| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56561 | Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59009 | Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypoth... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypothèque garantissant son engagement de caution et que la saisie était irrégulière, l'engagement de caution personnelle ayant été substitué par une sûreté réelle. La cour opère une distinction stricte entre les dettes personnelles de la caution, qui ont fait l'objet de la mainlevée, et son engagement de caution solidaire pour la dette d'une société tierce, qui demeure exigible. Elle retient que la mainlevée ne concerne que les crédits personnels apurés et n'affecte nullement les garanties subsistant au titre du cautionnement. La cour juge en outre la saisie conservatoire parfaitement régulière, dès lors qu'elle se fonde sur un extrait de compte, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, et sur une action au fond en paiement engagée contre la caution solidaire en application des articles 1117 et 1137 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63786 | La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond. Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait. La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 64067 | Imputation des paiements : les versements du gérant-caution au titre de son prêt personnel ne libèrent pas la société de sa propre dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/05/2022 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un aut... La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un autre prêt, personnel à la caution, tandis que l'emprunteur, par appel incident, contestait le montant retenu en revendiquant des paiements plus importants. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le versement litigieux était bien destiné à apurer un prêt personnel distinct souscrit par la caution. Elle écarte par conséquent l'imputation de cette somme sur la dette de la société emprunteuse. La cour relève en outre que les autres paiements invoqués par le débiteur sont antérieurs à la période d'impayés constatée et ne sauraient donc être pris en compte pour réduire le solde restant dû En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation et élève le solde dû par le débiteur et la caution sur la base des conclusions du second rapport d'expertise. |
| 67722 | Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/10/2021 | Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré... Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle. La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée. |
| 68713 | Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle. Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70883 | Absence de séparation de patrimoine : le fonds de commerce exploité par un commerçant personne physique peut être saisi pour le paiement de ses dettes personnelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 06/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée pour tardiveté. Elle l'estime recevable au motif que la signification du jugement est irrégulière, dès lors que l'acte de l'huissier de justice ne permet pas d'identifier avec certitude la personne ayant refusé le pli, en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, l'appelant soutenait que la dette, é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée pour tardiveté. Elle l'estime recevable au motif que la signification du jugement est irrégulière, dès lors que l'acte de l'huissier de justice ne permet pas d'identifier avec certitude la personne ayant refusé le pli, en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, l'appelant soutenait que la dette, étant personnelle, ne pouvait être exécutée sur le fonds de commerce de sa pharmacie, dont le patrimoine serait distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le registre du commerce établit que le débiteur exploite son officine en nom propre, de sorte que le fonds de commerce fait partie intégrante de son patrimoine personnel saisissable. La cour rejette également l'argument tiré de l'insaisissabilité des médicaments en tant qu'outils de travail, en précisant que la saisie conservatoire portait sur l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce et non sur le seul stock de marchandises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70927 | Redressement judiciaire du garant : la forclusion pour défaut de déclaration de créance est inopposable au créancier hypothécaire non notifié personnellement par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypoth... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque. La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution. La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé. |
| 75014 | Vente internationale de marchandises (CFR) : Le transfert des risques au port d’embarquement engage la responsabilité de l’acheteur pour défaut de paiement et de prise de livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 11/07/2019 | En matière de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par l'acheteur de son obligation de paiement dans le cadre d'un contrat conclu sous l'Incoterm Coût et Fret (CFR). Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation du vendeur, retenant que la saisie des marchandises au port de destination, intervenue avant leur prise de possession par l'acheteur, rendait la livraison impossible. L'appelant soutenait au... En matière de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par l'acheteur de son obligation de paiement dans le cadre d'un contrat conclu sous l'Incoterm Coût et Fret (CFR). Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation du vendeur, retenant que la saisie des marchandises au port de destination, intervenue avant leur prise de possession par l'acheteur, rendait la livraison impossible. L'appelant soutenait au contraire que, dans une vente CFR, le transfert des risques et l'obligation de livraison du vendeur sont réputés exécutés au port d'embarquement, de sorte que l'inexécution de l'acheteur, qui n'a pas levé les documents de transport, est la seule cause du préjudice. La cour retient que, conformément aux règles applicables à la vente CFR, l'obligation de livraison du vendeur est satisfaite dès le chargement des marchandises à bord du navire au port d'expédition. Dès lors, le refus de l'acheteur de signer les effets de commerce pour obtenir le connaissement et prendre livraison constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité exclusive, tant pour la perte de valeur des marchandises que pour les frais de magasinage. La cour écarte l'argument tiré de la saisie par un tiers, celle-ci résultant d'une dette personnelle de l'acheteur et étant postérieure au transfert des risques. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, la cour faisant droit à l'indemnisation du vendeur sur la base du rapport d'expertise et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 74258 | Saisie-arrêt : Le caractère personnel de la dette issue de lettres de change justifie le maintien de la mesure sur le compte bancaire du signataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, la transaction commerciale ayant été conclue entre deux personnes morales. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que les effets de commerce fondant la créance avaient été tirés sur l'appelant à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société. Elle retient que la signature personnelle du débiteur sur lesdits effets l'engageait directement, indépendamment de l'origine commerciale de la dette sous-jacente. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la créance, la mesure conservatoire est jugée fondée dans son principe. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73877 | Autorité de la chose jugée : le tiers saisi ne peut contester une saisie-arrêt sur ses propres fonds en invoquant des moyens déjà tranchés par la décision définitive de validation de la saisie initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, t... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, tels que la résiliation du marché public sous-jacent, et soulevait un vice de forme de la décision. La cour écarte le moyen formel en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée. Elle retient surtout que l'ordonnance validant la première saisie-attribution est devenue définitive après avoir été confirmée en appel et après le rejet d'un recours pour difficulté d'exécution. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tiers saisi puisse rediscuter les causes de sa propre défaillance en invoquant des faits antérieurs à cette décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72072 | Compétence matérielle : La nature civile d’une reconnaissance de dette n’est pas affectée par la qualité de commerçant de l’emprunteur ni par le cautionnement d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, insc... Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, inscrit au registre du commerce, et la nature commerciale de l'un des garants. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'obligation principale. Elle juge que la dette a été contractée par le débiteur à titre personnel, la mention de sa qualité de gérant dans l'acte n'ayant qu'une valeur identificatoire et ne suffisant pas à commercialiser l'engagement en l'absence de preuve que le prêt était destiné à une activité commerciale. La cour ajoute que l'engagement de cautionnement, même souscrit par une société commerciale, constitue un acte accessoire qui suit la nature civile de l'obligation principale garantie. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. |
| 77733 | Preuve du remboursement : L’aveu extrajudiciaire du débiteur ne peut être contredit par une preuve testimoniale pour une dette excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la co... Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la contradiction de l'appelant qui, tout en niant la qualité d'associé de l'intimé faute de cession de parts sociales formalisée par écrit, prétendait que l'action devait être dirigée contre la personne morale. Elle retient que l'intimé étant un tiers à la société, la créance née de la remise de fonds est de nature personnelle et pèse sur celui qui les a reçus, conformément à sa reconnaissance dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour juge en outre que les preuves de paiement partiel, constituées de factures au nom de la société, d'une attestation et d'un décompte manuscrit, sont inopérantes, la preuve testimoniale étant irrecevable pour une dette excédant le seuil légal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 34569 | Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 05/01/2023 | Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principal... Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principale de la caution au titre d’un prêt personnel qui lui avait été consenti, et non son engagement accessoire faisant l’objet de sa caution pour la dette du débiteur principal. Ils l’ont ainsi considérée comme une quittance spécifique audit prêt personnel, relevant de l’article 341 du Dahir des Obligations et des Contrats, et non comme une quittance générale et globale couvrant l’ensemble de ses dettes, que ce soit à titre principal ou accessoire, au sens de l’article 346 du même Dahir. Sa portée libératoire était donc limitée à l’obligation personnelle et n’affectait pas l’engagement de garantie. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les moyens invoqués pour la première fois devant elle, mélangés de fait et de droit, notamment ceux relatifs au bénéfice de discussion, à la défaillance alléguée du débiteur principal, aux limites de l’engagement ou au calcul des intérêts, sont irrecevables. Dès lors, le pourvoi a été rejeté, l’arrêt d’appel ayant été jugé suffisamment motivé et légalement fondé en ce qu’il a correctement distingué la portée limitée de la quittance spécifique et validé le commandement immobilier visant l’engagement de garantie. |
| 31504 | Effet libératoire du paiement en matière de cautionnement : distinction entre cautionnement réel et personnel (Cour de cassation 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/02/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire. La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif du paiement, selon lequel l’extinction d’une obligation par le paiement ne s’opère que dans la limite de la dette concernée par ce paiement, a constaté que la cour d’appel avait étendu à tort l’extinction de la dette personnelle à la dette hypothécaire, alors que ces deux obligations étaient distinctes. La Cour de cassation a également relevé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant à l’extinction de la dette hypothécaire, notamment en ce qui concerne l’extinction de la caution hypothécaire et le paiement effectif de la dette garantie. En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ces éléments.
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