| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66249 | Délai de grâce : Le juge peut accorder un délai de paiement au débiteur en se fondant sur les difficultés économiques générales causées par la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'octroi de délais de grâce à un débiteur commercial n'ayant pas contesté sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de sa créance locative, écartant sa demande d'échelonnement. En appel, le débiteur sollicitait l'octroi d'un délai de paiement en invoquant les difficultés financières consécutives à la crise sanitaire. La cour rappelle que si l'article 128 du code des obligations et des contrats p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'octroi de délais de grâce à un débiteur commercial n'ayant pas contesté sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de sa créance locative, écartant sa demande d'échelonnement. En appel, le débiteur sollicitait l'octroi d'un délai de paiement en invoquant les difficultés financières consécutives à la crise sanitaire. La cour rappelle que si l'article 128 du code des obligations et des contrats prohibe en principe l'octroi de délais par le juge, l'article 243 du même code l'autorise exceptionnellement, et dans un cadre strict, à accorder des délais de grâce modérés au débiteur. La cour considère que les difficultés économiques générales ayant affecté les entreprises constituent une circonstance suffisante pour justifier l'application de cette prérogative. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé par l'octroi d'un délai de paiement d'une année à compter de la date de l'arrêt. |
| 65410 | Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/09/2025 | Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque c... Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation. Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59701 | Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut. Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67842 | Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance. La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée. |
| 68013 | Sommation immobilière : la validité de la notification est acquise dès lors qu’elle atteint son destinataire, et la contestation de la créance est écartée en l’absence de preuve contraire à la force probante des relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, après une tentative infructueuse au domicile contractuel, a valablement atteint son but. Elle retient ensuite que la contestation des relevés de compte est inopérante faute pour le débiteur de renverser la présomption de force probante attachée à ces documents en application de la loi sur les établissements de crédit. La cour ajoute que l'invocation de difficultés financières ne saurait paralyser le droit de poursuite du créancier, le débiteur n'ayant pas engagé la procédure spécifique d'octroi de délais de grâce prévue par le droit de la consommation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67933 | Recouvrement de crédit : Le juge commercial n’a pas compétence pour accorder des délais de grâce ou procéder à un rééchelonnement de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir u... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir une réorganisation de sa dette. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que l'appelant avait été valablement touché par la sommation initiale puis par l'assignation délivrée à son épouse. Surtout, la cour retient que si la loi sur la protection du consommateur vise à prémunir ce dernier contre les abus, elle ne confère pas au juge le pouvoir de se substituer à un médiateur pour imposer un rééchelonnement des dettes. Dès lors, l'aveu de la dette par l'emprunteur, conjugué à l'absence de toute preuve de paiement, rendait sa contestation infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72027 | Protection du consommateur : la lettre de licenciement suffit à prouver la perte d’emploi pour l’octroi d’un délai de grâce au titre d’un crédit immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judici... Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judiciaires données à son licenciement. La cour écarte le moyen tiré de la forme du document, retenant que la contestation d'une photocopie est inopérante si son contenu n'est pas sérieusement mis en cause. Elle juge ensuite, au visa de l'article 149 de la loi n. 31-08, que le bénéfice des délais de grâce est subordonné à la seule preuve du licenciement, sans que le débiteur ait à justifier de procédures ultérieures contre son ancien employeur ni à respecter un délai pour formuler sa demande. La cour précise qu'il appartient au créancier qui conteste la réalité du licenciement d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77444 | La contestation sérieuse du caractère certain et exigible d’une créance bancaire justifie la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 08/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'échéance de l'octroi de délais de grâce, en retenant qu'au visa de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, les échéances suspendues deviennent intégralement exigibles à la fin de la période de grâce, sauf disposition contraire de l'ordonnance les ayant accordées. Toutefois, la cour retient que la créance servant de fondement à la saisie n'est pas certaine en son existence et son montant. Elle relève à ce titre que la saisie était fondée sur de simples tableaux d'amortissement et non sur un relevé de compte probant au sens du droit bancaire, que le montant réclamé incluait des intérêts expressément suspendus par l'ordonnance de grâce, et qu'il existait une discordance entre le montant de la saisie et celui de l'action au fond. Dès lors, les conditions de l'article 488 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. |
| 44227 | Autorité de la chose jugée : une décision définitive de résiliation de contrat fonde une action en indemnisation, nonobstant l’allégation non prouvée d’un pourvoi en cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur des décisions judiciaires définitives ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que l'ancien gérant est un occupant sans droit ni titre et le condamne au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de telles décisions sont exécutoires et bénéficient d'une présomption légale jusqu'à leur éventuelle annulation, la simple allégation... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur des décisions judiciaires définitives ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que l'ancien gérant est un occupant sans droit ni titre et le condamne au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de telles décisions sont exécutoires et bénéficient d'une présomption légale jusqu'à leur éventuelle annulation, la simple allégation non prouvée d'un pourvoi en cassation à leur encontre étant sans incidence. |
| 52355 | Le congé pour non-paiement des loyers constitue un refus de renouvellement du bail commercial pour motif légitime, excluant l’application du régime de la clause résolutoire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/08/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais de grâce, ne sont pas applicables. Par ailleurs, est irrecevable, car nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au non-respect du délai de préavis de six mois. |