| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68554 | L’acte notarié français est exécutoire au Maroc sans exequatur en application de la convention de coopération judiciaire, justifiant la qualité de l’actionnaire majoritaire lors d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société. L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société. L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvaient fonder la répartition du capital social faute d'avoir été revêtus de l'exequatur par une décision définitive, et en raison d'une contestation de leur validité pendante devant les juridictions françaises. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine de 1957 et de son protocole additionnel de 1981. La cour retient que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une instance en annulation devant les juridictions de l'État d'origine des actes, en l'absence de décision définitive ou de mesure de suspension, ne prive pas ces derniers de leur force probante. Dès lors, la répartition du capital social lors de l'assemblée générale, fondée sur ces actes, était régulière, tout comme la composition du bureau de l'assemblée qui en découlait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70921 | Convention franco-marocaine de 1957 : Les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans exequatur et peuvent fonder la validité des délibérations d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 14/01/2020 | Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françai... Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françaises. La cour retient que, par application de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de son protocole additionnel, les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une action en nullité engagée dans le pays d'origine des actes ne suffit pas à suspendre leur force probante et exécutoire, tant qu'aucune décision définitive d'annulation n'a été rendue. Dès lors, la répartition du capital social et la composition du bureau de l'assemblée, fondées sur lesdits actes, sont jugées régulières. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69463 | Acte authentique étranger : la convention de coopération judiciaire franco-marocaine dispense les actes notariés français de la procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 24/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande et que la convention judiciaire franco-marocaine n'excluait pas la procédure d'exequatur, laquelle était d'ailleurs exigée par le conservateur foncier. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur d'appréciation du premier juge, écarte néanmoins le moyen. Elle retient que l'article 431 du code de procédure civile, qui fonde la procédure d'exequatur, réserve expressément l'application des conventions diplomatiques. Or, la cour rappelle que l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 dispense les actes authentiques, tels les actes notariés, de toute formalité d'exequatur pour leur exécution au Maroc. Dès lors, la demande d'exequatur est sans objet, l'acte notarié français devant être directement présenté à l'autorité compétente. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 69461 | Convention judiciaire franco-marocaine : les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable. L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatéral... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable. L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatérale. La cour, tout en rectifiant la motivation du premier juge en reconnaissant la nature d'acte authentique du document, parvient à la même solution par une substitution de motifs. Elle retient que les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exequatur sont expressément écartées en présence d'une convention diplomatique prévoyant des règles contraires. En application de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine, la cour juge que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont dispensés de toute procédure judiciaire d'exequatur et s'imposent directement à l'autorité compétente, en l'espèce la conservation foncière. La demande d'exequatur étant dès lors sans objet, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 80463 | Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31130 | Irrecevabilité de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale en raison d’un recours en annulation (Tribunal de commerce de Rabat 2012) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 22/04/2013 | Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés. En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine. Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés. En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine. Le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dans le cadre d’un arbitrage international, devant la juridiction compétente du pays où elle a été prononcée, prive ladite sentence de son caractère obligatoire à l’égard des parties, au sens de l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Le caractère sérieux des moyens soulevés dans le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger rend la demande d’exequatur prématurée. |
| 31137 | Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 03/08/1979 | 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses te... 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes. 2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays. 3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. |
| 22109 | L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Sentence arbitrale | 20/03/2019 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 22473 | Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 14/01/2020 | Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ... Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux. La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient. En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État. Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne. |
| 16202 | Extradition : la condamnation prononcée sous un alias fait échec à la demande de remise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Extradition | 29/10/2008 | La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée. La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de... La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée. La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de stupéfiants, au motif que le jugement a été formellement rendu contre un alias. Ce titre ne peut dès lors être considéré comme exécutoire à l’encontre de la personne dont l’identité légale est différente. En revanche, elle émet un avis favorable pour le délit d’évasion, considérant que le principe de la double incrimination, prévu par l’article 309 du Code pénal, est satisfait, tout comme l’ensemble des autres conditions de fond et de forme requises par la convention bilatérale et l’article 720 du Code de procédure pénale. |