| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 45327 | Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el... Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits. |
| 45053 | Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/10/2020 | Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le pri... Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant. |
| 44506 | Titre foncier : Le certificat de propriété confère une immunité juridique primant sur tout acte non enregistré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 16/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assign... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assignation, dès lors qu’ils sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’ils supposent un examen de faits. |
| 44442 | Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché... N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque. |
| 44230 | Évaluation du fonds de commerce : pouvoir souverain du juge dans le choix entre des rapports d’expertise contradictoires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant... Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant qu'il repose sur des données objectives et vérifiables relatives à la situation et à l'attractivité commerciale du local. |
| 44248 | Expertise judiciaire : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’indemnité d’occupation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2021 | Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fai... Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle sur les expertises et n'a pas violé les dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure civile, son appréciation ne s'analysant pas en une décision fondée sur sa connaissance personnelle des faits. |
| 52623 | Appel en cause d’un tiers : l’introduction d’une demande non connexe au litige principal est irrecevable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non connexe au litige principal doit faire l'objet d'une action distincte. |
| 37590 | Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/04/2018 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.
La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.
Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie. En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.
Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation. |
| 29146 | Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. |
| 29111 | Exécution d’un ordre de prélèvement permanent et responsabilité de la banque (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/09/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables. En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevée... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables. En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevées étaient indues, les dettes correspondantes ayant été éteintes par paiement ou prescription. La Cour a jugé que l’autorisation générale donnée par la cliente ne dispensait pas la banque de son obligation de diligence. Cette obligation, loin de se limiter à une simple exécution passive des instructions reçues, implique une véritable vigilance de la part de la banque, tenue de s’assurer de la régularité de chaque opération. En l’espèce, la banque aurait dû vérifier le bien-fondé des ordres de prélèvement, notamment après l’extinction des dettes. |