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Éviction d'un local commercial

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56151 Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée.

L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le preneur initial et les cessionnaires du fonds de commerce invoquaient l'inopposabilité du congé, délivré à une partie dépourvue de qualité suite à la cession du fonds. La cour retient que le procès-verbal de notification, signé par le preneur, constitue une preuve suffisante de la délivrance du congé, en l'absence de toute procédure d'inscription de faux.

Elle juge ensuite que la cession du fonds de commerce, intervenue postérieurement à la notification du congé, est inopposable au bailleur. Dès lors, le congé a été valablement délivré au preneur initial qui était, à la date de sa notification, seul titulaire des droits sur le bail.

Cependant, constatant que la détermination de l'indemnité d'éviction due au preneur nécessite une expertise qui, si elle était ordonnée en appel, priverait les parties d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris. Elle renvoie en conséquence le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

56967 Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement.

L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties.

La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction.

Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus.

61296 L’action en éviction d’un local commercial est irrecevable si le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de la relation locative, faute d’établir sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que l'existence d'un bail verbal était suffisamment démontrée par la production de procès-verbaux de constat et de tentatives de signific...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur.

L'appelant soutenait que l'existence d'un bail verbal était suffisamment démontrée par la production de procès-verbaux de constat et de tentatives de signification. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels actes, se bornant à mentionner la fermeture continue du local commercial, ne sauraient à eux seuls constituer une preuve de la relation locative.

En l'absence de tout autre élément probant établissant la qualité de bailleur, condition de recevabilité de l'action, la demande en validation de congé et en expulsion ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60668 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire minoritaire est un acte d’administration nul, faute de réunir la majorité des trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration.

En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-indivisaires lui conférant la majorité nécessaire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le mandat de représentation en justice et le pouvoir d'accomplir l'acte d'administration initial.

Elle retient que le congé, acte introductif et fondamental de la procédure d'éviction, doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir au jour de sa délivrance. Par conséquent, un mandat produit pour la première fois en appel, et donc postérieur au congé, ne peut régulariser a posteriori le défaut de pouvoir originel de son auteur.

Le congé est ainsi jugé irrégulier et sans effet juridique, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

61102 L’action en éviction d’un local commercial pour démolition et reconstruction est irrecevable si le congé est fondé sur un permis de construire périmé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la production d'un permis de construire, même ancien, suffisait à fonder son action en éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que la production d'un permis de construire, même ancien, suffisait à fonder son action en éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur doit impérativement justifier d'un permis de construire en cours de validité au moment de la délivrance du congé.

Elle constate que l'autorisation produite par le bailleur était déjà expirée à la date de la notification de l'acte au preneur. Faute de respect de cette formalité substantielle, la demande est jugée formellement irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68427 Le demandeur est tenu de justifier de sa qualité à agir dès l’introduction de l’instance, le juge n’ayant pas l’obligation de l’inviter à produire les pièces justificatives manquantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour défaut de justification de la qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation pour le juge du fond d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justificatives de son action. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1er du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa demande. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour défaut de justification de la qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation pour le juge du fond d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justificatives de son action. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1er du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa demande.

La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait bénéficié d'un délai pour produire ses pièces en première instance mais s'était abstenu de le faire. Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que si le juge doit inviter les parties à compléter les données manquantes d'un acte de procédure, il n'est pas tenu de les mettre en demeure de produire les preuves au soutien de leurs prétentions, cette charge incombant aux plaideurs.

La cour ajoute que l'action était au demeurant tardive au regard des dispositions de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

69986 Bail commercial : la contradiction entre le motif du congé et le fondement de l’action en éviction entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessaire concordance entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison d'une contradiction entre ces deux éléments. L'appelant soutenait que le fondement de son action, tiré de la fermeture du local pendant plus de deux ans, n'était pas incompatible avec le m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessaire concordance entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison d'une contradiction entre ces deux éléments.

L'appelant soutenait que le fondement de son action, tiré de la fermeture du local pendant plus de deux ans, n'était pas incompatible avec le motif de reprise pour usage personnel visé au congé. La cour écarte cet argument en retenant que le motif du congé, la reprise pour usage personnel, et le fondement de l'action, la cessation d'activité entraînant la perte du fonds de commerce, sont deux causes d'éviction distinctes.

Elle souligne que ces deux fondements emportent des conséquences juridiques différentes, notamment quant au droit à l'indemnité d'éviction, due dans le premier cas mais exclue dans le second en application de la loi 49-16. La cour considère que la mention de la fermeture dans le congé n'était qu'une description de l'état du local et non le motif juridique de la demande.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité pour défaut de concordance entre le congé et l'assignation est donc confirmé.

70086 Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction est expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, le législateur a attribué une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour connaître de tous les litiges relatifs à son application. La nature de l'activité effectivement exercée par le preneur est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

69036 Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de la juridiction compétente pour connaître des actions en résiliation et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, arguant de la nature prétendument civile de l'activité exercée dans les l...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de la juridiction compétente pour connaître des actions en résiliation et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, arguant de la nature prétendument civile de l'activité exercée dans les lieux loués. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, les juridictions commerciales sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'application de ce texte.

Elle retient que le litige, portant sur l'éviction d'un local commercial, entre dans le champ d'application de cette loi, rendant ainsi inopérant l'argument tiré de la nature de l'activité du preneur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé à ce dernier pour qu'il statue au fond.

69629 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en éviction d’un local commercial pour cause de démolition, quand bien même l’immeuble comprendrait des locaux d’habitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en validation de congé avec offre d'éviction pour démolition, lorsque l'immeuble abritant le local commercial comprend également des locaux d'habitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, visant la démolition de l'intégralité de l'immeuble à usage m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en validation de congé avec offre d'éviction pour démolition, lorsque l'immeuble abritant le local commercial comprend également des locaux d'habitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, visant la démolition de l'intégralité de l'immeuble à usage mixte, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le litige, ayant pour objet l'éviction d'un local commercial en raison du péril de l'immeuble, s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, la compétence du tribunal de commerce est fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69548 Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est seul compétent pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait é...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée entre les parties. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui en l'occurrence est une action en éviction pour usage personnel.

Elle retient qu'une telle action est régie par les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Or, en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges relatifs à son application est expressément dévolue aux juridictions commerciales, rendant indifférentes la qualité des parties ou l'existence d'une clause de compétence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68859 La demande d’éviction du preneur d’un bail commercial pour cause de péril de l’immeuble doit être fondée sur une décision de l’autorité administrative compétente, les rapports d’expertise étant insuffisants pour établir ce motif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir l'état de péril d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que divers rapports d'expertise et constats techniques suffisaient à établir l'état de péril du bâtiment et à justifier l'éviction du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que, en applica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir l'état de péril d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que divers rapports d'expertise et constats techniques suffisaient à établir l'état de péril du bâtiment et à justifier l'éviction du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la seule preuve légalement admissible du péril justifiant l'éviction est un arrêté de l'autorité administrative compétente, à savoir le président du conseil communal.

Elle juge ainsi que les rapports d'expertise, quelle que soit leur teneur, ne peuvent se substituer à cet acte administratif. Faute pour le bailleur de produire un tel arrêté, le jugement entrepris est confirmé.

68780 Le tribunal de commerce saisi d’une demande principale en éviction d’un local commercial demeure compétent pour statuer sur la demande accessoire en indemnisation, même si son montant est inférieur au taux du ressort (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/06/2020 Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une demande indemnitaire inférieure au seuil de sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de sa saisine lorsque la demande principale, de nature commerciale, est devenue sans objet en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant d'un local commercial à indemniser la propriétaire pour privation de jouissance, après que celui-ci eut restitué les lieux en...

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une demande indemnitaire inférieure au seuil de sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de sa saisine lorsque la demande principale, de nature commerciale, est devenue sans objet en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant d'un local commercial à indemniser la propriétaire pour privation de jouissance, après que celui-ci eut restitué les lieux en cours de procédure.

L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au motif que la demande indemnitaire, seule subsistante, n'atteignait pas le montant minimum requis pour la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la demande originaire.

Elle juge que le tribunal de commerce, valablement saisi d'une action en éviction d'un local commercial, demeure compétent pour statuer sur la demande indemnitaire accessoire née du même litige, et ce, nonobstant la restitution des clés ayant rendu sans objet la demande principale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70230 L’action en éviction d’un local commercial abritant un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en expulsion visant un local abritant un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par les héritiers du locataire initial. L'appelant soutenait que le litige, portant sur une occupation sans droit ni titre, relevait de la compétence exclusive des juri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en expulsion visant un local abritant un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par les héritiers du locataire initial.

L'appelant soutenait que le litige, portant sur une occupation sans droit ni titre, relevait de la compétence exclusive des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande.

Or, la demande vise à obtenir l'éviction d'un occupant d'un local commercial dans lequel est exploité un fonds de commerce. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond.

74461 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande d’éviction lorsque les conditions de triple identité des parties, de l’objet et de la cause sont réunies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle act...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle action étant fondée sur un nouveau congé et les dispositions d'une loi nouvelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la nouvelle demande, bien que fondée sur un nouveau congé, présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la première action. La cour relève que la première décision, ayant acquis un caractère définitif par sa confirmation en appel, s'impose aux parties. Dès lors, la tentative du bailleur d'initier une nouvelle procédure sous l'empire d'une loi nouvelle se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

72628 L’éviction du preneur d’un local commercial pour cause de péril est justifiée lorsque les rapports d’expertise et un arrêté administratif ordonnent l’évacuation de l’intégralité de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée, pour permettre les travaux de démolition et de consolidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté municipal, rendaient impossible et dangereux le maintien du preneur dans les lieux. La cour écarte l'expertise retenue en première instance, la jugeant non concluante sur la possibilité de réaliser les travaux sans évacuer le rez-de-chaussée. Elle retient en revanche qu'un rapport d'expertise plus récent, émanant d'un laboratoire public et fondant l'arrêté municipal, établit le risque pour l'ensemble de la structure et conclut à la nécessité d'une évacuation immédiate de tous les occupants sans distinction. Dès lors que l'arrêté municipal, pris pour des motifs de sécurité publique, ordonne l'évacuation de la totalité de l'immeuble et le déclare impropre à tout usage, la condition de péril est remplie pour l'ensemble des locaux. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur.

77638 Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/10/2019 Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio...

Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34532 Indemnité d’éviction : l’exonération du bailleur acquise après deux ans de fermeture du local (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/02/2023 Le bailleur a sollicité la validation d’un congé délivré aux héritiers du preneur initial, visant l’éviction d’un local commercial demeuré fermé pendant plusieurs années. Les preneurs ont contesté la validité du congé et réclamé subsidiairement le paiement d’une indemnité d’éviction. La cour d’appel, se fondant sur une attestation administrative établissant une fermeture ininterrompue du local excédant quatre ans, a constaté la perte de la clientèle et de l’achalandage. Faisant application des d...

Le bailleur a sollicité la validation d’un congé délivré aux héritiers du preneur initial, visant l’éviction d’un local commercial demeuré fermé pendant plusieurs années. Les preneurs ont contesté la validité du congé et réclamé subsidiairement le paiement d’une indemnité d’éviction.

La cour d’appel, se fondant sur une attestation administrative établissant une fermeture ininterrompue du local excédant quatre ans, a constaté la perte de la clientèle et de l’achalandage. Faisant application des dispositions de l’article 8, paragraphe 7, de la loi n° 49-16, elle a jugé que le bailleur était dispensé du paiement de toute indemnité d’éviction, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le motif de reprise initialement invoqué dans le congé.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par les preneurs, a confirmé cette analyse. Elle retient que la fermeture du local pendant une durée d’au moins deux ans, telle que prévue par l’article 8, paragraphe 7, précité, entraîne la perte du droit à l’indemnité d’éviction pour le preneur, en raison de la disparition des éléments essentiels du fonds de commerce que constituent la clientèle et l’achalandage. La Cour précise que la réouverture tardive et l’offre de paiement des loyers par les preneurs sont sans incidence sur la déchéance de ce droit, dès lors que l’exploitation n’avait pas repris pendant la durée minimale requise pour reconstituer potentiellement le fonds.

Il s’ensuit que la constatation souveraine par les juges du fond de la fermeture prolongée du local, ayant conduit à l’extinction du fonds de commerce, justifie légalement l’application de l’exonération d’indemnité prévue par la loi. La décision de la cour d’appel, dûment motivée sur ce point, n’encourt pas la censure.

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