| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65745 | Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/12/2025 | En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr... En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte. Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65661 | Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'a... Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait d'une part l'exonération de la société bénéficiaire des actes déloyaux, et d'autre part, le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, qui avait limité la réparation à la perte de marge bénéficiaire nette. La cour écarte la mise en cause de la société concurrente, considérant que les actes de concurrence déloyale, établis à l'encontre du seul salarié, ne sauraient lui être imputés du seul fait qu'elle en a bénéficié, en l'absence de preuve d'une participation propre et en vertu du principe d'autonomie de la personne morale. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour valide la méthodologie de l'expert qui a fondé son calcul sur la perte de marge bénéficiaire nette, au motif que les coûts afférents aux produits non vendus n'ont pas été supportés par le distributeur. Elle retient que ce calcul constitue une juste réparation du préjudice direct et certain, incluant la perte subie et le gain manqué, au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65574 | La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contr... Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contrevenante soulevait l'absence de justification du préjudice. La cour retient que la violation du monopole, matériellement établie par un procès-verbal de constatation, constitue en soi un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur. Elle considère que le préjudice en découlant est nécessairement caractérisé par le détournement de clientèle et la perte de revenus qui en résulte pour le titulaire du droit exclusif. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un dommage plus étendu que celui constaté, la cour juge la réparation allouée par les premiers juges proportionnée et justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 65425 | La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/07/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état ... La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n'étaient pas réunis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'abrogation de 1996 ne visait que le monopole des télégraphes et téléphones, laissant intact le monopole postal sur les envois de faible poids. Elle juge que la violation d'un monopole légal constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'elle entraîne un détournement de clientèle et contrevient aux usages loyaux du commerce. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à la majoration des dommages-intérêts, considérant que le montant alloué relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard du faible nombre de colis saisis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60624 | L’existence de relations commerciales entre une société et l’entreprise concurrente créée par ses propres gérants de fait fait échec à l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/03/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avai... La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avait été créée en violation de l'obligation de loyauté de ses gérants et que son consentement à un bail commercial au profit de cette dernière avait été vicié par le dol. La cour écarte le moyen tiré du dol affectant le contrat de bail, le jugeant sans incidence sur l'action en concurrence déloyale. Elle relève surtout que la demanderesse n'a pas seulement eu connaissance de l'existence de la société concurrente, mais a également entretenu avec elle des relations commerciales suivies, attestées par des factures et des règlements. Dès lors, la cour considère que cette relation commerciale vaut agrément de la situation de concurrence, ce qui prive de fondement les allégations de détournement de clientèle et de confusion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63602 | Concurrence déloyale : la responsabilité de la nouvelle société créée par un ancien salarié est distincte de la responsabilité personnelle de ce dernier pour violation de son obligation de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour co... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour concurrence déloyale ne peut être engagée que pour des actes qui lui sont directement imputables, et non pour ceux de ses fondateurs, en raison de l'autonomie de sa personnalité juridique et de son patrimoine. Dès lors, faute de preuve d'actes déloyaux commis par la société elle-même, tels que le dénigrement ou la création d'une confusion, sa responsabilité est écartée. La cour retient en revanche la faute personnelle du salarié ayant violé son engagement contractuel de non-concurrence en fondant une entreprise concurrente. Le préjudice, consistant en une baisse de chiffre d'affaires objectivée par expertise, est jugé correctement évalué en première instance. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64387 | Dénomination sociale : l’utilisation d’une expression générique décrivant l’activité commerciale ne suffit pas à caractériser un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son site internet constituaient des actes fautifs. La cour écarte le grief tiré de la similarité des dénominations sociales, retenant que l'expression commune aux deux sociétés, "aménagement urbain", est purement descriptive de l'activité et ne constitue pas un élément distinctif. Elle juge dès lors que les éléments propres à chaque dénomination suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La cour relève en outre que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun autre acte de concurrence déloyale, tel qu'un détournement de clientèle. Faute pour l'appelant de justifier d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour considère la demande dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69901 | L’évaluation du préjudice né de la concurrence déloyale d’un associé doit se fonder sur une analyse comparative des chiffres d’affaires et non sur une simple estimation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la décision invoquée portait sur un objet distinct de l'action fondée sur la violation par l'associé de ses obligations légales. Elle retient ensuite la faute de l'associé qui, en créant une société exerçant une activité identique sans l'accord de ses coassociés, a méconnu les prohibitions édictées par l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise, procède à sa propre appréciation des données comptables. Elle constate que les chiffres d'affaires des deux sociétés ont connu des fluctuations et non une simple corrélation inverse, ce qui justifie de fixer le préjudice à un montant inférieur à celui retenu par l'expert et par les premiers juges. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident tendant à son augmentation. |
| 74852 | La création par un salarié d’une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 08/07/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement condamnant un ancien salarié pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'employeur. L'appelant contestait les faits, arguant que sa qualité de simple coursier et l'absence de clause de non-concurrence l'exonéraient de toute responsabilité. La cour retient que la création par un salarié, ... Saisie d'un recours contre un jugement condamnant un ancien salarié pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'employeur. L'appelant contestait les faits, arguant que sa qualité de simple coursier et l'absence de clause de non-concurrence l'exonéraient de toute responsabilité. La cour retient que la création par un salarié, en cours de contrat, d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur constitue en soi un acte de concurrence déloyale, en ce qu'elle contrevient à son obligation de loyauté et crée un risque de confusion pour la clientèle. Elle écarte l'argument tiré des fonctions subalternes, relevant que le poste de coursier permettait précisément au salarié d'entrer en contact avec les clients et de les démarcher. Au visa de l'article 262 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le manquement à une obligation de ne pas faire engage la responsabilité de son auteur dès la survenance de l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75078 | L’action en concurrence déloyale contre un ancien salarié et une société concurrente relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée conjointement contre un ancien salarié et une société concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les appelants en invoquant la nature civile du contrat de travail de l'ancien salarié. La cour retient que la compétence se détermine non par la qualité des parties mais par l'objet de la demande, qui c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée conjointement contre un ancien salarié et une société concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les appelants en invoquant la nature civile du contrat de travail de l'ancien salarié. La cour retient que la compétence se détermine non par la qualité des parties mais par l'objet de la demande, qui constitue en l'occurrence une action en réparation d'actes de concurrence déloyale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi 97-17, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur de telles actions. La cour ajoute que la mise en cause d'une société commerciale par sa forme conforte la nature commerciale du litige. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 76929 | Contrefaçon de marque : le principe de spécialité fait obstacle à l’action lorsque les produits commercialisés par les parties sont de nature différente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/09/2019 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe de spécialité et sur les conditions du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, retenant l'existence d'un acte de contrefaçon et condamnant une société distributrice à cesser l'usage d'une dénomination et à indemniser la titulaire de la marque. L'appelante contestait toute contrefaçon en invoquant la dissemblance des prod... Saisi d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe de spécialité et sur les conditions du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, retenant l'existence d'un acte de contrefaçon et condamnant une société distributrice à cesser l'usage d'une dénomination et à indemniser la titulaire de la marque. L'appelante contestait toute contrefaçon en invoquant la dissemblance des produits et niait tout acte de concurrence déloyale faute de risque de confusion. La cour retient que le grief de contrefaçon doit être écarté en application du principe de spécialité, dès lors que les produits en cause, des articles d'hygiène d'une part et des boissons alcoolisées d'autre part, sont de nature radicalement différente et que la renommée de la marque de l'intimée n'est pas établie. Sur le fondement de la concurrence déloyale, la cour juge, au visa de l'article 184 de la loi 17-97, que la demande doit être rejetée en l'absence de preuve d'un risque de confusion ou de détournement de clientèle, relevant que l'usage de la dénomination litigieuse sur l'emballage des produits de l'appelante constituait une simple mention informative insusceptible de créer un tel risque. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes. |
| 45895 | L’adjonction du nom commercial d’un concurrent à sa propre dénomination constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle engendre un risque de confusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2019 | Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère dé... Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère déloyal au sens de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. |
| 45267 | Constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de contracter avec l’unique client de son employeur par l’intermédiaire de sa propre société (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/07/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et l... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et le condamne à des dommages-intérêts est par conséquent légalement justifiée. |
| 52884 | Concurrence déloyale : la violation d’un engagement contractuel, couplée à la création d’une entreprise concurrente et au détournement de clientèle, est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 20/09/2012 | Il résulte de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats que la liste des actes constitutifs de concurrence déloyale n'est qu'exemplative, laissant aux juges du fond un large pouvoir pour apprécier si un ensemble de faits constitue une telle concurrence. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine, retient l'existence d'actes de concurrence déloyale à partir d'un faisceau d'indices concordan... Il résulte de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats que la liste des actes constitutifs de concurrence déloyale n'est qu'exemplative, laissant aux juges du fond un large pouvoir pour apprécier si un ensemble de faits constitue une telle concurrence. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine, retient l'existence d'actes de concurrence déloyale à partir d'un faisceau d'indices concordants, caractérisés par la violation par un ancien consultant de son engagement envers une institution d'enseignement, la création par ce dernier d'une entreprise concurrente et le détournement de la majorité des étudiants. |
| 34293 | Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2021 | La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier. La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier. Elle soutenait que l’adoption de la dénomination « Immolist.ma » — différant uniquement par le remplacement d’un caractère et l’ajout d’une lettre finale muette — était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que les deux signes sont utilisés dans le même secteur d’activité. Elle faisait valoir la notoriété acquise de sa marque, le caractère postérieur de l’enregistrement contesté, et l’intention parasitaire de la défenderesse, ce qui caractériserait un acte de contrefaçon au sens des articles 153, 154, 155 et 201 de la loi n°17-97 sur la propriété industrielle. La défenderesse contestait tout risque de confusion, en invoquant une différence de dénomination, d’objet social (publication d’annonces vs. promotion immobilière), et en soutenant que sa propre marque était également protégée ou en voie de dépôt. Elle estimait ainsi que les prétentions de la demanderesse étaient infondées, en l’absence de concurrence directe ou de confusion possible. Le tribunal a relevé que les deux signes — « Immolys.ma » et « Immolist.ma » — sont visuellement et phonétiquement proches, notamment du fait de la permutation de deux lettres, que les services proposés relèvent des mêmes classes de protection, et qu’ils s’adressent au même public. Il a retenu l’existence d’un risque de confusion et de détournement de clientèle au détriment de la demanderesse, caractérisant à la fois un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. En conséquence, le tribunal a ordonné la cessation de l’usage du nom de domaine litigieux, la suppression du site internet www.immolist.ma, le tout sous astreinte, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la défenderesse. La demande d’exécution provisoire a cependant été rejetée faute de remplir les conditions de l’article 147 CPC. |
| 33879 | Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/04/2023 | La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t... La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur. La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. |
| 18929 | Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2012 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés. |
| 19366 | Concurrence déloyale : Nécessité de la preuve d’actes positifs et concrets (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 21/06/2006 | La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré... La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n’a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice. La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d’activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l’ancien employeur. En l’absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée. |