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Évasion

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69770 Injonction de payer : Le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du Code de procédure civile n’a pas d’effet rétroactif sur les ordonnances émises avant la réforme de 2014 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de dro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en appliquant rétroactivement cette disposition à une ordonnance rendue sous l'empire de la loi ancienne, laquelle ne prévoyait pas un tel délai de péremption. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le principe de non-rétroactivité des lois s'oppose à l'application du nouveau délai de notification à une ordonnance émise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi l'ayant institué.

Elle relève en outre que le créancier avait accompli toutes les diligences utiles en vue de la notification et de l'exécution, et que l'échec de la procédure n'était imputable qu'au comportement du débiteur. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'opposition du débiteur rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.

44408 Autorité de la chose jugée : L’arrêt irrévocable fixant les parts des indivisaires dans un fonds de commerce fait obstacle à la contestation ultérieure d’un mandat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 01/07/2021 Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même f...

Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même fonds.

43427 Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/06/2025 Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ...

Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance.

16013 Sanction pénale d’un mineur : motivation obligatoire de la substitution d’une mesure de protection et réduction de moitié de la peine encourue (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 14/04/2004 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la condamnation d'un mineur à une peine d'emprisonnement sans motiver spécialement sa décision de substituer cette sanction pénale à une mesure de protection. Viole également les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale la cour qui omet, dans une telle hypothèse, de réduire de moitié le maximum et le minimum de la peine encourue, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la condamnation d'un mineur à une peine d'emprisonnement sans motiver spécialement sa décision de substituer cette sanction pénale à une mesure de protection. Viole également les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale la cour qui omet, dans une telle hypothèse, de réduire de moitié le maximum et le minimum de la peine encourue, privant ainsi sa décision de base légale.

16202 Extradition : la condamnation prononcée sous un alias fait échec à la demande de remise (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Extradition 29/10/2008 La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée. La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de...

La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée.

La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de stupéfiants, au motif que le jugement a été formellement rendu contre un alias. Ce titre ne peut dès lors être considéré comme exécutoire à l’encontre de la personne dont l’identité légale est différente. En revanche, elle émet un avis favorable pour le délit d’évasion, considérant que le principe de la double incrimination, prévu par l’article 309 du Code pénal, est satisfait, tout comme l’ensemble des autres conditions de fond et de forme requises par la convention bilatérale et l’article 720 du Code de procédure pénale.

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