| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56809 | Saisie-arrêt : L’erreur d’un tiers sur le montant du prélèvement à la source n’est pas imputable au débiteur et justifie l’annulation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant. Après avoir ordonné une expertise judiciaire... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant. Après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, la cour retient que le principal du prêt a été intégralement remboursé. Elle relève que le solde résiduel identifié par l'expert ne provient pas d'un défaut de paiement du débiteur, mais d'une erreur dans le montant des prélèvements mensuels effectués à la source par un tiers payeur. La cour juge que le débiteur, qui a accompli toutes les diligences requises pour l'organisation des prélèvements, ne peut se voir imputer la responsabilité d'une erreur commise par l'organisme payeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie. |
| 64215 | Résiliation pour inexécution : la preuve de l’obtention des autorisations administratives incombe au promoteur immobilier débiteur de cette obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la cha... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le promoteur défaillant. La cour retient que le promoteur était contractuellement tenu d'engager les démarches dès la signature du contrat et constate son inertie au vu des mises en demeure infructueuses et d'une attestation administrative établissant l'absence de toute autorisation délivrée. Elle juge que le non-accomplissement de la condition suspensive est imputable à la faute du débiteur de l'obligation, ce qui justifie la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur. |
| 69626 | Fait du prince : la prise de possession par le maître d’ouvrage public du matériel loué par l’entrepreneur principal constitue un cas de force majeure exonérant ce dernier de toute indemnité pour privation de jouissance envers son sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 05/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la prise de possession du bien par le maître d'ouvrage public, exonérant le preneur de toute obligation de restitution ou d'indemnisation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, distinguant la demande en paiement de loyers, objet des instances antérieures, de la demande en indemnisation pour privation de jouissance, fondée sur un objet et une cause distincts. Sur le fond, la cour retient que le droit à indemnisation pour privation de jouissance suppose une rétention fautive du bien par le preneur après la fin du contrat. Or, la cour constate que la non-restitution des biens n'est pas imputable au preneur mais résulte de leur prise de possession par le maître d'ouvrage, en application des prérogatives de puissance publique conférées par le cahier des charges des marchés publics. Cette circonstance, constitutive d'une cause étrangère exonératoire, rend impossible l'exécution de l'obligation de restitution sans faute du débiteur et fait obstacle à toute demande d'indemnisation à son encontre. La cour ajoute que le transfert de propriété des biens au profit du maître d'ouvrage a éteint tout droit du bailleur sur ceux-ci, y compris le droit de réclamer une indemnité d'occupation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 70477 | Force majeure : le promoteur immobilier professionnel ne peut invoquer l’effondrement d’un immeuble pour s’exonérer de ses obligations qu’en rapportant la preuve que l’événement n’est pas imputable à sa faute (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 09/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituait un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et non imputable à une faute du débiteur. Elle retient qu'un promoteur, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de diligence particulière pour prévenir un tel sinistre. Faute pour l'appelant de démontrer que l'effondrement résultait d'une cause qui lui était étrangère, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69939 | Crédit à la consommation : Le licenciement d’un emprunteur, annulé par la juridiction administrative, constitue un événement imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résul... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résultait d'une faute de l'emprunteur et ne pouvait donc constituer un événement imprévisible au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une décision de justice administrative définitive, annulant le licenciement pour excès de pouvoir, établit que la perte d'emploi n'est pas imputable à une faute du débiteur. Elle en déduit que la condition d'un événement social imprévisible est ainsi remplie, justifiant la suspension des obligations contractuelles. L'ordonnance accordant le délai de grâce est en conséquence confirmée. |
| 81324 | Astreinte : La liquidation est justifiée par le seul refus d’exécuter, le préjudice étant présumé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la liquidation d'une astreinte, prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation de ne pas faire, ne requiert pas la preuve d'une faute du débiteur ni celle d'un préjudice distinct de son refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en liquidation formée par des propriétaires fonciers à l'encontre d'une société délégataire de service public ayant manqué à son obligation, constatée par un jugement antérieur, de cesser le dév... La cour d'appel de commerce retient que la liquidation d'une astreinte, prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation de ne pas faire, ne requiert pas la preuve d'une faute du débiteur ni celle d'un préjudice distinct de son refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en liquidation formée par des propriétaires fonciers à l'encontre d'une société délégataire de service public ayant manqué à son obligation, constatée par un jugement antérieur, de cesser le déversement d'eaux usées. L'appelante contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et d'un préjudice effectif. Sur la compétence, la cour écarte le moyen en rappelant que la demande de liquidation, accessoire à la demande principale ayant fixé l'astreinte, relève de la compétence de la même juridiction. Sur le fond, la cour juge, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la responsabilité du débiteur est engagée par le seul fait matériel de l'inexécution, constaté par un procès-verbal de carence. Elle précise que le préjudice est présumé et inhérent au refus d'obtempérer, lequel prive le créancier du bénéfice du droit consacré par la décision de justice exécutoire. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve de son exécution, la demande en liquidation est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80421 | La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 72892 | Exécution des décisions de justice : le créancier peut opter entre la liquidation de l’astreinte et une action en paiement d’une indemnité pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien preneur d'autorisations de transport public au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution et du non-cumul des voies de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation pour la période courant jusqu'à la restitution effective des autorisations. L'appelant soutenait que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien preneur d'autorisations de transport public au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution et du non-cumul des voies de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation pour la période courant jusqu'à la restitution effective des autorisations. L'appelant soutenait que la perte de l'autorisation constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation et que le bailleur, déjà bénéficiaire d'une astreinte, ne pouvait solliciter une indemnité distincte. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, en rappelant que l'impossibilité ne libère le débiteur que si elle survient sans sa faute et avant sa mise en demeure, conditions non remplies dès lors que la perte est fautive et postérieure au jugement de restitution valant mise en demeure. La cour juge ensuite que le créancier dispose d'un droit d'option entre la demande de liquidation de l'astreinte et l'action en paiement d'une indemnité d'occupation, ces deux voies de droit poursuivant une même finalité réparatrice et comminatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72214 | Le retard de l’établissement de crédit à délivrer la mainlevée sur un véhicule après le remboursement intégral du prêt constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du préjudice né du retard d'un établissement de crédit à délivrer une mainlevée après le remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle du prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à délivrer le document sous astreinte et à verser des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement de crédit contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du préjudice né du retard d'un établissement de crédit à délivrer une mainlevée après le remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle du prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à délivrer le document sous astreinte et à verser des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement de crédit contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts, tandis que l'emprunteur, par un appel incident, en sollicitait la majoration. La cour rappelle que, au visa des articles 255 et 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, le retard dans l'exécution d'une obligation, matériellement constaté par une mise en demeure, suffit à caractériser la faute du débiteur et à justifier l'octroi de dommages-intérêts. La cour retient cependant que l'évaluation du préjudice relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Faute pour l'emprunteur de rapporter la preuve d'un gain manqué spécifique, notamment la perte d'une opportunité de vente du véhicule, l'indemnité allouée par les premiers juges est jugée suffisante pour réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 82251 | Le cumul des intérêts moratoires et des dommages-intérêts suppose la preuve par le créancier d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 05/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'appelant soutenait que le refus d'indemnisation procédait d'une confusion, les intérêts légaux sanctionnant le simple retard tandis que les dommages et intérêts devaient réparer le préjudice causé par les manœuvres dilatoires du débiteur. La cour retient que si les intérêts légaux, fondés sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, réparent le préjudice résultant du simple retard de paiement, une indemnisation complémentaire peut être allouée sur le fondement de l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que l'octroi de tels dommages et intérêts est subordonné à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct, trouvant sa source dans une faute du débiteur indépendante du seul retard, telle que sa mauvaise foi. Faute pour le créancier d'établir la matérialité de ce préjudice spécifique et de la faute qui en serait à l'origine, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 45963 | Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial. |
| 44456 | Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2021 | La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ... La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance. |
| 44416 | Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel. |
| 31039 | Contrat de voyage : force majeure et remboursement des frais en cas de décès du voyageur (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 13/01/2016 | La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages.
Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement e... La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages. |
| 29146 | Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. |
| 21809 | CAC-Casablanca-05-02-2015 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/02/2015 | N’est pas considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. En application de l’article 269 du DOC, la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rendrait impossible l’exécution de l’obligation. N’est pas considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. En application de l’article 269 du DOC, la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rendrait impossible l’exécution de l’obligation. |