| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82104 | L’action en concurrence déloyale pour débauchage d’un salarié lié par une clause de non-concurrence relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle oppose deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié embauché par une entreprise concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, nouvelle société employeuse, soutenait que le litige, trouvant sa source dans un contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridict... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié embauché par une entreprise concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, nouvelle société employeuse, soutenait que le litige, trouvant sa source dans un contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre une société commerciale pour des faits de concurrence déloyale liés à son activité. Elle qualifie le litige de différend entre commerçants à l'occasion de leur activité commerciale. Dès lors, la cour juge que la demande, y compris lorsqu'elle se fonde sur la violation d'une clause de non-concurrence, entre dans le champ de compétence matérielle du tribunal de commerce tel que défini par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72289 | Contrat de recrutement : le client qui invoque la clause de garantie de remplacement pour refuser le paiement doit prouver avoir demandé son application (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui invoque l'inexécution d'une obligation par son cocontractant d'en rapporter la preuve. Or, le client ne démontre pas avoir formellement sollicité la mise en œuvre de la clause de garantie, ni que le prestataire aurait refusé d'exécuter son obligation de remplacement. Faute de preuve d'un manquement imputable au prestataire, les factures signées et acceptées par le client conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 43337 | Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 03/06/2025 | Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d... Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point. |
| 34460 | Ancienneté du salarié : la fiche de paie constitue une reconnaissance par l’employeur de la date de début du contrat de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Indemnité d’ancienneté | 31/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans l... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle. |
| 34098 | Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/04/2024 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a... Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490). Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral. En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes. *Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024). |
| 32918 | 1. Non-respect d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié – 2.Rejet de la responsabilité solidaire du nouvel employeur sur le fondement de l’article 42 du Code du Travail (C.A Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Clause de non-concurrence | 12/09/2022 | Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail. Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 10... Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail. Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 100 km du siège de celle-ci. Après sa démission et son embauche par la seconde société, la première société a engagé une action en justice pour violation de la clause et réclamation de dommages et intérêts. La Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail n’engage la responsabilité solidaire du nouvel employeur que si celui-ci a eu connaissance de la clause de non-concurrence, a incité le salarié à rompre son contrat initial ou a maintenu son embauche malgré cette connaissance. En l’espèce, elle a constaté que le salarié avait été embauché par la seconde société après sa démission, rendant la clause inapplicable au moment de l’embauche. Ainsi, les conditions de l’article 42 n’étant pas remplies, la responsabilité solidaire du nouvel employeur a été exclue. Sur la validité de la clause de non-concurrence, la Cour a jugé que ses limitations temporelle (12 mois) et géographique (100 km) étaient conformes aux exigences légales. Elle a retenu, sur la base d’un procès-verbal de constat, que le salarié exerçait effectivement une activité concurrente dans la zone interdite, constituant une violation de la clause. La condamnation du salarié à verser des dommages et intérêts a donc été confirmée. Enfin, la Cour a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le nouvel employeur, estimant que le litige, relatif à un contrat de travail individuel, relevait de la juridiction sociale et non commerciale. La Cour a ainsi infirmé la décision première concernant la responsabilité solidaire du nouvel employeur, tout en confirmant celle relative à la violation de la clause de non-concurrence par le salarié. |
| 19009 | CCass,05/03/2008, 229 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/03/2008 | L'employeur est fondé à considérer le salarié démissionnaire et à ne lui allouer aucune indemnité de rupture lorsque l'absence du salarié dure plus de 180 jours sur un période de 365 jours, lorsque cette absence ne résulte ni d' un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, ou s'il est dans l'incapacité d'exercer le travail pour lequel il a été embauché. L'employeur est fondé à considérer le salarié démissionnaire et à ne lui allouer aucune indemnité de rupture lorsque l'absence du salarié dure plus de 180 jours sur un période de 365 jours, lorsque cette absence ne résulte ni d' un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, ou s'il est dans l'incapacité d'exercer le travail pour lequel il a été embauché. |
| 19722 | CCass,25/3/2003,271 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 25/03/2003 | L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail.
Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché. L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail.
Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché. |
| 20319 | CA,Casablanca,12/12/1997,4784 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/1997 | Est considéré comme un dol donnant ouverture à rétractation au profit de l'employeur le fait pour un salarié d'avoir plaidé le licenciement abusif alors qu'en réalité celui ci a été embauché durant son emploi chez le premier employeur dans une société concurente.
Est considéré comme un dol donnant ouverture à rétractation au profit de l'employeur le fait pour un salarié d'avoir plaidé le licenciement abusif alors qu'en réalité celui ci a été embauché durant son emploi chez le premier employeur dans une société concurente.
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| 20896 | CCass,06/05/2003,471 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Formation du contrat de travail | 06/05/2003 | L'embauche ou le licenciement d'un salarié par une coopérative nécessite l'accord préalable du Conseil d'administration .
La décision de confirmation de fonction prise par le directeur ne produit aucun effet envers la coopérative dés lors qu'elle n'a pas été entérinée par cet organe.
L'embauche ou le licenciement d'un salarié par une coopérative nécessite l'accord préalable du Conseil d'administration .
La décision de confirmation de fonction prise par le directeur ne produit aucun effet envers la coopérative dés lors qu'elle n'a pas été entérinée par cet organe.
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| 20983 | CCass, 09/03/1995, 108 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/03/1995 | La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche. La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche. |