| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65760 | Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes. Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 59453 | Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre de créance dont le débiteur ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de l'extinction de son obligation. La cour relève que l'appelant, qui invoquait l'existence d'un jugement antérieur statuant sur la même créance, a failli à produire cette décision, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité de l'allégation de double paiement. Faute de cette preuve, l'engagement cambiaire demeure valable et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55211 | Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent. La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé. |
| 57345 | Le crédit du compte courant du client par une somme équivalente à la dette ne constitue pas un paiement libératoire en l’absence d’un ordre d’affectation au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'endosseur au paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un prétendu paiement. L'appelant soutenait s'être libéré en déposant sur son compte courant, ouvert auprès de l'établissement bancaire créancier, des chèques émis par le tiré pour un montant équivalent à la dette. La cour d'appel de commerce retient, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, que si les fonds ont ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'endosseur au paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un prétendu paiement. L'appelant soutenait s'être libéré en déposant sur son compte courant, ouvert auprès de l'établissement bancaire créancier, des chèques émis par le tiré pour un montant équivalent à la dette. La cour d'appel de commerce retient, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, que si les fonds ont bien été crédités au compte de l'endosseur, cette opération ne vaut pas paiement. Elle juge en effet que pour être libératoire, le versement aurait dû être spécifiquement affecté au remboursement de la créance de la banque, ce qui supposait un ordre exprès du titulaire du compte. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel ordre d'affectation, le simple crédit porté à son compte courant ne peut éteindre sa dette cambiaire envers la banque escompteuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68020 | Imputation des paiements : le débiteur doit prouver que le paiement effectué se rapporte aux factures objet du litige et non à une créance distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne pouvaient donc être imputés sur la créance objet de la demande. La cour retient que le créancier produit les factures correspondant exactement aux montants des chèques litigieux, établissant ainsi que lesdits paiements soldaient une dette distincte. Dès lors, en l'absence de tout lien entre les paiements effectués et les factures dont le règlement était réclamé en justice, le moyen tiré du paiement partiel est jugé inopérant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait opéré cette déduction, et le montant de la condamnation est porté à la totalité de la créance initialement demandée. |
| 67643 | Charge de la preuve : il incombe à la banque d’établir que les chèques reçus du débiteur se rapportent à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en formulant une telle allégation, l'établissement bancaire assume la charge de prouver cette imputation spécifique. Ordonnée pour trancher ce point, l'expertise comptable n'a pu aboutir en raison de la défaillance du créancier, qui n'a pas comparu aux opérations ni produit ses pièces comptables. La cour en déduit que le créancier a failli à son obligation probatoire, rendant ainsi fondé le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 70260 | Lettre de change : le paiement au profit de l’endosseur, inopposable au porteur légitime, fait également échec à la prescription triennale fondée sur une présomption de libération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de trois ans prévu par l'article 228 du code de commerce est fondé sur une présomption de paiement. Elle retient que le débiteur qui invoque un paiement pour sa défense détruit lui-même cette présomption et ne peut dès lors se prévaloir de la prescription qui en découle. La cour juge en outre que le paiement au bénéficiaire constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi, en application du principe de la purge des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74347 | Le débiteur qui invoque l’extinction de sa dette par paiement doit prouver que les chèques émis se rapportent aux factures litigieuses et non à une autre transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une autre relation d'affaires. La cour retient que le débiteur, qui ne conteste pas le principe de la dette, doit rapporter la preuve de son paiement. Elle considère que les chèques versés aux débats ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que le créancier conteste leur imputation à la créance litigieuse et les rattache à une transaction distincte. Faute pour l'appelant d'établir la réalité du paiement de la dette spécifique objet du litige, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44450 | Gérance libre : la qualification du contrat repose sur ses termes clairs, nonobstant l’inobservation des formalités de publicité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la con... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la convention, laquelle subsiste entre les parties en tant qu’autre acte juridique valable en application de la théorie de la conversion des actes nuls posée par l’article 309 du même dahir. Par ailleurs, ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait déféré le serment décisoire à son adversaire sur la question du paiement des redevances et que ce dernier l’avait prêté, la cour d’appel a pu, en application de l’article 85 du Code de procédure civile, considérer le litige comme définitivement tranché sur ce point et rejeter les autres moyens de preuve ou demandes d’instruction. |
| 52599 | Indivisibilité de l’aveu judiciaire – Le juge peut écarter la mention du paiement en se fondant sur le serment supplétoire du créancier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible. |
| 51958 | Administration de la preuve : le juge n’est pas tenu de mettre en demeure une partie de justifier l’exception de paiement qu’elle invoque (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 10/02/2011 | Ayant constaté que le débiteur qui invoquait le paiement de sa dette n'avait produit aucune pièce pour en justifier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette ce moyen de défense. Il incombe en effet aux parties de produire spontanément les preuves à l'appui de leurs prétentions, et l'obligation faite au juge par l'article 1er du Code de procédure civile de veiller au bon déroulement de l'instance ne lui impose pas de mettre en demeure une partie de produire les documents étayant ses allégat... Ayant constaté que le débiteur qui invoquait le paiement de sa dette n'avait produit aucune pièce pour en justifier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette ce moyen de défense. Il incombe en effet aux parties de produire spontanément les preuves à l'appui de leurs prétentions, et l'obligation faite au juge par l'article 1er du Code de procédure civile de veiller au bon déroulement de l'instance ne lui impose pas de mettre en demeure une partie de produire les documents étayant ses allégations. |