûment signés et tamponnés par le débiteur sans contestation de signature, constituent une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance, rendant indifférente l'absence de production des bons de commande. La cour rejette en outre la demande additionnelle de l'intimé en paiement de pénalités de retard, jugeant que celles-ci ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux déjà alloués, dès lors que ces deux indemnités visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 81757 | Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, sans aucune réserve. Elle retient que cette acceptation non équivoque constitue une présomption de réception conforme des marchandises, tant en quantité qu'en qualité. La cour ajoute que l'argument tiré de la mauvaise qualité est d'autant plus inopérant que le débiteur n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81499 | Vente commerciale : le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise, même en l’absence de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspondants émanant de lui. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fonctionnelle entre les deux documents. Elle retient que le bon de livraison, dès lors qu'il n'est pas contesté dans son authenticité, constitue la preuve de la réception effective de la marchandise. En revanche, le bon de commande n'est qu'une simple demande de fourniture et non une preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Par conséquent, l'absence de production d'un bon de commande est sans incidence sur le caractère certain de la créance matérialisée par les bons de livraison. Le jugement est confirmé. |
| 78602 | Contrat de transport : La preuve de l’exécution de l’obligation de livraison par le transporteur repose sur la production de bons de livraison signés par le destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2019 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'a... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'absence de réclamation dans le délai contractuel valait acceptation de la prestation, tandis que le donneur d'ordre, en son appel incident, contestait la validité des bons de livraison dépourvus de signature ou de cachet du destinataire. La cour rappelle que dans le cadre d'un contrat de transport, la charge de la preuve de la livraison effective des marchandises pèse sur le transporteur. Elle retient que l'apurement de la responsabilité du transporteur est subordonné à la production de bons de livraison dûment signés ou revêtus du cachet du destinataire, ces mentions constituant la seule preuve valable de la réception. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la clause de réclamation, jugeant que celle-ci ne concerne que la conformité de la marchandise après livraison et non l'absence de preuve de la livraison elle-même. Dès lors, la cour valide la méthode de l'expert judiciaire ayant écarté les déclarations d'expédition non probantes pour déterminer le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78166 | La force probante des bons de livraison signés et cachetés par le débiteur l’emporte sur l’inobservation des modalités contractuelles de facturation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le retour de la citation avec la mention "inconnu à l'adresse" justifiait la désignation d'un curateur en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestés du débiteur, lesquels acquièrent une force probante au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le non-respect d'une clause contractuelle relative aux modalités de facturation est sans incidence sur la validité de cette preuve dès lors que la réalisation de la prestation est établie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 73209 | Force probante du bon de livraison : La signature sans réserve par le client vaut preuve de la réception des marchandises et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ensemble des factures litigieuses est corroboré par des bons de livraison dûment signés et revêtus du cachet du débiteur. Elle retient que la signature et l'apposition du cachet sur ces documents, sans émission de réserve expresse et circonstanciée au moment de la réception, emportent reconnaissance de la livraison effective des marchandises. La cour précise que la mention d'un retour de marchandise sur l'un des bons ne vicie pas la créance dès lors qu'il est établi que les biens ont été dûment remplacés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72287 | Preuve en matière commerciale : Des bons de livraison non signés par le client et des écritures comptables contradictoires ne suffisent pas à établir la réalité d’une créance invoquée en compensation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait constaté l'existence de deux dettes connexes et liquides et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé leur extinction par compensation. L'appelant contestait la certitude de la créance opposée en compensation, soulevant l'absence de force probante des bons de liv... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait constaté l'existence de deux dettes connexes et liquides et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé leur extinction par compensation. L'appelant contestait la certitude de la créance opposée en compensation, soulevant l'absence de force probante des bons de livraison produits par l'intimé, faute de signature ou de cachet valables. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour relève que la créance de l'intimé n'est pas établie. La cour retient en effet que l'intimé a été défaillant à produire les pièces justificatives essentielles, notamment les bons de commande émanant de l'appelant, les factures correspondantes ou la preuve de l'inscription de l'opération dans son grand-livre comptable. Dès lors, la cour considère que l'une des conditions fondamentales de la compensation, à savoir la certitude de la créance, fait défaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, condamne l'intimé au paiement de la créance principale et rejette sa demande reconventionnelle en compensation. |
| 72224 | Preuve en matière commerciale : les bons de livraison portant le cachet de la société et la signature d’un préposé valent preuve écrite de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que lesdits bons portent non seulement le cachet de la société débitrice mais également le nom et la signature de son responsable des achats. Elle retient dès lors que ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, justifiant la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71842 | Vente commerciale : des bons de livraison établis unilatéralement et non conformes au contrat ne peuvent prouver la quantité de marchandise livrée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bon... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bons de livraison et les tickets de pesée produits, et non par une expertise fondée sur le rendement historique de l'exploitation. La cour écarte ces documents comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ne mentionnent qu'un nombre de caisses et non un poids, en contradiction avec les stipulations contractuelles fixant le prix au kilogramme. Elle relève en outre que ces bons n'ont pas été établis contradictoirement, l'acheteur ne démontrant ni avoir convoqué la venderesse aux opérations de récolte et de pesage, ni que les employés de la venderesse présents disposaient d'un mandat pour la représenter. Faute de preuve contraire rapportée par l'acheteur, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, corroborées par d'autres rapports d'expertise et par la comptabilité de l'exploitation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71838 | La signature apposée sur un bon de livraison et non expressément déniée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire ayant conclu à la réalité de la créance. L'appelant soutenait n'être pas le véritable débiteur, au motif que les bons de livraison étaient libellés au nom d'une autre société. La cour écarte ce moyen en relevant qu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire ayant conclu à la réalité de la créance. L'appelant soutenait n'être pas le véritable débiteur, au motif que les bons de livraison étaient libellés au nom d'une autre société. La cour écarte ce moyen en relevant que lesdits bons portent la signature et le cachet de l'appelante et que cette signature n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle rappelle, au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit en désavouer formellement son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que le débiteur avait effectué des paiements partiels et que son représentant légal avait sollicité un délai auprès de l'expert pour parvenir à un règlement amiable, ce qui corrobore la reconnaissance de la dette. Dès lors, la demande de contre-expertise est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71734 | Preuve de la créance : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice font foi de la réception de la marchandise et engagent cette dernière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande sur la base d'une facture et de plusieurs bons de livraison. L'appelant soutenait que ces bons étaient dépourvus de valeur probante au motif qu'ils n'étaient pas signés par son représentant légal mais par des tiers non identifiés. La cour écarte cet argument en rete... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande sur la base d'une facture et de plusieurs bons de livraison. L'appelant soutenait que ces bons étaient dépourvus de valeur probante au motif qu'ils n'étaient pas signés par son représentant légal mais par des tiers non identifiés. La cour écarte cet argument en retenant que les bons de livraison, dès lors qu'ils portent le cachet de la société débitrice, font présumer que le signataire était dûment mandaté pour réceptionner la marchandise. Elle précise que l'absence de signature du représentant légal en personne est indifférente, tant que les pièces ne sont pas contestées par les voies de droit prévues à cet effet. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est jugée établie en application des articles 400 et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82193 | Force probante des factures et bons de livraison : l’absence de contestation sérieuse par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière de preuve des créances entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non étayées par des bons de livraison signés et retenant celles justifiées par de tels documents. L'appelante contestait la force probante des bons de livraison retenus, certa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière de preuve des créances entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non étayées par des bons de livraison signés et retenant celles justifiées par de tels documents. L'appelante contestait la force probante des bons de livraison retenus, certains n'étant revêtus que d'un cachet sans signature, et sollicitait une expertise pour vérifier la réalité des prestations, soulevant en outre la nécessité de suspendre l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué les règles de preuve en ne retenant que les créances justifiées par des factures corroborées par des bons de livraison signés, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la débitrice. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la livraison incombe au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19425 | Preuve commerciale : force probante des bons de livraison signés et du relevé de compte non contesté (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/02/2008 | Ayant souverainement constaté que les bons de livraison étaient signés par la débitrice, sans que celle-ci n'ait contesté lesdites signatures, et que le relevé de compte produit par la créancière, extrait de ses livres de commerce, établissait l'existence de la créance, une cour d'appel en déduit à bon droit que la dette est prouvée, peu important que les factures n'aient pas été formellement acceptées. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, d'une part, considère comme valable la no... Ayant souverainement constaté que les bons de livraison étaient signés par la débitrice, sans que celle-ci n'ait contesté lesdites signatures, et que le relevé de compte produit par la créancière, extrait de ses livres de commerce, établissait l'existence de la créance, une cour d'appel en déduit à bon droit que la dette est prouvée, peu important que les factures n'aient pas été formellement acceptées. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, d'une part, considère comme valable la notification de payer les frais d'expertise faite à l'avocat de la partie lors d'une audience, celui-ci ayant élu domicile en son cabinet, et d'autre part, statue au fond sans ordonner la mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier. |