| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71066 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui existait au moment du prononcé de la décision et qui relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à... La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à la décision querellée. Elle juge que de tels arguments, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, ne sauraient être examinés par le juge de l'exécution sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. Ces moyens ne relèvent que des voies de recours prévues par la loi. Dès lors, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 70166 | Les faits antérieurs à une décision de justice ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, étant fondés sur des faits préexistants, ne relèvent pas de l'incident d'exécution mais constituent des moyens qui auraient dû être débattus au fond. La cour juge qu'accueillir de tels moyens au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 70169 | Difficulté d’exécution : la demande en arrêt d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant accordé un délai de grâce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en sa qualité de juge des référés, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pa... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant accordé un délai de grâce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en sa qualité de juge des référés, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond relevant des voies de recours. La cour relève que les faits invoqués par le demandeur à l'arrêt d'exécution étaient déjà constitués et connus lors de l'instance initiale. En conséquence, admettre de tels moyens reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de l'ordonnance de référé. La demande d'arrêt d'exécution est donc rejetée comme non fondée. |
| 70147 | Difficulté d’exécution : les moyens de défense soulevés devant le premier juge ne sauraient constituer une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prescrivant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Le bailleur invoquait divers moyens, notamment le paiement partiel des loyers et la disparition de son propre fonds de commerce, pour justifier le sursis. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à ... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prescrivant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Le bailleur invoquait divers moyens, notamment le paiement partiel des loyers et la disparition de son propre fonds de commerce, pour justifier le sursis. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est demandée. Elle retient que les moyens qui ont déjà été ou auraient pu être soulevés devant le premier juge ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent de l'appréciation au fond de l'affaire. Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de réviser la décision frappée d'appel, dont l'examen relève de la seule compétence de la cour saisie au fond, il ne peut que constater l'absence de difficulté sérieuse. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70105 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit se fonder sur une difficulté née après la décision et non sur des moyens de défense déjà soulevés en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision entreprise. L'appelant, qui avait été condamné à libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux de consolidation, sollicitait l'arrêt de l'exécution en reprenant des moyens déjà débattus et écartés en première instance. La cour juge ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision entreprise. L'appelant, qui avait été condamné à libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux de consolidation, sollicitait l'arrêt de l'exécution en reprenant des moyens déjà débattus et écartés en première instance. La cour juge que de tels moyens, qui relèvent de l'appréciation au fond de la juridiction d'appel, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle retient que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer les arguments déjà tranchés par le premier juge, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance. Le premier président ne peut donc que constater l'absence de difficulté sérieuse née après le prononcé de la décision. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69856 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 69748 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de bail commercial. L'appelant, preneur évincé, invoquait une difficulté juridique tirée d'une part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt d'expulsion, et d'autre part de l'inapplication des dispositions de la loi nouvelle relative au délai de consignation de l'indemnité d'évic... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de bail commercial. L'appelant, preneur évincé, invoquait une difficulté juridique tirée d'une part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt d'expulsion, et d'autre part de l'inapplication des dispositions de la loi nouvelle relative au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que l'avertissement délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile suffit à la régularité de la procédure. Elle retient ensuite, au visa de l'article 38 de la loi 49-16, que les décisions rendues sous l'empire du droit antérieur ne sont pas soumises aux nouvelles dispositions, ce qui rend inopérant le moyen tiré du non-respect du délai de consignation de l'indemnité. La cour rappelle enfin que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non de faits préexistants qui relèvent des défenses au fond. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 69305 | L’arrêt d’exécution d’une décision ne peut être fondé sur une difficulté tirée de faits antérieurs à son prononcé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/09/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours. Le demandeur au sursis, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie, invoquait l'existence d'une difficulté juridique et factuelle. La cour retient que la difficulté de nature à justifier un sursis à exécution doit nécessairement ê... Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours. Le demandeur au sursis, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie, invoquait l'existence d'une difficulté juridique et factuelle. La cour retient que la difficulté de nature à justifier un sursis à exécution doit nécessairement être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est sollicitée. Dès lors que les moyens soulevés par le demandeur étaient préexistants au prononcé de ladite décision et avaient été débattus devant la juridiction du fond, ils ne sauraient constituer une difficulté au sens de la loi. La cour considère que de tels arguments s'analysent en réalité comme des moyens de contestation au fond, dont la place est dans l'exercice des voies de recours et non dans une procédure de référé-exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68748 | La demande d’arrêt d’exécution pour difficulté doit reposer sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens de fond relevant de l’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant la suspension d'une ordonnance de référé, doit résulter de faits postérieurs à la décision et non de moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. Le juge des référés avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution, le bailleur soutenait que l'ordonnance était mal fondée, a... La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant la suspension d'une ordonnance de référé, doit résulter de faits postérieurs à la décision et non de moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. Le juge des référés avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution, le bailleur soutenait que l'ordonnance était mal fondée, arguant notamment de l'inexécution par le preneur de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant que les moyens invoqués par le bailleur existaient déjà au moment où le premier juge a statué et constituaient des défenses au fond. Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent de l'appel au fond contre l'ordonnance elle-même. La cour souligne que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le bien-fondé d'une décision, même revêtue d'une autorité de chose jugée provisoire. En conséquence, la demande de suspension de l'exécution est rejetée. |
| 69019 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69020 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne constituent pas une difficulté d’exécution mais un moyen d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signification de l'assignation ou de l'existence d'un différend au fond sont des faits antérieurs à l'ordonnance attaquée. Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 69208 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision, et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/08/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits et moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle relève que les arguments soulevés par le demandeur é... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits et moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle relève que les arguments soulevés par le demandeur étaient déjà existants et avaient été débattus lors de l'instance initiale. Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté au sens procédural mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La cour retient qu'admettre de tels moyens reviendrait à permettre au juge des difficultés d'exécution de réviser le fond de la décision, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande est en conséquence rejetée. |
| 76067 | Difficulté d’exécution – La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être fondée sur des faits postérieurs au prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que su... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation, qui existaient au moment où le premier juge a statué, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, de tels arguments ne peuvent justifier la suspension de l'exécution de l'ordonnance. Par ces motifs, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 76070 | Difficulté d’exécution : une demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond. La cour retient que les arguments avancés par la demanderesse au soutien de sa demande étaient déjà connus et avaient été débattus en première instance. En conséquence, elle écarte l'existence d'une difficulté sérieuse et rejette la demande, tout en la déclarant recevable en la forme. |
| 76077 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens déjà débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, contestait la régularité de la résiliation pour défaut de paiement, arguant ne pas avoir été valablement mis en demeure. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'ex... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, contestait la régularité de la résiliation pour défaut de paiement, arguant ne pas avoir été valablement mis en demeure. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens qui ont été ou auraient pu être soulevés devant le premier juge, tels que la contestation de la validité de la mise en demeure, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution. La cour retient que la mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'adresse contractuelle est régulière, le défaut de retrait par le destinataire lui étant imputable. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 76140 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent justifier l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 08/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier une suspension, doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte ainsi les arguments qui, ayant déjà été soulevés et débattus en première instance,... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier une suspension, doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte ainsi les arguments qui, ayant déjà été soulevés et débattus en première instance, constituent des défenses au fond et non une difficulté nouvelle née de l'exécution elle-même. La cour relève que les moyens invoqués par le demandeur avaient déjà été présentés devant le premier juge et ne peuvent donc être qualifiés de difficulté d'exécution. Faute pour le demandeur d'établir l'existence d'une telle difficulté, sa demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 76185 | Difficulté d’exécution : la demande en sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence pour statuer lui est dévolue dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour énonce le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens et arguments qui existaient au moment d... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence pour statuer lui est dévolue dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour énonce le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens et arguments qui existaient au moment du débat au fond sont présumés avoir été définitivement tranchés par le juge. La cour constate que la partie demanderesse se bornait à réitérer des moyens déjà soulevés et expressément écartés par l'ordonnance dont elle demandait la suspension. Ces moyens, étant antérieurs à la décision, ne peuvent donc constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande est par conséquent jugée non fondée et rejetée, les dépens étant laissés à la charge de la demanderesse. |
| 76195 | Suspension de l’exécution d’une ordonnance de référé : La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui constituent des défenses au fond, connus au moment où le premier juge a statué, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'appel. Accorder le sursis sur ce fondement porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par la force de la loi. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 76284 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier un sursis à exécution et constituent des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les faits constitutifs d'une difficulté d'exécution. La cour, statuant en référé en vertu de sa compétence propre tirée de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les faits constitutifs d'une difficulté d'exécution. La cour, statuant en référé en vertu de sa compétence propre tirée de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens qui ne sont que la reprise des défenses déjà soulevées en première instance ne sauraient constituer une telle difficulté, dès lors qu'ils relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée. |
| 77032 | Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution doit naître de faits postérieurs à la décision et non de moyens de fond relevant de l’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/10/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le preneur sollicitait la suspension en invoquant l'irrégularité de la mise en demeure, l'application d'une loi non encore en vigueur à la date de conclusion du bail et l'existence d'un litige sérieux relatif aux manquements... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le preneur sollicitait la suspension en invoquant l'irrégularité de la mise en demeure, l'application d'une loi non encore en vigueur à la date de conclusion du bail et l'existence d'un litige sérieux relatif aux manquements du bailleur. La cour écarte la demande en retenant un principe directeur de la matière. Elle rappelle que la difficulté d'exécution justifiant une suspension doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, la cour relève que l'ensemble des moyens soulevés par le preneur, relatifs tant à la procédure qu'au fond du droit, préexistaient à l'ordonnance querellée. Ces arguments constituent des moyens de réformation à faire valoir dans le cadre de l'appel au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Par conséquent, la demande de suspension d'exécution est rejetée. |
| 77590 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision et déjà tranchés ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'auteur de la demande soutenait l'existence d'un obstacle à l'exécution d'une précédente décision de la cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par le demandeur, relatifs notamment à... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'auteur de la demande soutenait l'existence d'un obstacle à l'exécution d'une précédente décision de la cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par le demandeur, relatifs notamment à une demande d'intervention volontaire, avaient déjà été débattus et tranchés au fond par la décision elle-même. Dès lors, ces moyens s'analysent en une contestation du bien-fondé de l'arrêt et non en une difficulté nouvelle justifiant un sursis à son exécution. La cour déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 78337 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une tel... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des défenses au fond qui doivent être débattues dans le cadre de l'appel au principal. La cour retient que qualifier de difficulté d'exécution des faits antérieurs à la décision porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Faute pour la partie demanderesse d'invoquer une circonstance nouvelle, sa demande de sursis à exécution est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 79068 | La demande d’interprétation d’un arrêt ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/10/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à l... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision, à l'exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond. Elle retient en conséquence que la simple saisine de la juridiction aux fins d'interprétation de sa décision ne constitue pas un motif légitime de suspension. La demande de suspension d'exécution est donc rejetée. |
| 79230 | Difficulté d’exécution : les moyens de défense préexistants au jugement ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/11/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient qu... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la nullité du contrat de bail ou de l'absence de qualité du bailleur constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées durant l'instance principale et non des difficultés d'exécution. La cour précise en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en lui-même dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, les moyens invoqués ne caractérisant pas une difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 79563 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent la caractériser, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/11/2019 | Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens proc... Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à un différend contractuel préexistant ne constituent pas une telle difficulté mais des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge des référés ou par les voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, des décisions de justice. En l'absence de tout fait nouveau postérieur aux ordonnances litigieuses, la demande est rejetée. |
| 75432 | La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut être fondée sur des moyens déjà tranchés au fond mais doit reposer sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/01/2019 | Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution, rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond. Les demandeurs à l'instance en référé invoquaient des arguments déjà soulevés et tranchés lors de l'instance au fond pour justifier la suspension des poursuites. La cour énonce, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la difficulté d'exécution doit impérativem... Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution, rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond. Les demandeurs à l'instance en référé invoquaient des arguments déjà soulevés et tranchés lors de l'instance au fond pour justifier la suspension des poursuites. La cour énonce, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des circonstances postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge dès lors que les moyens qui ont déjà été présentés comme défenses au fond ne sauraient constituer une telle difficulté, leur réitération s'analysant en une tentative de contester la décision par une voie de recours inappropriée. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 74974 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision, les faits antérieurs constituant des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre un moyen de fond et une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé. Le président du tribunal de commerce avait ordonné la restitution de locaux commerciaux et l'expulsion de leur occupant. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant une difficulté tirée du décès du représentant légal de la société bénéficiaire, survenu antérieurement à l'introd... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre un moyen de fond et une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé. Le président du tribunal de commerce avait ordonné la restitution de locaux commerciaux et l'expulsion de leur occupant. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant une difficulté tirée du décès du représentant légal de la société bénéficiaire, survenu antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce rejette la demande en rappelant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d'actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, tel le décès du représentant légal, constituent des défenses au fond relevant de l'instance d'appel et non une difficulté d'exécution. Le moyen invoqué n'étant par conséquent pas jugé sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 74477 | Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà tranchés par le juge ne peuvent constituer une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre l'arrêt d'appel, soutenait que l'existence de cette voie de recours justifiait la suspension de l'exécution. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civil... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre l'arrêt d'appel, soutenait que l'existence de cette voie de recours justifiait la suspension de l'exécution. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution. La cour retient ensuite que la difficulté d'exécution, susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des moyens de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui ont déjà été soulevés et tranchés au fond par les juridictions du premier et du second degré ne sauraient constituer une telle difficulté. En l'absence de tout élément nouveau, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 71431 | Arrêt d’exécution – La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens de défense au fond préexistants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait prononcé la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule loué. La débitrice sollicitait le sursis à exécution en invoquant des moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure préalable et du paiement des som... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait prononcé la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule loué. La débitrice sollicitait le sursis à exécution en invoquant des moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure préalable et du paiement des sommes dues. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, susceptible de justifier un sursis, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments relatifs à la validité de la procédure de recouvrement et à l'extinction de la dette, étant antérieurs à l'ordonnance critiquée, constituent des moyens de défense au fond relevant de la seule compétence de la cour statuant sur l'appel. Admettre de tels moyens au stade du sursis à exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 71432 | Sursis à exécution : la difficulté d’exécution doit résulter de faits postérieurs à la décision, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent de... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent des moyens de fond à débattre dans le cadre de l'appel au principal. La cour retient qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. Dès lors que les faits invoqués par le demandeur étaient déjà constitués au moment du premier débat, sa demande ne pouvait prospérer. En conséquence, le premier président, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond. |
| 72007 | Difficulté d’exécution : la demande d’arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision, les moyens antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2019 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par ... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résolution. Le premier président rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant le référé, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Il retient que les moyens soulevés par la débitrice, relatifs à des irrégularités qui auraient entaché la procédure de première instance, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des seuls motifs d'appel. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 73092 | Les moyens de fond relevant des voies de recours ne constituent pas une difficulté d’exécution, laquelle doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens relatifs à la régularité de la composition de la juridiction ou aux contradictions de motifs ne constituent pas des difficultés d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours. Dès lors, de tels moyens, qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance, ne sauraient justifier un sursis à l'exécution de la décision. La cour rappelle en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 73102 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent fonder une demande de sursis, les faits antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été débattus ne co... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été débattus ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des seuls moyens d'appel. Admettre le contraire reviendrait à permettre au juge de la difficulté, dont la compétence est circonscrite par l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, même provisoire, ce qui excède ses pouvoirs. Le juge de la difficulté n'a en effet aucune autorité pour réviser ce qui a été tranché. En conséquence, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73359 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui pouvait être soulevé devant le juge ayant rendu la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/05/2019 | En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en... En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituaient des défenses au fond qui auraient dû être, ou ont été, soulevées devant le premier juge. Elle énonce que de tels arguments, antérieurs à la décision attaquée, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent exclusivement des voies de recours ordinaires. Le juge de la difficulté n'a en effet aucune compétence pour réviser le bien-fondé d'une décision, même si celle-ci n'est revêtue que d'une autorité de chose jugée provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 73789 | Difficulté d’exécution : la demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens de fond qui auraient dû être soulevés au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la di... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, doit résulter de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les arguments soulevés par le preneur, qui étaient connus ou auraient dû l'être au cours de l'instance au fond, ne constituent que des défenses sur le bien-fondé de la décision et non une difficulté nouvelle née de son exécution. Dès lors, ces moyens ne sauraient justifier la suspension de l'arrêt d'expulsion, nonobstant le recours en opposition formé par le demandeur. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 73793 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle souligne que les faits invoqués par la demanderesse, qui étaient connus et préexistants au débat au fond, constituaient des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance. Dès lors, ces éléments ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des voies de recours ordinaires. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 73804 | La difficulté d’exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doi... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doit nécessairement être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits qui étaient déjà constitués au moment de l'instance initiale ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de qualité à agir, préexistant à l'arrêt attaqué, ne peut justifier un sursis. La demande est donc rejetée. |
| 74010 | La notion de difficulté d’exécution ne peut reposer que sur des faits postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement querellé faisant l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond ou des moyens d'ap... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement querellé faisant l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel. L'appelant invoquait l'existence d'un recours formé contre la décision administrative de démolition servant de fondement à la mesure d'expulsion. La cour retient que la simple contestation de cet acte administratif ne saurait caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. Seule la production d'une décision prononçant l'annulation dudit acte aurait pu justifier un sursis. En l'absence d'une telle preuve, la demande est rejetée. |
| 74094 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement à la décision à exécuter peuvent justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant un sursis, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président, statuant au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, était confronté à des moyens déjà soulevés devant le premier juge. La cour retient que des arguments qui constituent des moyens de défense au f... La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant un sursis, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président, statuant au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, était confronté à des moyens déjà soulevés devant le premier juge. La cour retient que des arguments qui constituent des moyens de défense au fond et qui ont été ou auraient pu être débattus en première instance ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution. Admettre le contraire reviendrait à permettre au juge de la difficulté de réexaminer le bien-fondé de la décision, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée et empiétant sur la compétence de la cour saisie de l'appel au fond. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 74096 | Constitue une difficulté d’exécution justifiant le sursis à exécution, la décision de la cour d’appel ordonnant une expertise sur l’état de l’immeuble objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, les faits antérieurs relevant des moyens d'appel. La cour retient que la décision interlocutoire, rendue par la formation d'appel au fond et ordonnant une expertise technique sur le risque d'effondrement de l'immeuble objet de la mesure d'expulsion,... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, les faits antérieurs relevant des moyens d'appel. La cour retient que la décision interlocutoire, rendue par la formation d'appel au fond et ordonnant une expertise technique sur le risque d'effondrement de l'immeuble objet de la mesure d'expulsion, constitue un tel fait nouveau. Cette circonstance est jugée constitutive d'une difficulté sérieuse et réelle justifiant la suspension des mesures d'exécution forcée. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de la décision de première instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 15873 | Pourvoi en cassation : Irrecevabilité du moyen fondé sur des faits postérieurs à la décision attaquée (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/10/2005 | Un moyen de cassation ne saurait être accueilli s’il se fonde sur des faits survenus postérieurement à la décision attaquée. Tel est le rappel opéré par la Cour Suprême dans une affaire où un débiteur, poursuivi en paiement d’une lettre de change et dont la condamnation avait été confirmée en appel, a tenté d’invoquer devant la haute juridiction un accord transactionnel et des paiements partiels qui seraient intervenus après l’arrêt d’appel. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’un tel accord, fi... Un moyen de cassation ne saurait être accueilli s’il se fonde sur des faits survenus postérieurement à la décision attaquée. Tel est le rappel opéré par la Cour Suprême dans une affaire où un débiteur, poursuivi en paiement d’une lettre de change et dont la condamnation avait été confirmée en appel, a tenté d’invoquer devant la haute juridiction un accord transactionnel et des paiements partiels qui seraient intervenus après l’arrêt d’appel. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’un tel accord, fixant des modalités de paiement échelonné dont il se serait partiellement acquitté, rendait fautif le refus du créancier de reconnaître ces versements et sa persistance à réclamer une somme supérieure au reliquat. Il y voyait une violation des règles de procédure lui causant grief. Cependant, la Cour Suprême a écarté ce moyen comme étant irrecevable. Elle a souligné que les arguments présentés par le demandeur reposaient sur des éléments factuels, l’accord et les paiements allégués, qui, par leur nature, étaient postérieurs à la décision d’appel faisant l’objet du pourvoi. Or, conformément aux dispositions de l’article 359 du Code de procédure civile, les causes de cassation sont limitativement énumérées et ne peuvent s’appuyer sur des circonstances nouvelles survenues après le prononcé de la décision critiquée. Le pourvoi a donc été rejeté, le demandeur étant condamné aux dépens. |