| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58549 | Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté. |
| 58805 | Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance. La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement. Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 60511 | Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée. Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 60742 | Indemnité d’éviction : application du principe de non-aggravation interdisant à la cour de réduire le montant alloué en l’absence d’appel incident du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensembl... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensemble des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, laquelle a conclu à une indemnité inférieure à celle retenue en première instance, relevant au surplus l'absence de production par la preneuse des documents comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation du préjudice lié à la perte de clientèle. La cour retient cependant que, l'appel ayant été interjeté par la seule preneuse, le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours fait obstacle à la réduction du montant alloué. Dès lors, la cour écarte les conclusions de la seconde expertise qui auraient aggravé la situation de l'appelante. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65138 | Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial. Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail. |
| 67891 | Bail commercial : L’indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction se limite à une indemnité provisionnelle lorsque son droit au retour est garanti (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire e... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire en n'allouant pas l'indemnité d'éviction discutée dans ses motifs. La cour écarte d'abord les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que le bien a été correctement identifié et que le défaut de production des documents comptables et fiscaux était imputable au preneur lui-même. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, dès lors que l'indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce, distincte de l'indemnité temporaire, n'est due qu'en cas de privation du droit au retour et doit faire l'objet d'une demande chiffrée. La cour retient que le premier juge ne pouvait statuer sur une indemnité d'éviction faute pour le preneur d'avoir formulé une demande déterminée en ce sens, se bornant à solliciter une expertise puis une indemnisation non quantifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69698 | Contrat de distribution : La réparation du préjudice né de la violation d’une clause d’exclusivité territoriale est limitée au manque à gagner durant la période effective de l’inexécution contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution exclusive et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur, retenant l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité territoriale par le fournisseur. L'appelant contestait la violation de l'exclusivité, soutenant que le nouveau distributeur opérait hors... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution exclusive et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur, retenant l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité territoriale par le fournisseur. L'appelant contestait la violation de l'exclusivité, soutenant que le nouveau distributeur opérait hors de la zone contractuelle, et critiquait subsidiairement l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'introduction d'un concurrent dans le périmètre contractuel, sans l'accord écrit du distributeur, constitue un manquement contractuel engageant la responsabilité du fournisseur. Toutefois, la cour écarte les conclusions des expertises judiciaires successives, jugeant qu'elles ont outrepassé leur mission et ignoré les documents comptables et fiscaux produits, notamment les déclarations fiscales du distributeur révélant une augmentation de son bénéfice net durant la période litigieuse. Procédant à sa propre évaluation, la cour limite la période d'indemnisation à la seule durée comprise entre le début du manquement et la signature d'un avenant contractuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 69457 | Indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration d’un contrat engage la responsabilité de l’occupant même en cas d’exercice des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/09/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du propriétaire d'un fonds de commerce pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit d'ester en justice comme justification du maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise, laquelle était contestée par les deux parties en appel. L'appelant principal soutenait que son maintien dans les lieux ne... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du propriétaire d'un fonds de commerce pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit d'ester en justice comme justification du maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise, laquelle était contestée par les deux parties en appel. L'appelant principal soutenait que son maintien dans les lieux ne pouvait être qualifié de fautif dès lors qu'il résultait de l'exercice de son droit de défendre en justice un fonds de commerce qu'il estimait avoir constitué. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exercice des voies de recours ne saurait justifier une occupation sans droit ni titre postérieurement à l'échéance du contrat de prêt qui fondait initialement la présence de l'exploitant. Elle considère que le refus de restituer le local après la fin du contrat et la consignation du montant du prêt caractérise une occupation illégitime ouvrant droit à réparation pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Faisant droit à l'appel incident, la cour homologue une seconde expertise dès lors qu'elle est fondée sur les propres documents comptables et fiscaux de l'occupant. La cour accueille également la demande additionnelle visant à indemniser la période courant jusqu'à l'expulsion effective, justifiée par la production du procès-verbal d'exécution. Le jugement est par conséquent réformé par une majoration de l'indemnité d'occupation et l'octroi d'une indemnité complémentaire. |
| 68895 | La fixation de l’indemnité d’éviction peut se fonder sur l’expertise évaluant le droit au bail et l’emplacement du local, même en l’absence de documents comptables et fiscaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractè... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractère excessif de l'indemnité retenue par l'expert. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser le débat contradictoire et d'autre part que les taxes judiciaires afférentes à la demande indemnitaire avaient bien été acquittées. Sur le fond, la cour valide l'expertise judiciaire en retenant que, faute de documents comptables et fiscaux, l'expert a pu à bon droit évaluer l'indemnité en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail. Elle considère cette évaluation justifiée au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation commerciale de l'immeuble, qui rendent difficile pour le preneur de trouver un local équivalent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69527 | Indemnité d’éviction : La preuve du préjudice subi par le preneur nécessite la production de documents comptables et fiscaux, une déclaration établie après la réception du congé étant jugée insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de documents probants. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur n'avait pas démontré l'étendue de son préjudice, notamment la perte des éléments incorporels du fonds de commerce.... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de documents probants. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur n'avait pas démontré l'étendue de son préjudice, notamment la perte des éléments incorporels du fonds de commerce. Faisant droit à ce moyen, la cour écarte la première expertise et homologue les conclusions d'une seconde expertise ordonnée en appel, laquelle exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que la charge de la preuve du préjudice incombe au preneur et que la production d'une unique déclaration fiscale établie postérieurement à la délivrance du congé est insuffisante à établir la consistance des éléments incorporels du fonds. De même, les améliorations alléguées ne sont pas prises en compte faute de justificatifs. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 76545 | L’absence d’inscription au registre du commerce et de documents comptables ne prive pas le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en ordonnant l'éviction. Devant la cour, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en invoquant un défaut de paiement des loyers, et... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en ordonnant l'éviction. Devant la cour, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en invoquant un défaut de paiement des loyers, et subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les bases de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, relevant que le congé n'était pas fondé sur ce motif. Elle retient cependant que le montant de l'indemnité est excessif au regard des caractéristiques du fonds. La cour rappelle à ce titre que l'absence d'immatriculation au registre du commerce ou de documents comptables et fiscaux ne prive pas le preneur de son droit à l'existence d'un fonds de commerce, dès lors que l'exploitation commerciale est avérée et a duré plus que le temps requis par la loi. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice subi par le preneur sur la base des éléments du dossier, la cour réduit le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation. |
| 73699 | Expertise judiciaire : La demande de contre-expertise est écartée lorsque le rapport initial, jugé complet et motivé, se fonde sur l’analyse des documents comptables de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à l'associée, telle que déterminée par l'expert désigné. Devant la cour, l'appelant soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant prétendument pas consulté les documents comptables et fis... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à l'associée, telle que déterminée par l'expert désigné. Devant la cour, l'appelant soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant prétendument pas consulté les documents comptables et fiscaux pertinents, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport litigieux fait expressément état de l'examen des registres commerciaux et des pièces comptables pour la période en cause. Elle retient ainsi que la simple allégation d'une carence dans les investigations de l'expert, non étayée par la moindre preuve, ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de ses conclusions ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement ayant fait une juste application des faits de la cause en homologuant ledit rapport est par conséquent confirmé. |
| 77650 | Calcul de l’indemnité d’éviction : En l’absence de documents comptables et fiscaux, l’indemnité due au preneur évincé est limitée à la seule valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la nullité pour vice de forme avait motivé la cassation. Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité par un nouvel expert, le preneur évincé contestant l'exclusion des éléments incorporels de son fo... Saisie sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la nullité pour vice de forme avait motivé la cassation. Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité par un nouvel expert, le preneur évincé contestant l'exclusion des éléments incorporels de son fonds de commerce faute de production de ses déclarations fiscales. La cour retient que la charge de la preuve de la valeur du fonds, notamment de la clientèle et de l'achalandage, pèse sur le preneur qui sollicite l'indemnisation. Elle juge que, peu important le droit applicable au fond, le preneur qui s'abstient de communiquer ses documents comptables et fiscaux ne peut reprocher à l'expert d'avoir limité son évaluation au seul droit au bail, dès lors que ces pièces sont indispensables à l'appréciation objective du préjudice commercial, surtout après l'éviction effective des lieux. La cour d'appel de commerce homologue par conséquent le rapport de la seconde expertise et réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le nouvel expert. |
| 72618 | Arrêt brutal de fourniture : le juge du fond évalue souverainement le préjudice en cas de rapport d’expertise jugé insuffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu la responsabilité d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement d'un distributeur mais rejeté la demande indemnitaire, la cour d'appel de commerce devait statuer sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner une expertise pour chiffrer le dommage. La cour écarte le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée en cours d'instance, retenant que l'expert n'a pas fondé ses conclusions sur les documents comptab... Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu la responsabilité d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement d'un distributeur mais rejeté la demande indemnitaire, la cour d'appel de commerce devait statuer sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner une expertise pour chiffrer le dommage. La cour écarte le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée en cours d'instance, retenant que l'expert n'a pas fondé ses conclusions sur les documents comptables et fiscaux requis par la décision avant dire droit mais uniquement sur les factures produites par le distributeur. Elle confirme cependant la responsabilité du fournisseur, la rupture de l'approvisionnement pour la marque concernée étant avérée jusqu'à l'obtention de l'autorisation administrative. Dès lors, en l'absence d'éléments probants suffisants fournis par le créancier pour quantifier son préjudice, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur ce point, la cour condamnant le fournisseur au paiement d'une somme forfaitaire en réparation du préjudice subi. |
| 72309 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur le rapport d’expertise qu’elle juge objectif, malgré les contestations des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premie... Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premier juge de s'écarter des conclusions de l'expert, tandis que l'appelant incident, le preneur, critiquait le caractère sous-évalué de l'expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour retient que le dernier rapport doit être homologué, relevant que l'expert a fondé son évaluation sur des éléments objectifs tels que la visite des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité. La cour souligne que le preneur ne peut critiquer l'absence de prise en compte de la perte de bénéfices dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales, empêchant ainsi un chiffrage précis de cet élément du préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le dernier expert et le confirme pour le surplus. |
| 72197 | Bail commercial : l’éviction pour cause d’immeuble menaçant ruine obéit à la procédure spéciale de l’article 13 de la loi 49-16 et n’ouvre pas droit à l’indemnité temporaire de l’article 9 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêt... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêté municipal, tandis que le bailleur, par un appel incident, critiquait le montant de l'indemnité allouée. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur plusieurs expertises et un procès-verbal de la commission régionale, impose l'évacuation de l'immeuble et ne peut être contesté devant la juridiction commerciale, mais uniquement devant la juridiction administrative compétente. Elle écarte par ailleurs la demande d'indemnité temporaire fondée sur l'article 9 de la loi 49-16, au motif que l'éviction est régie par la procédure d'urgence spécifique aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article 13 de la même loi. Validant l'évaluation de l'indemnité provisionnelle, la cour relève que l'expert a tenu compte des caractéristiques du local et de l'absence de documents comptables et fiscaux produits par le preneur, rendant toute nouvelle expertise inutile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72076 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : le défaut de production des documents comptables et fiscaux par le preneur justifie le rejet de sa demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'évaluation du fonds de commerce. Le preneur appelant contestait d'une part l'objectivité de l'expertise et d'autre part le défaut de caractère sérieux du motif de congé invoqué par le bailleur. Sur le premier moyen, la cour retient que l'expert a correctement sollicité les docu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'évaluation du fonds de commerce. Le preneur appelant contestait d'une part l'objectivité de l'expertise et d'autre part le défaut de caractère sérieux du motif de congé invoqué par le bailleur. Sur le premier moyen, la cour retient que l'expert a correctement sollicité les documents comptables et les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Elle relève que faute pour le preneur d'avoir produit ces pièces justificatives, l'évaluation de l'indemnité par l'expert ne saurait être remise en cause, rendant ainsi sans objet la demande de contre-expertise. Sur le second moyen, la cour écarte le grief tiré du défaut de sérieux du motif de congé, considérant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve que l'intention réelle du bailleur était autre que l'usage personnel mentionné au congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71920 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction prend en compte l’environnement du local, l’absence d’inscription au registre de commerce et le défaut de déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé désignait suffisamment le bien et que l'action en éviction avait été introduite après l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16, rendant le moyen inopérant. La cour rappelle que la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit pas d'action autonome en nullité du congé, la contestation de sa validité ne pouvant être examinée qu'à l'occasion de l'action en éviction. Elle juge en outre le motif de reprise pour besoin personnel fondé, le droit à indemnité du preneur constituant la contrepartie légale de ce droit de reprise. Enfin, elle valide le rapport d'expertise, estimant que l'indemnité a été correctement évaluée au regard des caractéristiques du fonds, notamment sa situation géographique et l'absence de documents comptables et fiscaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81320 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales des quatre dernières années constituent la base d’évaluation du fonds de commerce, à l’exclusion des relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des documents comptables et fiscaux requis. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par le bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une erreur matérielle affectant le rapport de la seconde expertise ordonnée en appel, la qualifiant de simple lapsus calami insusceptible de vici... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des documents comptables et fiscaux requis. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par le bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une erreur matérielle affectant le rapport de la seconde expertise ordonnée en appel, la qualifiant de simple lapsus calami insusceptible de vicier les opérations dès lors qu'elles se sont déroulées contradictoirement sur les lieux litigieux. Sur le fond, elle rappelle que l'évaluation de la perte du fonds de commerce doit, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur de produire ces documents ou une comptabilité régulière, la cour valide la méthode de l'expert ayant écarté les relevés bancaires, jugés impropres à établir la valeur du fonds, ainsi que la demande d'indemnisation pour des aménagements dont le coût n'était pas justifié par des factures. Homologuant en conséquence le rapport de la seconde expertise, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 43950 | Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, réduit la somme proposée par l’expert en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, que le locataire n’a pas fourni les documents comptables et fiscaux permettant d’établir le préjudice réellement subi du fait de l’éviction. Par ailleurs, les documents produits pour la première fois devant la Cour de cassation constituent des moyens n... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, réduit la somme proposée par l’expert en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, que le locataire n’a pas fourni les documents comptables et fiscaux permettant d’établir le préjudice réellement subi du fait de l’éviction. Par ailleurs, les documents produits pour la première fois devant la Cour de cassation constituent des moyens nouveaux mêlés de fait et de droit, et sont, comme tels, irrecevables. |
| 52582 | Expertise judiciaire – Le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’expert fondées sur des bénéfices hypothétiques en contradiction avec les pièces comptables (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/04/2013 | Exerce son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors qu'elles reposent sur une contradiction. Tel est le cas lorsque l'expert, après avoir constaté sur la base des documents comptables et fiscaux que la société a subi des pertes continues, conclut néanmoins à l'existence d'une créance au profit des associés en se fondant sur des bénéfices purement hypothétiques, calculés à partir du chiffre d'affaires. En relevant une telle inco... Exerce son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors qu'elles reposent sur une contradiction. Tel est le cas lorsque l'expert, après avoir constaté sur la base des documents comptables et fiscaux que la société a subi des pertes continues, conclut néanmoins à l'existence d'une créance au profit des associés en se fondant sur des bénéfices purement hypothétiques, calculés à partir du chiffre d'affaires. En relevant une telle incohérence, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner un complément d'expertise ou de convoquer l'expert pour explications. |
| 22374 | Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016) | Tribunal de commerce, Marrakech | Fiscal, Contentieux Fiscal | 18/02/2016 | Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts. En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requér... Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts. En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requérante a justifié son intérêt légitime à obtenir la communication des états financiers et des déclarations fiscales de la société concernée. Le tribunal a estimé que la Direction Générale des Impôts ne pouvait légitimement s’opposer à cette transmission dès lors que la demande respectait les conditions légales de levée du secret fiscal. L’exception prévue par la loi permet en effet la communication de ces documents aux parties directement concernées ou à leurs ayants droit, sous réserve d’une décision judiciaire. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande d’exécution provisoire, estimant que les conditions requises pour cette mesure n’étaient pas remplies. |