| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58357 | La contestation de la validité de la notification d’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une action principale mais doit être soulevée devant la juridiction de recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir une fin de non-recevoir. Elle rappelle que la contestation de la régularité de la signification d'une décision de justice ne peut être formée par la voie d'une action principale et autonome. Une telle contestation doit être soulevée comme moyen de défense devant la juridiction saisie du recours contre la décision signifiée, seule compétente pour statuer sur la régularité de sa propre saisine. Le jugement entrepris, qui avait rejeté la demande, est en conséquence confirmé. |
| 61267 | Exceptions de procédure : Le juge n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct sur les exceptions de procédure avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente. L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le reje... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente. L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le rejet de son exception de procédure, avait violé le principe du double degré de juridiction et ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait pour une partie de limiter volontairement sa défense à des moyens de forme ne prive pas la juridiction de la faculté de considérer l'affaire en état d'être jugée et de statuer sur le fond. Dès lors, la cour considère qu'en ne présentant aucune défense au fond en première instance malgré l'opportunité qui lui en était laissée, l'appelant ne saurait invoquer une violation de ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61032 | Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure. Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé. |
| 64771 | L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence. Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence. |
| 45761 | Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. |
| 45704 | Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét... Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause. |
| 52962 | Voies de recours – Le moyen tiré de la violation des règles de notification en première instance ne constitue pas une exception de procédure soumise au régime de l’article 49 du Code de procédure civile (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2015 | Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être ... Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, mais un moyen qui peut être invoqué pour la première fois en appel. |
| 52304 | Prescription extinctive – Nature juridique – Moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 26/05/2011 | Le moyen tiré de la prescription, qui constitue une cause d'extinction de l'obligation, est une défense au fond et non une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond. Il peut par conséquent être invoqué en tout état de cause par la partie qui y a intérêt. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur la mauvaise foi du vendeur, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Le moyen tiré de la prescription, qui constitue une cause d'extinction de l'obligation, est une défense au fond et non une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond. Il peut par conséquent être invoqué en tout état de cause par la partie qui y a intérêt. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur la mauvaise foi du vendeur, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 36255 | Exception d’arbitrage : exigence d’invocation avant toute défense au fond sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 04/07/2013 | L’invocation d’une clause compromissoire s’analyse en une exception de procédure et, à ce titre, doit impérativement être soulevée avant toute défense au fond (in limine litis). Le défaut de soulever cette exception devant le premier juge selon les formes et délais prescrits entraîne son irrecevabilité. Elle ne saurait, en principe, être valablement invoquée pour la première fois en cause d’appel. Cette règle ne cède que si l’exception d’arbitrage touche à l’ordre public ou si le jugement de pre... L’invocation d’une clause compromissoire s’analyse en une exception de procédure et, à ce titre, doit impérativement être soulevée avant toute défense au fond (in limine litis). Le défaut de soulever cette exception devant le premier juge selon les formes et délais prescrits entraîne son irrecevabilité. Elle ne saurait, en principe, être valablement invoquée pour la première fois en cause d’appel. Cette règle ne cède que si l’exception d’arbitrage touche à l’ordre public ou si le jugement de première instance a été rendu par défaut à l’encontre de la partie qui s’en prévaut. |
| 36604 | Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/07/2015 | Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
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| 32461 | Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 08/11/2023 | La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties. De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête. La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ». cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. |
| 15620 | Fin de non-recevoir (Oui)-Opposition Opposition- Prescription (Cour suprême1995) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/12/1995 | -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée. -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée. |
| 16095 | Motivation des arrêts : l’absence de réponse à une simple défense au fond équivaut à son rejet implicite (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/09/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. |
| 16765 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau tiré de l’irrégularité d’une expertise (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/01/2001 | Est irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité d’une expertise, dès lors qu’il constitue un moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême. Est irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité d’une expertise, dès lors qu’il constitue un moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême. |
| 17785 | Taxe sur les enseignes – Non-assujettissement de la plaque du médecin faute de caractère publicitaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/10/2000 | La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89. En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle ret... La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89. En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle retient que l’article 192 de la loi précitée vise de manière limitative les enseignes à caractère commercial destinées à attirer une clientèle. Or, la plaque d’un médecin, qui se borne à indiquer son nom et sa qualité conformément à ses obligations déontologiques fixées par la loi n° 10-94, ne répond pas à cette définition. Dès lors, l’imposition étant dépourvue de tout fondement légal, l’exception de procédure tirée du non-respect de la réclamation préalable devient inopérante. Le jugement est par conséquent cassé pour erreur de droit et, statuant par évocation, la Cour annule la taxe litigieuse. |
| 19386 | Compensation : la demande portant sur une créance contestée s’analyse en une demande reconventionnelle (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une exception de faux incident qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande distincte, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile. De même, elle qualifie exactement de demande reconventionnelle, et non d’exception de compensation, la demande portant sur une créance contestée, dès lors que la compensation légale suppose, en vertu de l’article 362 du Dahir des obligations et des contrats, que les deux dettes soient liquidées. Ayant... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une exception de faux incident qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande distincte, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile. De même, elle qualifie exactement de demande reconventionnelle, et non d’exception de compensation, la demande portant sur une créance contestée, dès lors que la compensation légale suppose, en vertu de l’article 362 du Dahir des obligations et des contrats, que les deux dettes soient liquidées. Ayant par ailleurs souverainement retenu, sur la base des énonciations d’un jugement pénal définitif rapportant l’aveu d’une partie, le montant de la créance, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen contestant ce montant. |