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Demande de remboursement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66273 Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 13/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles.

L'appelant principal soutenait que le consentement implicite de son partenaire et l'enrichissement sans cause justifiaient le remboursement des travaux, tandis que l'appelant incident arguait de l'exécution de ses obligations substantielles pour réclamer le paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que le cocontractant qui procède à des travaux incombant à son partenaire, en l'absence de clause l'y autorisant ou de consentement exprès, ne peut en réclamer le remboursement.

Elle précise qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, il appartenait au créancier de l'obligation de faire d'obtenir une autorisation judiciaire préalable pour exécuter les travaux lui-même aux frais du débiteur. Sur l'appel incident, la cour rappelle, au visa de l'article 234 du même code, que l'exception d'inexécution est opposable tant que le cocontractant n'a pas intégralement exécuté ses propres obligations, incluant l'obtention des autorisations administratives.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59339 La résiliation d’un contrat de services prend effet à l’expiration du délai contractuel suivant la mise en demeure et non à la date du jugement la prononçant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire.

L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir être fixée à l'expiration du préavis contractuel, ainsi que le rejet de sa demande en restitution. La cour réforme le jugement sur la date d'effet, retenant que la résiliation est acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, conformément aux stipulations des parties.

Elle confirme cependant le rejet de la demande en restitution des sommes prélevées, dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que ces prélèvements ne correspondaient pas aux services résiliés mais à d'autres abonnements souscrits par le client. La cour écarte également l'appel incident du prestataire en paiement de factures, les relevés bancaires produits attestant de leur règlement.

Le jugement est donc réformé sur le seul chef de la date d'effet de la résiliation et confirmé pour le surplus.

59789 La non-conformité du numéro de châssis d’un véhicule avec ses documents officiels justifie la nullité du contrat de vente pour défaut d’un élément essentiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affect...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration.

L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait la restitution de l'intégralité du prix d'achat. La cour retient que la non-conformité du numéro de châssis rend l'usage légal du véhicule impossible, ce qui affecte l'objet même du contrat et justifie sa nullité en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats.

Elle juge cependant que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur pendant plusieurs années justifie une restitution limitée à sa valeur vénale actuelle pour tenir compte de son usure, écartant ainsi la demande de remboursement du prix d'origine. La cour rejette par ailleurs la demande de restitution du véhicule, faute pour le vendeur d'avoir formé une demande reconventionnelle en ce sens en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60412 Gérance libre : la résiliation pour défaut de paiement entraîne la restitution de l’acompte versé pour une promesse de vente non formalisée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante du serment décisoire et sur le sort des sommes versées par le gérant au titre d'une promesse de vente et d'un dépôt de garantie. La cour retient que le serment décisoire, prêté par le propriétaire du fonds affirmant ne pas avoir reçu les redevances litigieuses, constitue une preuve légale q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante du serment décisoire et sur le sort des sommes versées par le gérant au titre d'une promesse de vente et d'un dépôt de garantie. La cour retient que le serment décisoire, prêté par le propriétaire du fonds affirmant ne pas avoir reçu les redevances litigieuses, constitue une preuve légale qui tranche définitivement le litige sur ce point.

Dès lors, le manquement du gérant à son obligation de paiement est établi, justifiant la résolution du contrat et son expulsion. En revanche, la cour juge que l'acompte versé en vue d'une cession de fonds de commerce, qui n'a pas été formalisée par un acte écrit et dont le prix était contesté, doit être restitué au gérant, le propriétaire ne disposant d'aucun fondement juridique pour le conserver.

Concernant le dépôt de garantie, la cour rappelle qu'en application du contrat faisant loi entre les parties, sa restitution est subordonnée à la libération effective des lieux, rendant la demande de remboursement prématurée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement sur le seul chef de la restitution de l'acompte et le confirme pour le surplus.

69729 Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 12/10/2020 En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons...

En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance.

L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage.

Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants.

Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus.

70711 Crédit à la consommation : la demande en remboursement immédiat du capital restant dû est prématurée en l’absence de mise en demeure envoyée au domicile élu de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement bancaire appelant soutenait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'impossibilité de notifier le débiteur, dont la disparition avait été constatée, le dispensait de cette formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure avait été adressée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par l'emprunteur.

Elle retient que le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue une condition préalable à la déchéance du terme, prive le créancier du droit de réclamer le remboursement immédiat du capital. L'obligation d'adresser l'avis au domicile convenu est donc impérative, peu important les difficultés de notification ultérieures.

Le jugement entrepris, qui avait limité la condamnation aux seuls arriérés échus, est par conséquent confirmé.

46133 Contrat de concession : Le concédant ne peut se prévaloir du non-respect des procédures par le concessionnaire s’il n’a pas soulevé d’objection dans le délai contractuel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2019 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des pr...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des procédures contractuelles pour refuser le paiement.

45978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

44436 Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties.

31039 Contrat de voyage : force majeure et remboursement des frais en cas de décès du voyageur (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 13/01/2016 La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages. Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement e...

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages.
Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement en cas de décès.
La Cour d’appel a confirmé la décision, estimant que le contrat constitue la loi des parties et que, faute de clause prévoyant le remboursement en cas de décès, la demande était mal fondée.
La Cour de cassation a censuré cette décision, considérant que la Cour d’appel avait violé les articles 345 et 359 du Code de procédure civile et les articles 338 et 70 du Dahir des obligations et contrats (DOC).
La Cour de cassation a rappelé que l’article 338 du DOC prévoit la résolution du contrat en cas d’inexécution due à une cause étrangère à la volonté des parties, sans faute du débiteur. En l’espèce, le décès du fils constituait une cause étrangère à la volonté des parties, rendant impossible son pèlerinage.
La Cour a également souligné que l’article 70 du DOC prévoit la restitution des prestations en cas de résolution du contrat pour une cause non imputable au créancier. Par conséquent, le couple était en droit de demander le remboursement des frais engagés.
Par conséquent la Cour de cassation a ordonné la cassation de l’arrêt.

16697 Préemption : La demande en remboursement des améliorations ne requiert pas la formation d’une demande reconventionnelle (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 25/10/2000 La demande de remboursement des améliorations faites par l’acquéreur évincé dans le cadre d’une action en préemption (chafâa) peut être valablement présentée par simple voie de défense. Il n’est pas nécessaire de former une demande reconventionnelle distincte à cet effet. La Cour suprême censure les juges du fond ayant imposé une telle exigence procédurale. Elle rappelle que le remboursement de la valeur des améliorations constitue une condition légale de l’exercice du droit de préemption, au mê...

La demande de remboursement des améliorations faites par l’acquéreur évincé dans le cadre d’une action en préemption (chafâa) peut être valablement présentée par simple voie de défense. Il n’est pas nécessaire de former une demande reconventionnelle distincte à cet effet.

La Cour suprême censure les juges du fond ayant imposé une telle exigence procédurale. Elle rappelle que le remboursement de la valeur des améliorations constitue une condition légale de l’exercice du droit de préemption, au même titre que le prix et les frais. Par conséquent, en subordonnant la recevabilité de cette réclamation au formalisme d’une demande reconventionnelle, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, justifiant la cassation de sa décision pour défaut de motivation.

20039 CCass,9/03/1987,152 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 09/03/1987 Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940. Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement...
Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940. Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement et de dommages-intérêts fondée sur le fait que le salarié n'a pas respecté son engagement contractuel de travailler pendant cinp ans au service de l'entreprise, alors qu'il a travaillé plus de deux ans, est légalement justifié.
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