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Destinataire de la marchandise

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55061 Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause.

La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faire l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement lui-même indiquant son caractère obligatoire. En l'absence d'une telle mention, la simple référence à la charte-partie est jugée insuffisante pour lier le destinataire, tiers au contrat d'affrètement, et par conséquent l'assureur subrogé dans ses droits.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour engage la responsabilité du transporteur maritime sur la base du rapport d'expertise qui lui impute une part prépondérante des avaries, tout en retenant une part de responsabilité de l'entreprise de manutention. Elle précise que l'indemnité due par le transporteur à l'assureur subrogé inclut non seulement la valeur de la marchandise endommagée, mais également une quote-part des frais d'expertise et d'établissement des dispaches.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement partiel des sommes réclamées.

56559 Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le destinataire a été retourné pour défaut de provision, ainsi que l'atteste un document bancaire versé aux débats.

Elle retient dès lors que la créance du transporteur n'étant pas éteinte, la condition essentielle à la mainlevée de son droit de rétention n'est pas remplie. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale de délivrance du connaissement rejetée.

56733 Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/09/2024 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté.

Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57407 Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/10/2024 Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel...

Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise.

L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement.

Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention.

La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

60912 Facture commerciale : La mention du nom du destinataire comme réceptionnaire de la marchandise constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/05/2023 L'appelant contestait un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement de factures, au motif que le premier juge avait, sans justification, écarté l'une d'elles du décompte de la créance. La question portait donc sur la force probante d'une facture en matière commerciale. La cour d'appel de commerce rappelle le principe de la liberté de la preuve et retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture litigieuse suffit à établir l'obligation ...

L'appelant contestait un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement de factures, au motif que le premier juge avait, sans justification, écarté l'une d'elles du décompte de la créance. La question portait donc sur la force probante d'une facture en matière commerciale.

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de la liberté de la preuve et retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture litigieuse suffit à établir l'obligation de paiement qui en découle dès lors qu'elle désigne expressément l'intimé comme destinataire de la marchandise. Elle en déduit que son exclusion par le tribunal de commerce était injustifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande initiale. La décision est confirmée pour le surplus.

65239 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoire...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise.

L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoirement au déchargement et que le taux de perte ne relevait pas du déchet de route admissible. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature de la marchandise transportée, telle que déterminée par l'expert.

Elle écarte la contestation de l'expertise, en considérant que l'expert, en sa qualité de technicien, pouvait valablement déterminer l'usage du port à partir des pièces du dossier et de son expérience professionnelle. La cour fait dès lors application du principe d'exonération du transporteur lorsque le manquant est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64581 Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est valide dès lors qu’elle définit clairement les modalités de désignation des arbitres (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable. La cour écarte l'ensemble de ces m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens en constatant que le connaissement prévoyait de manière claire et détaillée les modalités de désignation des arbitres, le lieu de l'arbitrage et le droit applicable. Elle relève en outre que la clause était autonome et ne contenait aucune référence à une charte-partie.

La cour retient dès lors que la convention d'arbitrage, qui n'était ni vague ni ambiguë, était pleinement opposable au destinataire et, par voie de subrogation, à son assureur. Le jugement ayant fait une juste application du droit en déclinant la compétence de la juridiction étatique est en conséquence confirmé.

64923 Transport maritime : la réclamation adressée au transporteur avant l’expiration du délai de deux ans interrompt la prescription de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/11/2022 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise. L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissemen...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise.

L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissement principal, et soulevait la prescription de l'action, faute d'interruption valable du délai biennal prévu par les Règles de Hambourg. Sur la qualité pour agir, la cour retient que le connaissement initial, dit "House Bill of Lading", identifiait l'assuré comme le véritable destinataire de la marchandise, la société mentionnée sur le connaissement de transbordement n'agissant qu'en qualité de mandataire à la réception.

S'agissant de la prescription, la cour rappelle que le délai de deux ans prévu à l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation adressée au transporteur. Dès lors, la réclamation ayant été valablement formée par le propriétaire de la marchandise avant l'expiration du délai, et la responsabilité du transporteur étant engagée au visa de l'article 5 de ladite convention, l'action est jugée recevable et bien fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68276 Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant cesse lors de la prise en charge de la marchandise par l’entreprise de manutention au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Devant la cour, le transporteur appelant soutenait que sa responsabilité était dégagée dès lors que le manquant n'avait pas été constaté au moment du déchargement sous palan, mais bien après que la marchandise eut été transférée et stockée dans les silos de l'entreprise de manu...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Devant la cour, le transporteur appelant soutenait que sa responsabilité était dégagée dès lors que le manquant n'avait pas été constaté au moment du déchargement sous palan, mais bien après que la marchandise eut été transférée et stockée dans les silos de l'entreprise de manutention.

La cour d'appel de commerce retient que la marchandise a séjourné dans les installations de l'entreprise de manutention pendant près d'un mois après son déchargement des cales du navire. Elle en déduit qu'en l'absence de toute réserve émise par cette entreprise au moment de la prise en charge, la garde de la marchandise lui a été transférée.

La cour juge que l'entreprise de manutention, agissant pour le compte du destinataire, devient dès lors seule responsable du manquant constaté ultérieurement, conformément à la réglementation portuaire et à une jurisprudence établie de la Cour de cassation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

69592 Le destinataire de la marchandise a qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur pour la perte des documents ayant entraîné la saisie douanière des biens (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur à l'égard du destinataire pour la perte des documents accompagnant la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du transporteur et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. En appel, le transporteur contestait la qualité à agir du destinataire, au motif que celui-ci n'était pas l'expéditeur et donc pas partie au contrat de transport. La cour écarte ce moyen en retenant que le destin...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur à l'égard du destinataire pour la perte des documents accompagnant la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du transporteur et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts.

En appel, le transporteur contestait la qualité à agir du destinataire, au motif que celui-ci n'était pas l'expéditeur et donc pas partie au contrat de transport. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire, en tant que titulaire du droit sur la marchandise, dispose d'une action directe en responsabilité contre le transporteur en application de l'article 458 du code de commerce.

Elle relève en outre qu'en sa qualité de professionnel, le transporteur est tenu de s'assurer de la présence des documents nécessaires à la circulation légale des biens confiés. La cour établit une présomption de faute à son encontre, dès lors qu'une partie seulement d'un même envoi était dépourvue de ses factures, faisant peser sur lui la charge de prouver que cette absence ne lui était pas imputable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69902 Preuve de la freinte de route en transport maritime : l’usage du port de déchargement doit être établi par une expertise judiciaire et ne peut se déduire de la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule juris...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage.

L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule jurisprudence et qu'il incombait au juge de la vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la détermination de la freinte de route admise par l'usage ne peut résulter d'une simple affirmation jurisprudentielle mais doit faire l'objet d'une recherche concrète.

Elle rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la proportion de perte tolérée doit être appréciée au regard des usages du port de déchargement et des circonstances spécifiques du transport. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a fixé le taux de freinte applicable à 0,05 %, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise.

80631 Action en contrefaçon : le connaissement fait foi de la qualité d’importateur du destinataire qui y est désigné, sauf preuve contraire par un document de même nature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2019 Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arriv...

Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime. La cour retient que le connaissement constitue le titre qui prouve le contrat de transport maritime et détermine seul la qualité des parties, notamment celle du destinataire. Dès lors que le connaissement nominatif désigne sans équivoque l'appelante comme destinataire, sa qualité d'importateur est établie au sens des dispositions du code de commerce maritime. La cour écarte l'attestation du transporteur invoquée par l'appelante, la jugeant insuffisante à renverser la force probante du connaissement, faute pour l'appelante de produire un autre titre de transport ou la correspondance originale justifiant le changement de destinataire. Par conséquent, la cour juge le recours en inscription de faux non sérieux et purement dilatoire. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81496 Assurance transport : Le défaut de protestation du destinataire de la marchandise n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie de l’assuré dès lors que la responsabilité du transporteur est établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la gar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la garantie faute pour l'assuré d'avoir préservé les droits de l'assureur contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR par le seul destinataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le tiers réceptionnaire des marchandises n'avait pas la qualité d'acheteur mais de simple prestataire logistique, l'assuré conservant ainsi la propriété des biens. Sur la déchéance, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie est survenue durant le transport. Elle en déduit que le droit de recours de l'assureur subrogé contre le transporteur demeure intact, rendant le moyen inopérant. Le moyen subsidiaire relatif à l'application d'une franchise est également écarté au motif que le montant du sinistre n'atteint pas le plafond de garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72093 Transport maritime : La charge de la preuve de la restitution d’un conteneur pèse sur le destinataire qui en a pris livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouve...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouver la non-restitution. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures des parties et non aux pièces versées au débat, dont l'appréciation relève du pouvoir du juge. Elle retient ensuite que le destinataire qui ne conteste pas avoir pris livraison du conteneur supporte la charge de prouver sa restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81920 Transport maritime : L’entreprise de manutention qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves au transporteur est présumée l’avoir reçue en bon état et répond des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité pour avaries survenues à une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant principalement le caractère tardif et non probant du rapport d'expertise constata...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité pour avaries survenues à une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant principalement le caractère tardif et non probant du rapport d'expertise constatant les dommages. La cour retient que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise auprès du transporteur maritime sans formuler de réserves, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme au connaissement, ce qui reporte sur elle la charge de la preuve contraire. Elle relève en outre que l'expertise, menée contradictoirement en présence d'un représentant de l'appelante, a formellement imputé les dommages aux opérations de manutention qu'elle a effectuées, ce qui suffit à établir sa responsabilité. L'appel incident des assureurs, formé à titre subsidiaire pour le cas où la responsabilité serait partagée, est par conséquent rejeté comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

45736 Contrefaçon et transport maritime – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui écarte un connaissement nominatif comme preuve de l’identité de l’importateur sans en discuter la force probante (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité d'une société dans l'importation de produits contrefaits, se fonde sur une déclaration du transporteur maritime identifiant un tiers comme importateur, sans discuter ni écarter par des motifs pertinents le connaissement nominatif versé aux débats qui désignait ladite société comme destinataire de la marchandise.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité d'une société dans l'importation de produits contrefaits, se fonde sur une déclaration du transporteur maritime identifiant un tiers comme importateur, sans discuter ni écarter par des motifs pertinents le connaissement nominatif versé aux débats qui désignait ladite société comme destinataire de la marchandise.

19976 CCass,10/11/1999,1606 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 10/11/1999 L’action en responsabilité contre le transporteur maritime, doit être intentée dans les 90 jours de la réclamation protestation et non pas à terme, ni à la mise à la disposition du destinataire de la marchandise.
L’action en responsabilité contre le transporteur maritime, doit être intentée dans les 90 jours de la réclamation protestation et non pas à terme, ni à la mise à la disposition du destinataire de la marchandise.
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