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Engagement du garant

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65579 Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2025 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative.

Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55051 L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/05/2024 Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta...

Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté.

Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale.

Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé.

54747 La clôture d’un compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, sauf accord exprès des parties sur le maintien du taux conventionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/03/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement ...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement produits et en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture.

L'appel portait sur la question de savoir, d'une part, si l'engagement de la caution devait être apprécié au regard de l'ensemble des actes souscrits et, d'autre part, si les intérêts conventionnels pouvaient continuer à courir après la clôture du compte en vertu d'une clause contractuelle. Sur le premier point, la cour retient que l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs justifie de cumuler les engagements, portant ainsi le plafond de la garantie au total des montants stipulés.

Sur le second point, la cour rappelle qu'à compter de la clôture du compte courant, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut produire que les intérêts au taux légal. Elle écarte par conséquent l'application de la clause contractuelle prévoyant la poursuite du cours des intérêts conventionnels, la qualifiant d'inefficace après la transformation de la nature de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'engagement de la caution et le confirme pour le surplus.

58659 Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature.

Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63850 Lettre de garantie : La banque ne peut exiger la mainlevée de la garantie de son client défaillant dès lors qu’elle a été émise au profit d’un tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 26/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles prudentielles, justifiait une telle mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties en cause, payables à première demande au profit d'un tiers bénéficiaire, constituent des garanties autonomes.

Elle rappelle que l'engagement du garant envers le bénéficiaire est indépendant de la relation juridique sous-jacente liant le garant au donneur d'ordre. Par conséquent, les arguments tirés des circulaires de Bank Al-Maghrib sur la classification des créances sont inopérants dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire de la garantie.

Faute pour l'appelant de démontrer l'extinction de ces garanties par l'une des causes prévues par la loi, le jugement est confirmé.

64664 Garantie à première demande : L’émission de nouvelles garanties ne vaut pas novation en l’absence de volonté expresse des parties et de remise des nouveaux titres au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 07/11/2022 En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'extinction de l'engagement du garant par novation. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à exécuter deux garanties. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par l'émission de nouvelles garanties se substituant aux premières, conformément à l'accord des parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 347 du code des obligations et ...

En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'extinction de l'engagement du garant par novation. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à exécuter deux garanties.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par l'émission de nouvelles garanties se substituant aux premières, conformément à l'accord des parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 347 du code des obligations et des contrats, la novation ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse de nover.

Or, elle constate que les nouvelles garanties invoquées ne mentionnent nullement remplacer les anciennes et, surtout, n'ont jamais été remises à la bénéficiaire. La cour retient en outre que la conservation par la créancière des titres originaux constitue une présomption de la persistance de l'obligation, la remise de ces titres au débiteur étant une condition de la libération de ce dernier.

Le jugement condamnant le garant au paiement est donc confirmé.

67921 Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant lui interdit d’invoquer la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans obje...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles.

La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans objection, ne constitue pas un cautionnement accessoire mais une garantie autonome, dont l'obligation est indépendante de celle du débiteur principal. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant exclusivement au débiteur soumis à la procédure et non aux tiers garants.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise un retard fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à exécuter son engagement et à verser une indemnité compensatrice.

70291 Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/09/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui.

L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine.

La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle.

72705 L’engagement du garant solidaire est limité au montant total des actes de cautionnement signés et prouvés, et non au montant global de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un protocole de restructuration auquel il n'était pas partie, et contestait la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution ne peut excéder le montant expressément stipulé dans les actes de cautionnement produits, écartant toute condamnation au-delà de ce plafond. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la novation, celle-ci ne se présumant pas, et juge que le créancier dispose d'une entière discrétion pour accorder une mainlevée à une autre caution. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que le non-paiement de la créance principale suffit à justifier la demande de mainlevée de la garantie accessoire, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de solliciter au préalable la résolution du contrat de prêt. En conséquence, la cour réforme le jugement pour limiter la condamnation de la caution au montant de ses engagements et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée, à laquelle elle fait droit.

74226 La caution réelle, dont l’engagement est limité au bien affecté en garantie, ne peut être personnellement condamnée au paiement de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait le rejet de sa demande d'intérêts légaux et l'irrecevabilité de son action contre la caution en procédure collective. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe dispositif, le juge ne peut statuer ultra petita, or la demande de condamnation aux intérêts n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle rejette également le second moyen en opérant une distinction fondamentale : alors que le premier garant était une caution personnelle et solidaire, la seconde société n'était qu'une caution réelle. La cour retient dès lors, au visa de l'article 196 du code des droits réels, que le recouvrement de la créance à l'encontre de la caution réelle ne peut s'opérer que sur le bien affecté en garantie, excluant toute condamnation personnelle au paiement. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

80412 La signature apposée sur un billet à ordre au titre d’un aval suffit à engager le garant sans qu’un contrat de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2019 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de rel...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de relevés de compte justifiait la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur principal. La cour retient que la signature apposée par une personne physique sur un billet à ordre en qualité de garant constitue un engagement de caution valable, la rendant redevable de la dette dans la limite du montant stipulé. En revanche, la cour écarte la demande de mainlevée des garanties, rappelant au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats que le droit de recours de la caution avant paiement est subordonné à la preuve de l'une des situations limitativement énumérées par ce texte. Faute pour l'établissement bancaire d'établir l'existence d'une telle situation, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable contre la caution, et confirmé pour le surplus.

45179 Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant exclut les exceptions tirées du contrat principal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/07/2020 Ayant relevé qu'une garantie bancaire constitue une garantie à première demande, laquelle crée un engagement autonome et indépendant à la charge du garant, distinct du contrat de base, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement de cette garantie ne peut être subordonné à l'exécution dudit contrat. Par conséquent, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, telle que la contestation de la validité d'une...

Ayant relevé qu'une garantie bancaire constitue une garantie à première demande, laquelle crée un engagement autonome et indépendant à la charge du garant, distinct du contrat de base, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement de cette garantie ne peut être subordonné à l'exécution dudit contrat. Par conséquent, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, telle que la contestation de la validité d'une facture, pour refuser son paiement.

52821 Cautionnement solidaire : le silence du créancier ne vaut pas acceptation de la révocation unilatérale de l’engagement du garant (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/12/2014 Ayant constaté qu'un garant s'était engagé solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel en déduit exactement qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. Retient également à bon droit que la révocation unilatérale de cet engagement par le garant n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'il n'est pas prouvé que ce dernier en a été légalement notifié et a consenti à la libération du garant, le silence du créancier ne pouvant valoir acceptation.

Ayant constaté qu'un garant s'était engagé solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel en déduit exactement qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. Retient également à bon droit que la révocation unilatérale de cet engagement par le garant n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'il n'est pas prouvé que ce dernier en a été légalement notifié et a consenti à la libération du garant, le silence du créancier ne pouvant valoir acceptation.

33149 La conclusion d’un protocole d’accord avec la débitrice principale ne suffit pas à caractériser une novation libérant la caution de son engagement (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 23/10/2024 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une banque, a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lequel avait libéré un garant de ses obligations en raison de la prétendue novation d’un contrat de prêt. En l’espèce, un établissement bancaire avait octroyé un prêt à une société, dont le remboursement était assorti d’un cautionnement solidaire souscrit par un garant. Ultérieurement, un protocole d’accord fut conclu entre la banque et la société débitrice, modifiant certaines modalités ...

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une banque, a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lequel avait libéré un garant de ses obligations en raison de la prétendue novation d’un contrat de prêt.

En l’espèce, un établissement bancaire avait octroyé un prêt à une société, dont le remboursement était assorti d’un cautionnement solidaire souscrit par un garant. Ultérieurement, un protocole d’accord fut conclu entre la banque et la société débitrice, modifiant certaines modalités du prêt initial. Se fondant sur ce protocole, la juridiction d’appel avait estimé qu’il opérait une novation, entraînant ainsi l’extinction des engagements du garant, faute pour ce dernier d’avoir adhéré expressément aux nouvelles stipulations.

Toutefois, la Haute juridiction a infirmé cette analyse, rappelant que la novation ne se présume point et qu’elle suppose une intention non équivoque des parties concernées, conformément aux exigences du Code des obligations et des contrats. Or, en l’espèce, le protocole litigieux ne contenait nulle stipulation établissant la volonté claire et manifeste des parties de procéder à une substitution d’obligation. Dès lors, l’engagement du garant demeurait pleinement opposable, l’absence de stipulation explicite ne permettant pas de conclure à son exonération automatique.

Constatant ainsi une dénaturation des faits et une erreur de droit, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué et ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes régissant la novation et l’opposabilité du cautionnement.

32099 Distinction entre caution solidaire et garantie bancaire : portée et effets juridiques, l’irrévocabilité de l’engagement du garant face à l’obligation de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/06/2023 La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change. La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale.

La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change.

La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale.

Le litige portait sur l’étendue de la garantie, la banque soutenant qu’elle ne couvrait pas les opérations antérieures à sa prise d’effet. La Cour a cependant jugé que la garantie couvrait toutes les dettes échues pendant sa période de validité, même si elles résultaient d’opérations antérieures.

17593 Qualification de la garantie : une garantie bancaire ne constitue une garantie autonome qu’en présence d’un engagement de paiement à première demande et sans objection (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/10/2003 Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède...

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède à cette requalification excède son pouvoir d'interprétation et dénature l'acte.

19424 Garantie par aval : l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration au passif libère le garant (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 20/02/2008 Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même ...

Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même loi, le garant par aval est tenu de la même manière que le garanti.

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