| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60223 | L’ordre du juge-commissaire de transférer une somme d’argent au compte d’une société en redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait u... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire. Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 64147 | Escompte bancaire : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur en redressement judiciaire emporte extinction de la créance cambiaire et interdit toute poursuite contre les autres obligés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancai... La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas paiement et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires, conformément à l'option qui lui est offerte par l'article 502 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obtention par la banque d'une décision du juge-commissaire admettant sa créance, incluant la valeur de l'effet de commerce, établit de manière définitive son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle en déduit que cette admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au débit du compte du remettant. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, la créance cambiaire est éteinte de plein droit et le porteur est tenu de restituer l'effet au tireur, perdant ainsi sa qualité de porteur légitime pour agir contre les autres signataires. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est par conséquent confirmé. |
| 64144 | Lettre de change escomptée : l’admission de la créance de la banque au passif du tireur en procédure collective vaut contre-passation et éteint l’action en paiement contre le tiré (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur d'une lettre de change lorsque le tireur fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance en paiement, au motif que le banquier, en déclarant sa créance à la procédure du tireur, avait perdu son action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas op... La cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur d'une lettre de change lorsque le tireur fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance en paiement, au motif que le banquier, en déclarant sa créance à la procédure du tireur, avait perdu son action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas option pour le mécanisme du contre-passé prévu à l'article 502 du code de commerce et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres signataires de l'effet. La cour écarte ce moyen. Elle retient que l'admission de la créance du banquier au passif du tireur, par une décision du juge-commissaire incluant le montant de la lettre de change, établit définitivement son droit au paiement contre le débiteur principal. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, cette admission produit les mêmes effets qu'un contre-passé, emportant extinction de la créance cambiaire et obligation pour le banquier de restituer l'effet de commerce au tireur. Le jugement ayant annulé l'ordonnance en paiement et rejeté la demande du banquier est par conséquent confirmé. |
| 70584 | Vérification de créances : la cour d’appel se fonde sur une expertise judiciaire pour réformer la décision du juge-commissaire et arrêter le montant d’une créance de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en in... Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en invoquant des erreurs de calcul et la facturation indue de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers impayés. Pour trancher le litige, la cour homologue les conclusions du nouveau rapport d'expertise qu'elle a ordonné. La cour retient que l'expert a justement recalculé les échéances du contrat sur la base du coût réel du matériel financé et non sur les tableaux d'amortissement initiaux. Elle valide également l'application par l'expert de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle juge conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce, imposant de classer la créance parmi les créances compromises après 360 jours d'impayés et, par conséquent, d'en exclure la TVA et de ramener les pénalités de retard au taux d'intérêt légal. La cour écarte en revanche les moyens du débiteur tendant à une réduction supplémentaire de la créance ainsi que ceux du créancier relatifs aux taxes locales, faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la réformant sur le montant de la créance admise, lequel est fixé selon les conclusions de l'expertise judiciaire. |
| 74586 | Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72935 | Vérification de créances : le défaut de distinction entre les fractions échues et à échoir dans la déclaration n’entraîne pas l’extinction de la créance non échue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté à une somme inférieure résultant d'un décompte produit par le créancier lui-même et, d'autre part, que la déclaration de créance était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à échoir et de détailler le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que, face à une contestation sérieuse, seule l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le différend constitue le fondement de la décision du juge-commissaire, rendant inopérant tout autre décompte antérieur ou partiel. Elle juge ensuite que le caractère global d'une déclaration de créance, n'opérant pas la distinction entre les échéances dues et celles à échoir, n'affecte pas sa validité, dès lors que les documents annexés permettent d'en reconstituer le détail. La cour rappelle également que l'omission de préciser le mode de calcul des intérêts, au visa de l'article 721 du code de commerce, ne sanctionne pas le principal de la créance mais affecte seulement la reprise du cours desdits intérêts dans le cadre d'un plan de continuation, et que la sanction de l'extinction de la créance prévue à l'article 723 ne vise que le défaut total de déclaration. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée. |
| 72635 | La radiation d’une hypothèque ne peut être ordonnée sur le fondement d’une décision de justice cassée et dépourvue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le r... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le rejet de sa déclaration de créance privait de fondement la demande de mainlevée, celle-ci devenant prématurée. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la décision de la Cour de cassation, en anéantissant l'arrêt qui servait de fondement au jugement de première instance, a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, la créance garantie redevient litigieuse et la condition d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, requise par l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière pour ordonner la radiation d'une inscription, n'est plus remplie. La demande de mainlevée est donc jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 53210 | L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens bénéficie de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour cause de chose déjà jugée une demande en référé visant à la restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du preneur, a déjà statué sur une demande de restitution du même bien. Ayant relevé que les deux instances opposaient les mêmes parties et reposaient sur la même cause, à savoir le ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour cause de chose déjà jugée une demande en référé visant à la restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du preneur, a déjà statué sur une demande de restitution du même bien. Ayant relevé que les deux instances opposaient les mêmes parties et reposaient sur la même cause, à savoir le défaut de paiement des échéances du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire. |
| 53208 | Autorité de la chose jugée : l’identité des parties s’apprécie au regard du litige tranché par la décision antérieure (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | Ayant constaté qu'une précédente décision du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que cette demande opposait les mêmes parties et était fondée sur la même cause que la nouvelle action, une cour d'appel en déduit exactement que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. Ayant constaté qu'une précédente décision du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que cette demande opposait les mêmes parties et était fondée sur la même cause que la nouvelle action, une cour d'appel en déduit exactement que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. |
| 52868 | Autorité de la chose jugée : l’identité de parties, de cause et d’objet s’apprécie au regard d’une précédente décision du juge-commissaire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | Ayant constaté qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances après l'ouverture d'une procédure collective, avait déjà été tranchée par une ordonnance du juge-commissaire rendue entre les mêmes parties, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence de l'autorité de la chose jugée pour rejeter une nouvelle demande identique. Ce faisant, elle fait une exacte application des dispositions de l'article 451 du Dahir des ob... Ayant constaté qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances après l'ouverture d'une procédure collective, avait déjà été tranchée par une ordonnance du juge-commissaire rendue entre les mêmes parties, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence de l'autorité de la chose jugée pour rejeter une nouvelle demande identique. Ce faisant, elle fait une exacte application des dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats qui exigent la triple identité de parties, de cause et d'objet. |
| 52862 | Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet de la part du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la même demande, ayant le même objet et la même cause, soit de nouveau soumise au juge des référés. Ayant constaté qu'une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet de la part du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la même demande, ayant le même objet et la même cause, soit de nouveau soumise au juge des référés. |
| 52861 | Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande de restitution fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevabl... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevable. |
| 33982 | Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/03/2006 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile. La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens. |
| 32759 | Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/07/2018 | La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre... La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés. En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites. |
| 22116 | CAC Casablanca – Liquidation – Réalisation des actifs 25/11/2015, 6036 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 25/11/2015 | Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de... Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de déclarer irrecevable cette demande au motif qu’il n’y a pas de retard dans les procédures d’exécution malgré le non respect du délai prescrit de trois mois, il viole l’article susmentionné et il y a lieu de l’infirmer et statuant de nouveau autorise le créancier à poursuivre la procédures de vente aux enchères publiques de biens immobiliers hypothéqués de manière unilatérale au profit de la procédure de liquidation. NB: L’article 628 correspond à l’article 661 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 15827 | CAC,Casablanca,04/06/2004,1930/2004 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 04/06/2004 | Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité. Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoi... Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité. Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoin des deux voitures, rentre dans le cadre de l’article 573 du code de commerce qui donne la faculté au syndic d’exiger l’exécution des contrats en cours. |
| 19301 | Appel des décisions du juge commissaire : précision sur l’absence de frais de justice et distinction entre déclaration et requête d’appel (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/03/2006 | La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal. La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal. La question posée à la Cour Suprême était de savoir si l’appel d’une décision du juge commissaire est soumis au paiement de frais de justice, et si le défaut de paiement de ces frais dans le délai légal rend l’appel irrecevable. La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait violé l’article 730 du Code de commerce et avait rendu une décision insuffisamment motivée. La Cour a relevé que l’article 730 du Code de commerce prévoit que l’appel des décisions du juge commissaire est interjeté par une déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. La Cour a souligné que cet article ne prévoit pas le paiement de frais de justice pour interjeter appel. La Cour a fait une distinction entre la « déclaration » d’appel, qui peut être faite oralement, et la « requête » d’appel, qui doit être écrite et est soumise au paiement de frais de justice. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce utilise le terme « déclaration » pour l’appel des décisions du juge commissaire, ce qui implique que cet appel n’est pas soumis au paiement de frais de justice. La Cour a également relevé qu’il n’existe aucun texte législatif prévoyant expressément le paiement de frais de justice pour l’appel des décisions du juge commissaire. Par conséquent, la Cour Suprême a conclu que l’appel des décisions du juge commissaire n’est pas soumis au paiement de frais de justice, sauf si un texte législatif le prévoit expressément. |
| 19318 | Vérification des créances : La contestation d’une créance par le syndic est subordonnée à la notification motivée faite au créancier (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/05/2006 | Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle. Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle. |
| 19645 | CCass,18/03/2010,283 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 18/03/2010 | C'est à bon droit que le président du tribunal a rejeté la demande du propriétaire des murs tendant à la vente aux enchères du matériel entreposé dans le local dont l'expulsion a été ordonnée, dès lors que le syndic poursuit la vente du matériel sur décision ordonnée par le juge commissaire.
Faire droit à cette demande risque d'entraver l'exécution de la décsioon du juge commissaire.
C'est à bon droit que le président du tribunal a rejeté la demande du propriétaire des murs tendant à la vente aux enchères du matériel entreposé dans le local dont l'expulsion a été ordonnée, dès lors que le syndic poursuit la vente du matériel sur décision ordonnée par le juge commissaire.
Faire droit à cette demande risque d'entraver l'exécution de la décsioon du juge commissaire.
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