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54777 Responsabilité bancaire : le soutien financier à une entreprise en difficulté n’engage pas la responsabilité de la banque en l’absence de mauvaise foi prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que le calcul des intérêts aurait été fondé sur une année de 360 jours, et réitérait sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en rappelant que les dispositions spécifiques de l'article 497 du code de commerce relatives au compte courant priment sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats.

Sur la responsabilité de la banque, la cour retient que le soutien abusif n'est caractérisé qu'en cas de preuve de la mauvaise foi de l'établissement bancaire ou d'un financement constituant la cause directe des difficultés de l'entreprise, le créancier conservant la liberté d'octroyer un crédit même à un client en situation fragile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57127 Responsabilité du banquier : l’action du client est rejetée faute de preuve du préjudice résultant de l’exécution d’ordres de virement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2024 La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice. L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglement...

La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice.

L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglementation des changes, et que cette faute était la cause directe de la perte des fonds. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve du préjudice, consistant en la perte effective des sommes transférées, incombe au demandeur.

Elle considère que les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat relatif à une médiation bancaire, sont insuffisantes à établir le sort des fonds et la réalité du dommage financier. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle fait défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61089 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information en acceptant un chèque pour dépôt sur un compte sur carnet non éligible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/05/2023 Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature d...

Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature du compte.

L'appelant soutenait que le refus de la banque reposait sur une interprétation erronée des circulaires de Bank Al-Maghrib et engageait sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, modifiant ses demandes initiales pour solliciter le paiement de la valeur du chèque et une augmentation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce confirme que les comptes sur carnet ne peuvent être crédités que par des versements d'espèces ou des virements provenant d'un autre compte du titulaire, excluant ainsi le dépôt de chèques.

La cour retient que, bien que la faute de la banque soit établie pour avoir accepté le chèque sans réserve et manqué à son devoir d'information, les demandes de l'appelant tendant au paiement direct de la valeur du chèque et à l'augmentation de l'indemnité constituent une modification des demandes originaires. Dès lors, en application du principe de l'immutabilité du litige, ces nouvelles prétentions sont jugées irrecevables.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60425 L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte.

La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière.

Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63755 La banque engage sa responsabilité professionnelle en conseillant à son client de déposer à deux reprises un chèque affecté d’une anomalie technique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/10/2023 L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, ...

L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, justifiait une indemnisation supérieure. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de la banque est engagée, dès lors que son préposé, en tant que professionnel, a manqué à son devoir de conseil en acceptant par deux fois la remise à l'encaissement d'un chèque dont il connaissait l'irrégularité.

Toutefois, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Elle relève à ce titre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit tenir compte tant de la faute de la banque que de la durée effective de la privation des fonds, et que le titulaire du compte a finalement perçu la valeur du chèque par virement de l'émetteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65272 Refus de paiement d’un chèque de banque garanti : la responsabilité du banquier est engagée malgré l’opposition formée par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire. En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire.

En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore débloquées lors du refus d'honorer plusieurs chèques et que le non-paiement d'un chèque de banque était justifié par l'opposition formée par le tireur lui-même. La cour écarte cette argumentation en retenant que le commencement d'exécution du contrat, matérialisé par le paiement de certains chèques, obligeait la banque à poursuivre son engagement tant que le plafond convenu n'était pas atteint.

Surtout, la cour juge que le refus de payer un chèque de banque constitue une faute lourde, l'établissement émetteur étant irrévocablement tenu par son engagement de garantie et ne pouvant se prévaloir de l'opposition du tireur pour se soustraire à son obligation. Écartant une expertise judiciaire au motif que l'expert avait excédé sa mission, la cour fonde sa décision sur les rapports concordants établissant les manquements de la banque et le préjudice direct en résultant.

La demande additionnelle en paiement formée par la banque est par ailleurs déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64229 L’inopposabilité des garanties pour défaut d’autorisation du conseil d’administration ne peut être invoquée dès lors que le jugement condamnant la société au paiement est devenu définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise.

La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant que la sollicitation d'une expertise pour déterminer le préjudice, en l'absence de toute allégation d'un dommage précis, s'analyse en une demande visant à constituer une preuve et non en une demande au fond. S'agissant de la demande en nullité, la cour rappelle que la sanction du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, prévue par l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, n'est pas la nullité des actes mais leur simple inopposabilité à la société.

Or, la cour retient que le jugement condamnant la société au paiement au titre desdits contrats étant devenu définitif sur la demande principale, faute d'appel sur ce chef, la débitrice ne peut plus se prévaloir de cette inopposabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79160 L’exécution d’un contrat de prestation de services est caractérisée par les diligences accomplies par le prestataire, justifiant le paiement des honoraires même si le résultat final est facilité par une loi d’amnistie fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la production d'une simple copie de facture, rappelant qu'en l'absence de contestation sur son contenu, sa force probante est reconnue. Sur le fond, elle retient que le prestataire a bien exécuté ses obligations contractuelles d'assistance, de suivi et de conseil en informant son client de l'opportunité offerte par la nouvelle loi. La cour juge que ces diligences caractérisent l'exécution de la mission et rendent la rémunération exigible, peu important que le résultat final ait été obtenu par l'effet d'une amnistie légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72233 Contrat d’entreprise : La réception de l’ouvrage sans réserve et son utilisation par le client valent acceptation et font obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception sans réserve d'un ouvrage affecté de vices dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution des acomptes versés. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution, soutenant que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil, n'avait pas livré un ouvrage confo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception sans réserve d'un ouvrage affecté de vices dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution des acomptes versés. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution, soutenant que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil, n'avait pas livré un ouvrage conforme aux règles de l'art. La cour écarte ce moyen en retenant que la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage sans émettre de réserves emporte acceptation de celui-ci. Dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut plus invoquer les vices apparents ni se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement du prix. La cour précise que la seule voie ouverte était l'action en garantie des vices, soumise aux conditions de délai et de notification prévues par les articles 767 et suivants du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir notifié les défauts dans le délai légal après la livraison, et ayant au contraire utilisé l'ouvrage et tenté de le réparer, il est réputé l'avoir accepté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80951 Le devoir de conseil d’une agence de voyages ne couvre pas la conformité des documents de voyage lorsque sa prestation contractuelle se limite à la réservation de l’hébergement et des repas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de conseil d'une agence de voyages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement formée par un client qui s'était vu refuser l'entrée sur le territoire de destination faute de passeport conforme. L'appelant faisait valoir que l'agence, en sa qualité de professionnel, était tenue d'une obligation de conseil portant sur les formalités administratives de voyage. La cour ret...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de conseil d'une agence de voyages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement formée par un client qui s'était vu refuser l'entrée sur le territoire de destination faute de passeport conforme. L'appelant faisait valoir que l'agence, en sa qualité de professionnel, était tenue d'une obligation de conseil portant sur les formalités administratives de voyage. La cour retient que le contrat liant les parties, tel qu'il résulte des offres et factures, se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration. Elle en déduit que l'agence, ayant parfaitement exécuté ses engagements, ne saurait être tenue pour responsable du préjudice subi par le client. La cour juge ainsi que le devoir de conseil du professionnel ne s'étend pas au-delà du périmètre des prestations convenues, la vérification des documents de voyage incombant au voyageur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

15478 Action d’un demandeur contre plusieurs défendeurs : irrecevabilité d’une action contre plusieurs défendeurs pour défaut de connexité (T.C Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 16/10/2018 Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité de la demande en raison d’un vice de forme substantiel. La requête, dirigée contre plusieurs défendeurs, ne satisfaisait pas aux exigences légales, notamment l’existence d’un titre commun ou d’un lien juridique unissant les parties mises en cause. En l’espèce, les fondements invoqués pour engager la responsabilité des défendeurs – financement excessif, exploitation sans droit et vente entachée de dol – reposaient sur des faits et des motifs juridiques dist...

Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité de la demande en raison d’un vice de forme substantiel. La requête, dirigée contre plusieurs défendeurs, ne satisfaisait pas aux exigences légales, notamment l’existence d’un titre commun ou d’un lien juridique unissant les parties mises en cause. En l’espèce, les fondements invoqués pour engager la responsabilité des défendeurs – financement excessif, exploitation sans droit et vente entachée de dol – reposaient sur des faits et des motifs juridiques distincts, dépourvus de toute connexité suffisante pour justifier une action unique.

Le tribunal a ainsi rappelé le principe selon lequel une action collective ne peut être intentée qu’à la condition que les défendeurs soient liés par un élément commun justifiant leur solidarité. En l’absence d’un tel lien, la demande, bien que fondée sur des griefs variés, a été jugée irrecevable pour défaut de cohérence juridique et non-respect des règles procédurales régissant les actions pluripartites.

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