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Exécution d'une ordonnance de paiement

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65655 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie. L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie.

L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La cour relève cependant que la créancière avait pratiqué deux saisies distinctes auprès de deux établissements bancaires différents pour garantir le recouvrement de la même créance résiduelle.

Elle retient que le premier tiers saisi ayant déclaré détenir une somme suffisante pour couvrir l'intégralité du montant réclamé, la seconde saisie-arrêt devenait sans objet. Dès lors, son maintien constituait une mesure préjudiciable et abusive à l'encontre du débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de mainlevée.

56551 Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre.

Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

58217 Injonction de payer : La suspension de l’exécution relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi de l’opposition, excluant celle du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 31/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties.

L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile.

Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

59749 Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier.

La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

61218 Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/05/2023 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la so...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société.

La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés.

Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action.

L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier.

61072 Injonction de payer : Le débiteur ayant exercé les voies de recours ne peut plus invoquer la nullité de l’ordonnance pour défaut de notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité.

La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est de porter l'acte à la connaissance du débiteur afin de lui permettre d'exercer les voies de recours. Or, elle constate que le débiteur a non seulement formé opposition contre l'ordonnance, mais a également interjeté appel du jugement ayant rejeté son opposition, puis du jugement confirmatif d'appel.

La cour en déduit que la connaissance effective de la décision et l'épuisement des voies de recours par le débiteur rendent l'invocation du défaut de notification formelle sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67543 Le rejet définitif de l’opposition à une injonction de payer rend injustifiée la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de r...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et constate que l'opposition à l'ordonnance de paiement avait effectivement été rejetée par un jugement confirmé en appel, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient par conséquent que la demande de sursis à exécution, conditionnée à une décision à venir sur une opposition déjà irrévocablement tranchée, était devenue sans objet et manifestement infondée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de suspension de l'exécution rejetée.

76648 Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution en l’absence de motifs sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/09/2019 Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait une erreur formelle dans sa désignation ainsi que le caractère conditionnel de son obligation, qu'il prétendait subordonnée à la restitution d'une garantie. La cour, après avoir constaté la recevabilité de la demande en raison de l'appel interjeté au fond contre l'ordonnance, procède à l'examen des motifs inv...

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait une erreur formelle dans sa désignation ainsi que le caractère conditionnel de son obligation, qu'il prétendait subordonnée à la restitution d'une garantie. La cour, après avoir constaté la recevabilité de la demande en raison de l'appel interjeté au fond contre l'ordonnance, procède à l'examen des motifs invoqués. Elle retient cependant que les arguments présentés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

76155 Arrêt d’exécution : L’invocation d’une novation de la dette ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la suspension de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait l'existence d'une novation de la dette, arguant que les deux lettres de change fondant la poursuite avaient été remplacées par cinq nouveaux effets de commerce aux termes d'un protocole d'accord. La cour retient cependant que les motifs présentés, bien que touchant ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait l'existence d'une novation de la dette, arguant que les deux lettres de change fondant la poursuite avaient été remplacées par cinq nouveaux effets de commerce aux termes d'un protocole d'accord. La cour retient cependant que les motifs présentés, bien que touchant au fond du droit, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime souverainement que les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser un moyen propre à paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

75338 L’engagement d’une procédure en inscription de faux contre des lettres de change constitue un motif sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fondant la créance suffisait à établir ce caractère sérieux. La cour retient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, le seul fait pour le débiteur d'avoir initié une procédure en inscription de faux à l'encontre des lettres de change litigieuses suffit à caractériser la جدية de sa contestation. Elle considère qu'une telle démarche constitue un motif légitime justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à l'exécution de l'ordonnance de paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation au fond.

75324 La demande de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel relève de la compétence de la cour d’appel et non de celle de son premier président statuant en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2019 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions d...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence spéciale en matière de sursis à exécution. Elle rappelle que, par application des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile, la demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'appel doit être portée devant la cour d'appel elle-même, statuant en formation collégiale. En conséquence, la cour considère que la demande formée devant le premier président est mal dirigée. Le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond et condamne le demandeur aux dépens.

74730 Arrêt d’exécution d’une injonction de payer : L’invocation de vices de forme de la lettre de change est inopérante lorsque les règles supplétives du Code de commerce s’appliquent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'échéance en rappelant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, une lettre de change sans cette mention est réputée payable à vue, et relève au surplus que les effets en cause comportaient bien une telle date. S'agissant du lieu de paiement, la cour retient que le même article supplée à son absence en désignant le lieu mentionné à côté du nom du tiré comme lieu de paiement et domicile de ce dernier. Les moyens de l'appelant étant jugés infondés tant en droit qu'en fait, le jugement entrepris est confirmé.

74710 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’injonction de payer le moyen tiré de l’omission de la date d’échéance ou du lieu de paiement sur la lettre de change, ces mentions étant suppléées par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 160 du code de commerce, d'une part qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue, et d'autre part que le lieu mentionné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement à défaut de désignation spécifique. Elle constate au surplus que le titre litigieux comportait en réalité l'ensemble des mentions prétendument manquantes, rendant les griefs factuellement infondés. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

79389 Injonction de payer annulée : L’action en restitution des sommes versées est une action en répétition de l’indu soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/11/2019 La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionn...

La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionnelle ne pouvait être rejetée au seul motif du défaut de production de l'original de la lettre de change. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action n'a pas pour fondement le titre cambiaire mais l'obligation de restituer ce qui a été payé sans cause à la suite de l'annulation du titre exécutoire. Elle précise que le paiement effectué sous la contrainte d'une décision de justice annulée ne vaut pas reconnaissance de dette. Concernant la demande reconventionnelle, la cour juge qu'en tant qu'action cambiaire, elle requiert impérativement la production de l'original de la lettre de change, le créancier ne pouvant se prévaloir de difficultés matérielles pour s'exonérer de cette obligation probatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

17697 Recouvrement des loyers : la demande en suspension d’exécution d’une ordonnance de paiement n’est recevable que si elle est accessoire à une action au fond (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 26/01/2005 C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome.

C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome.

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